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Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2026, 25/03048

Mots clés
société • saisie • procès-verbal • prescription • surendettement • principal • remise • solde • contrat • nullité • règlement • signification • terme • transfert • commandement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
21 août 2025
Tribunal d'instance d'Orange
27 mai 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03048
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 10 juill. 2026, n° 25/03048
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance d'Orange, 27 mai 2014
  • Identifiant Judilibre :6a57a1a393c619cd1ff8bbf8
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFORET Amélie

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03048 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW2B YM JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] 21 août 2025 RG :25/00235 [C] C/ S.A.S. EOS FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale

ARRÊT

DU 10 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 21 Août 2025, N°25/00235 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [R] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Amélie LAFORET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025007058 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE : S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE [Localité 5] ALPES CORSE), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Juin 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par M. [R] [C] à l'encontre du jugement rendu le 21 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 25/00235 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par M. [R] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 décembre 2025 par la SAS Eos France, intimée, venant aux droits de la Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse suivant cession de créances du 5 novembre 2019, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026. *** Le 25 août 2009, M. [R] [C] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse (ou CEPAC), ci-après la Caisse d'épargne, offre référencée [XXXXXXXXXX01]. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal d'instance d'Orange a notamment : condamné M. [R] [C] au paiement de la somme de 10.629 ,71 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,72 % à compter du 12 janvier 2013, condamné M. [R] [C] au paiement d'une somme de 10 euros à titre d'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013, ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [R] [C] n'a pas interjeté appel de la décision, laquelle est devenue définitive. *** Le 1er août 2014, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [R] [C] par dépôt en étude. Le 19 août 2014, l'huissier s'est déplacé au domicile du débiteur et a saisi divers biens qu'il a consignés dans un procès-verbal de saisie-vente signifié à domicile à son épouse qui a accepté de recevoir l'acte. Le 7 juin 2017, un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [R] [C] par dépôt en étude. Le 23 juin 2017, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] [C] détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été dénoncée. Le 4 juillet 2017, les certificats d'immatriculation des 3 véhicules appartenant à M. [R] [C] ont été rendus indisponibles par dépôt d'un procès-verbal en préfecture. Le 7 juillet 2017, le procès-verbal a été dénoncé à ce débiteur par dépôt en étude. Le 29 octobre 2024, un procès-verbal de saisie-vente des biens de M. [R] [C] a été signifié à la demande de la société Eos France, ci-après la société Eos, pour un montant de 14751,44 euros sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orange le 27 mai 2014. *** Le 5 novembre 2019, la société BCPE Financement a cédé en son nom et pour le compte de la Caisse d'épargne un ensemble de créances à la société Eos, dont celle détenue sur M. [R] [C]. Par lettre en date du 4 décembre 2019, la société BPCE Financement et la société Eos ont informé le débiteur cédé de la cession intervenue et l'ont invité à se rapprocher du créancier cessionnaire. Par lettre du 9 février 2021, la société Eos a demandé à M. [R] [C] de régler sa dette ou de la contacter, afin de trouver un accord de règlement. Par lettre du 26 mai 2021, la société Eos a souhaité proposer au débiteur des solutions de paiement concernant sa dette. Le 21 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à M. [R] [C] par dépôt en étude. *** Le 6 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] [C] détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été de ce fait dénoncée. Le 6 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire du débiteur détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été également dénoncée. Le 29 octobre 2024, le commissaire de justice s'est déplacé au domicile de M. [R] [C] et a saisi divers biens qu'il a consignés dans un procès-verbal de saisie-vente remis à domicile à son épouse qui a accepté de recevoir l'acte. *** Par exploit du 16 décembre 2024, M. [R] [C], débiteur, a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras la société Eos, créancier cessionnaire, en constat d'un défaut de titre exécutoire, de l'acquisition de la prescription de la poursuite, du caractère incertain de la créance, ainsi qu'en nullité puis mainlevée de la saisie pratiquée du fait de son irrégularité, en paiement de dommages et intérêts, subsidiairement en obtention de délais de paiement, en constat