Tribunal judiciaire de Mende, 2 mai 2025, 25/00019
Mots clés
tiers • remise • requérant • rapatrié • signature • requis • réquisitions • risque • saisine • siège • suspensif • transfert • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mende
- Numéro de pourvoi :25/00019
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Mende, 2 mai 2025, n° 25/00019
- Identifiant Judilibre :681a503c5eb387f553b99cba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mende
2 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAULIEZ Alexia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 2025/020
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIER
ORDONNANCE du 02 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS TOSQUELLES
BP3
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [D] [K]
né le 28 Septembre 1971 à MARVEJOLS (LOZERE),
demeurant Le Villaret - Route de la Croix de Conor - 48130 LA CHAZE DE PEYRE
Comparant assisté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d'office
TIERS :
Mme [S] [K]
Le Villaret
48130 LA CHAZE DE PEYRE
Non comparant, ni représenté
DÉBATS à l'audience publique du 02 Mai 2025 ;
DÉCISION
délibéré sur le siège à l'audience publique du 02 Mai 2025 ;
*****
Nous, Yves GALLEGO, vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Mende en remplacement de Monsieur CHAPTAL [H], assisté de Célia COMBETTES, Greffier ;
Vu la demande d'admission en hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] présentée par Madame [S] [K] le 25 avril 2025 en qualité d'épouse ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Dr [Z] [G] établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet - 13917 Marseille Cedex 15, en date du 28 avril 2025 prononçant l'admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l'information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2025 (refus de signer) ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 avril 2025 (12h18) par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2025 (11h26) par le Dr [C];
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 28 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l'information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2025 (refus de signer) ;
Vu le certificat ou avis de situation en date du 28 avril 2025 à 14 h 00 dans lequel il est fait état du transfert de Monsieur [D] [K] à l'UAPP de Mende ;
Vu le certificat médical de situation en date du 29 avril 2025 à 12h39 établi par le Docteur [N] ;
Vu la saisine par le directeur de l'établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 avril 2025 (14h25) ;
Vu l'avis motivé établi le 30 avril 2025 par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 02 mai 2025 ;
Vu les articles
L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique; MOTIFS
DE LA DÉCISION L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [D] [K] était hospitalisé au Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet - 13917 Marseille Cedex 15, sans son consentement le 28 avril 2025 dans les conditions rappelées dans l'en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Dr [G] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : « Monsieur présente ce jour une décompensation de sa pathologie bipolaire. La famille de monsieur rapporte une dégradation de son état depuis plusieurs jours. Il a dû être rapatrié de son voyage en Tunisie ou il était depuis une semaine avec son cousin car il aurait présenté les symptômes suivants: accélération psychomotrice, insomnie et trouble du comportement. A son arrivé à l'aéroport la compagne de monsieur et son fils le décrivent comme inadapté (se pose au sol de l'aéroport et médite, marche pied nu, s'enferme dans les toilettes) ainsi que des comportements de mise en danger (veut conduire alors qu'il est accéléré sur le plan psychomoteur, cris). A son arrivé aux urgences monsieur est agité, tendu il a nécessité une contention et une sédation chimique. Il est dans le déni des troubles. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, suivant l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique. Urgence, risques graves d'atteinte à l'intégrité du malade. Ses troubles rendent Impossible son consentement ». Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment un état de désorganisation psychique et un vécu d'étrangeté, et que la prise en charge de Monsieur [D] [K] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 27 janvier 2025 confirmait que le patient souffrant de bipolarité avait connu un épisode maniaque et était en rupture de soins lors de son admission. Il était souligné que le patient n'avait aucune conscience de ses troubles et que la nécessité de lettre en place un traitement adapté était évidente justifiant, en outre, la poursuite de la prise en charge selon les mêmes modalités. A l'audience, Monsieur [D] [K] déclarait que son hospitalisation se passait bien et se montrait lucide sur sa maladie et les difficultés qu'elle engendrait sur sa vie depuis des années. Il reconnaissait les bienfaits du traitement repris depuis peu. Le tiers demandeur à la mesure n'a pas comparu. Le représentant de l'établissement de santé n'a pas comparu ni personne pour lui. Le conseil de Monsieur [D] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière sur la forme mais que cependant l'avis motivé ne comportait pas d'élément sur la reprise du traitement. Or il est fait état de la mise en route d'un traitement adapté avec éventuellement un suivi ambulatoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Monsieur [D] [K] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.PAR CES MOTIFS
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [K] ; INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d'appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de NIMES ; LE GREFFIER LE JUGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DES LIBERTES NOTIFICATIONS DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 02 Mai 2025 N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIER La présente ordonnance a été notifiée le 02 Mai 2025 aux parties soussignées par remise d'une copie certifiée conforme. Il leur a été indiqué que : - cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de NIMES dans le délai de 10 jours à compter de la présente notification. - seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la Cour d'Appel de NIMES. Partie ayant reçu notification Signature Monsieur [D] [K] Le tuteur, curateur, représentant légal du patient : Pour le requérant : La copie conforme de la décision a été également remise le même jour aux personnes soussignées. Madame [S] [K] Me Me Alexia CAULIEZ avocat de Monsieur [D] [K]Commentaires sur cette affaire
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