Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2026, 2603357
Mots clés
société • contrat • résiliation • désistement • requête • retrait • astreinte • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
22 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2603357
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 4 sept. 2026, n° 2603357
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2024
- Avocat(s) : CABINET CGR AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
22 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
IDEX VAR BIOMASSE (IVB)
défendu(e) par MERIGOT DE TREIGNY Jean-Baptiste
Sylviana
défendu(e) par MERIGOT DE TREIGNY Jean-Baptiste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana, représentées par Me Préat et Me Merigot de Treigny, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'action et des comptes publics de leur communiquer, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir : les notes, ou tout document équivalent, de la direction du budget ainsi que de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie visées dans la brève publiée par Contexte le 9 mai 2025 et ayant émis des réserves sur la validité du dispositif législatif envisagé à l'égard de la société GazelEnergie dans le cadre de la loi de finances pour 2024 ; les conditions particulières du contrat d'achat n°BOA0025849 conclu entre la société EDF OA et la société GazelEnergie, dans leur version initiale entrée en vigueur le 2 février 2018 ; le courrier ou tout document équivalent par lequel GazelEnergie a informé l'Etat, le 7 juillet 2022, de la résiliation de son contrat d'achat, cette résiliation ayant pris effet le 1er novembre 2022 ; le courrier ou tout document équivalent par lequel la société GazelEnergie a demandé à l'Etat, le 2 janvier 2024, le rétablissement de son contrat d'achat n° BOA0025849, assorti de conditions d'achat modifiées ; les échanges, courriers, courriels et autres, intervenus entre l'Etat et la société GazelEnergie à la suite de cette demande de retrait , dans le cadre des négociations relatives à la modification du contrat d'achat de la société GazelEnergie, en particulier les échanges du 27 juin 2024 visés dans l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2024 n° 2417850 ; le dossier transmis par la société GazelEnergie à l'Etat aux fins de déterminer le montant à reverser au titre de la période de résiliation du contrat d'achat, conformément au dernier alinéa du I de l'article 229 ; l'avis rendu par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 229 de la loi de finances pour 2024, concernant le montant à reverser par le producteur au titre de la période de résiliation du contrat d'achat ; le dossier transmis par la société GazelEnergie à l'Etat aux fins de définir les nouvelles modalités d'indexation de son contrat, en application du premier alinéa du II de l'article 229 ; les actes pris par l'Etat en application de l'article 229, à savoir notamment, les documents matérialisant la décision de l'Etat d'accepter le retrait de la résiliation sollicité par la société GazelEnergie, les documents matérialisant la décision de l'Etat de fixer le montant à reverser par la société GazelEnergie compte tenu du retrait de la réalisation de son contrat d'achat en application de l'article 229 et les documents matérialisant la décision de l'Etat de réviser les modalités d'indexation du contrat d'achat ; l'ensemble des documents, courriers de l'Etat, conditions particulières du contrat d'achat, annexes et autres, matérialisant le contrat d'achat modifié de la société GazelEnergie, lequel, selon les informations publiquement disponibles, a été conclu le 4 décembre 2024 et est entré en vigueur le 1er janvier 2025 ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité et de juger que cette astreinte présente un caractère définitif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2026, la société GazelEnergie Generation conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 24 juillet 2026, les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana déclarent se désister purement et simplement de son instance et de son action. Par un mémoire ; enregistré le 21 août 2026, la société GazelEnergie Generation indique qu'elle n'a aucune réserve à ce qu'il soit donné acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un acte, enregistré le 24 juillet 2026, les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana ont déclarées se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Var Biomasse, à la société Sylviana, à la société GazelEnergie Generation, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Paris, le 4 septembre 2026. Le vice-président de la 7ème section, L. GAUCHARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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