du caractère insaisissable des biens saisis, et enfin en paiement des frais irrépétibles et entiers dépens. *** Par jugement du 21 août 2025, le juge de l'exécution, du tribunal judicaire de Carpentras a statué en ces termes : « Déboute M. [R] [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente délivré le 29 octobre 2024 à la demande de la SAS Eos ; Accorde à M. [R] [C] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er octobre 2025, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagée par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties ; Déboute la SAS Eos France et M. [R] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ». *** M. [R] [C] a relevé appel le 19 septembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a : débouté M. [R] [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré le 29 octobre 2024 à la demande de la société Eos ; partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ; débouté M. [R] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions, M. [R] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles R221-30 et suivants dudit code, de : « Réformer le jugement en date du rendu le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, Et statuant de nouveau, Recevoir M. [R] [C] en sa présente contestation, Rejeter les demandes de la société Eos France, A titre principal, Constater l'absence de titre exécutoire, Constater la prescription de la poursuite, Constater le caractère incertain de la créance de la société Eos France, Constater l'existence d'une procédure de surendettement, Dire et juger nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée le 29 octobre 2024, Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution, Condamner Eos France à payer à M. [R] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts du fait du caractère abusif de la saisie pratiquée, Subsidiairement, Accorder des délais de paiement à M. [R] [C] sur 24 mois, Très subsidiairement, Constater le caractère insaisissable des biens saisis, Dans tous les cas, Condamner Eos France à payer à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Eos France aux entiers dépens en ceux compris les frais générés par la saisie et sa mainlevée. ». Au soutien de ses prétentions, M. [R] [C], appelant, expose, à titre principal, que la mainlevée de la saisie-vente doit être ordonnée puisque le titre exécutoire qui fonde la mesure n'a pas été communiqué par la société EOS France. Il ajoute que la saisie-vente est prescrite, puisque tardive, celle-ci datant du 29 octobre 2024 et se fondant sur un titre exécutoire en date du 27 mai 2014. M. [R] [C] fait l'objet d'une procédure de surendettement que la société EOS France, venant aux droits de la société BCPE Financement ne peut ignorer. Ainsi, aucune voie d'exécution ne peut être exécutée à son encontre. L'appelant ajoute que le créancier ne justifie pas du montant de la créance qu'il tente de recouvrer. Par ailleurs, la créance que revendique la société intimée est particulièrement ancienne, l'existence d'une procédure de surendettement a notamment des incidences sur le calcul des intérêts. Il sollicite au regard de l'inutilité de la mesure d'exécution et son caractère abusif, l'octroi de dommages et intérêts. Subsidiairement, l'appelant sollicite des demandes de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette, de ses faibles ressources et de ses charges, sur une période de 24 mois. Très subsidiairement, l'appelant argue que les biens saisis sont des biens communs, acquis pendant la durée du mariage des époux [C]. Or, la dette de la société EOS France est une dette propre à l'appelant. Ainsi les biens qui appartiennent pour partie à son épouse, Mme [Z] [C], ne pouvaient être saisis. Qui plus est, la table et les chaises sont des biens insaisissables. Il réplique que la qualité de créancier de la société Eos France n'est nullement démontrée par les pièces produites en défense, les annexes ne permettant pas à elles seules de démontrer la réalité de la cession de créance. Il n'est pas démontré que le cédant est la même personne morale que celle figurant en qualité de créancier sur le titre exécutoire en date du 27 mai 2014. Le SIRET de la personne morale n'est renseigné que sur le bordereau de cession et non dans le jugement, il est donc impossible de faire un quelconque rapprochement entre la société mentionnée sur le jugement et celle indiquée sur le bordereau. La cession n'est pas opposable au débiteur, puisque sa signification en date du 21 novembre 2022 ne comprend pas une copie de l'acte de cession. Ces actes n'ont pas pu interrompre la prescription qui est acquise. Concernant les délais de paiement, l'appelant justifie de ses ressources, son revenu fiscal en 2023 étant de 5.312 euros avec trois enfants à charge et de 12.200 euros en 2024, avec une dette de l'URSSAF de 3.488 euros qu'il rembourse en treize échéances de 268 euros. *** Dans ses dernières conclusions, la société Eos France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : « - Confirmer le jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il déboute M. [R] [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente délivré le 29 octobre 2024 à la demande de la SAS Eos France et en ce qu'il déboute M. [R] [C] de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il accorde à M. [R] [C] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er octobre 2025, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros et d'une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible, rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties et déboute la SAS Eos France de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile

; En conséquence

, statuant à nouveau, - Valider la saisie-vente pratiquée le 29 octobre 2024 dont les effets se poursuivront ; - Débouter M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [R] [C] à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Banuls, avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ». Au soutien de ses prétentions, la société Eos France, intimée, expose qu'elle a qualité à agir. Elle indique qu'il n'existe qu'une seule entité dénommée Caisse d'épargne Provences Alpes Corse en France. Le 05 novembre 2019, la société BCPE Financement a cédé en son nom et pour le compte notamment de la société Caisse d'épargne visée en Annexe 2 du contrat, un ensemble de créances, à la société Eos France, dont celle détenue sur M. [R] [C]. Par lettre du 4 décembre 2019, la société BPCE Financement et la société EOS France ont informé M. [R] [C] de la cession et l'ont invité à se rapprocher du créancier cessionnaire. La preuve de la cession est rapportée par la production aux débats de l'acte de cession accompagné de l'extrait d'annexe où figurent les références de la créance cédée. Les éléments nécessaires et suffisants pour permettre l'identification et d'individualiser la créance cédée sont rapportés. Le débiteur conteste la signification de la créance au motif que l'acte de cession n'est pas joint mais il n'est nullement fait obligation au créancier de produire une copie de cet acte la signification contient la substance de la convention et permet de faire connaître au débiteur le nom de son nouveau créancier. Le titre exécutoire fondant ses poursuites est le jugement en date du 27 mai 2014 rendu par le tribunal d'instance d'Orange et signifié à M. [R] [C] par dépôt en étude le 6 juin 2014. Ce dernier n'a pas interjeté appel de la décision qui est devenue définitive. Ainsi, la société Eos France justifie d'un titre exécutoire définitif constatant une créance certaine, liquide et exigible. Concernant la prescription, le titre exécutoire avait vocation à être exécuté jusqu'au 27 mai 2024. Plusieurs actes d'exécution forcée ont cependant interrompu le délai de prescription. Au regard de tous ces actes, la prescription n'était pas acquise au jour de la saisie puisque le délai n'expirait que le 21 novembre 2032. La saisie-vente pratiquée est valide et bien-fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible et résultant du jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal d'instance d'Orange. Le 29 octobre 2024, le commissaire de justice s'est déplacé au domicile de M. [R] [C] et a saisi divers biens qu'il a consignés dans un procès-verbal de saisie-vente remis à domicile à son épouse qui a accepté de recevoir l'acte. Le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque plan de surendettement et qu'elle n'en a pas, en toute hypothèse, connaissance, à défaut de quoi elle n'aurait pas pratiqué la mesure d'exécution forcée. Le décompte de saisie critiqué par l'appelant est parfaitement clair et répond aux exigences légales avec la distinction de toutes les condamnations en principal, indemnités légales et intérêts. Ce décompte se fonde sur le titre exécutoire et il est mentionné un seul règlement antérieur. Enfin, concernant les biens saisis, le contrat de prêt étant postérieur au mariage, l'article 1413 du code civil doit trouver application. Concernant la table et les chaises, le commissaire de justice les a mentionnées puisqu'il en existait d'autres sinon il n'aurait pu pratiquer cette saisie et, en tout état de cause, les biens n'ont pas été appréhendés matériellement, seule la saisie juridique ayant été opérée. La demande de délais de paiement doit être rejetée, car malgré les délais accordés en première instance, aucun paiement n'est intervenu, ce qui établit l'absence de volonté de paiement du débiteur. Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant, ce dernier ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : - sur l'acte de cession de créance Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ['] ». La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ([Etablissement 1]., 26 mars 2025, n° 23-23.857). Aux termes de l'article D 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes ['] 4° la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau ». En l'espèce, un contrat de cession de créances a été conclu entre la SA BPCE financement et la SAS Eos France le 5 novembre 2019 en vertu duquel la première « cède en son nom et pour le compte des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires ['] des créances au cessionnaire qui accepte la totalité en principal, frais et accessoires ['] le cédant cède 40179 ['] créances ['] dont la liste exhaustive figure à l'Annexe 4 du Contrat ». Dans la liste de cette annexe est mentionnée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] la créance de M. [R] [C]. Il n'est pas contesté par l'appelant que ce numéro fait référence au crédit conclu avec la caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse et qui figure notamment sur le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2013 et le décompte de créance du 5 décembre 2013. Au demeurant, par acte du 21 novembre 2022, M. [R] [C] a bien été informé de cette cession par une signification réalisée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, peu importe que l'acte de cession n'ait pas été joint : « Vous dis et vous signifie que : Par acte sous seing privé en date du 05/11/2019 la société BPCE Financement dont la désignation complète est reprise ci-dessus a cédé à la société SAS EOS France (BPCE Financement 05-11-2019) requérante du présent acte une créance principale de 10 629.71 euros portant la référence 6254019/[XXXXXXXXXX02] ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance ». De plus, si le jugement du 27 mai 2014 fait référence à la « Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse » sans autre précision, il n'en demeure pas moins ainsi qu'il a été mentionné précédemment que les créances sont cédées par la BPCE Financement pour le compte des Caisses d'Epargne et que parmi elles figure la créance détenue à l'encontre de M. [R] [C]. Il n'existe en conséquence aucune confusion sur l'identité de la personne morale créancière et cédante. Il est ainsi justifié de la qualité à agir de la SAS Eos France. - sur le défaut de titre exécutoire Selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». En l'espèce, il est produit le jugement du 27 mai 2014 du tribunal d'instance d'Orange au terme duquel M. [R] [C] est condamné à payer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 10 629,71 euros pour le solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,72 % à compter du 12 janvier 2013 et 10 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013. Cette décision a été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 6 juin 2014 au débiteur. C'est sur ce fondement qu'a été exercée une saisie-vente le 29 octobre 2024. En conséquence, l'intimée justifie d'un titre exécutoire. - sur la prescription Selon l'article L 111-4 du code des procédures d'exécution forcée résultant de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523). Selon l'article 2244 du code civil « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ». En l'espèce, le jugement du 27 mai 2014 a été signifié à M. [R] [C] le 6 juin 2014. Le délai de prescription décennal a été interrompu par un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 3 véhicules, propriétés de M. [R] [C], du 4 juillet 2017 et dénoncé au débiteur le 7 juillet 2017 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Concernant les autres procédures d'exécution forcée, il n'est pas démontré qu'elles ont été signifiées au débiteur. S'agissant du procès-verbal de saisie-vente du 19 août 2014, il fait mention d'une date différente concernant le titre exécutoire, à savoir le 6 juillet 2014. En conséquence, l'action en exécution du titre exécutoire du 27 mai 2014 n'est pas prescrite dès lors que la procédure de saisie-vente est intervenue le 29 octobre 2024 et que le créancier était en droit d'exercer une mesure d'exécution forcée jusqu'au 7 juillet 2027. - sur l'existence d'un plan de surendettement L'appelant ne fournissant aucun document permettant d'établir sa situation de surendettement, la demande est rejetée. - sur l'absence de décompte des sommes recouvrées Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le procès-verbal de saisie-vente mentionne que la créance est composée de la somme principale de 10 629, 71 euros et de celle de 10 euros au titre de l'indemnité légale, et ce, conformément au titre exécutoire. Il est également indiqué que les intérêts s'élèvent à la somme de 10 552,55 euros desquels est soustraite la somme de 6 125,14 euros en raison de la prescription. Enfin, il est précisé que des versements antérieurs ont été réalisés à hauteur de 900 euros. Inversement, l'appelant ne justifie pas d'avoir opéré d'autres règlements qui pourraient venir en déduction de la créance invoquée. Par conséquent, la demande sera rejetée. - sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». En l'espèce, la saisie diligentée n'est ni inutile ni abusive dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que la mesure d'exécution forcée a été diligentée afin de recouvrer la créance qui lui est due. - sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, l'appelant produit devant la cour un avis de non-imposition sur les revenus de 2023 ainsi qu'une attestation fiscale de l'année 2024 pour l'activité de micro-entrepreneur. Il est mentionné des prestation BNC d'un montant de 1 500 euros, des ventes pour 9 000 euros et des prestations BIC à hauteur de 1 700 euros, le tout, au titre des recettes déclarées en 2024. Il est joint une facture de loyers de 135,99 euros daté du 1er avril 2025. Il n'est pas contesté qu'il est marié avec des enfants à sa charge. La cour observe que M. [R] [C] ne conteste pas le montant de la mensualité qui a été mise à sa charge par la décision de première instance, à savoir, la somme de 500 euros. Il convient également de souligner que des versements antérieurs ont déjà été effectués à hauteur de 900 euros. Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande dans les mêmes termes et conditions que ceux fixés par la décision de première instance. Les demandes relatives aux biens saisissables sont sans objet, ces dernières étant invoquées à titre très subsidiaire. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de l'instance : M. [R] [C], qui succombe dans ses demandes principales, devra supporter les dépens de l'instance et il n'y a pas lieu d'ordonner un partage par moitié des dépens de la procédure. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que M. [R] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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