Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2002, 1997/23668
Mots clés
revendication • société • vestiaire • preuve • absence • contrefaçon • ressort • siège • condamnation • confiscation • nullité • pouvoir • publication • recours • sachant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :1997/23668
- Référence abrégée : TGI Paris, 1 févr. 2002, n° 1997/23668
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Parties : S (Fernand) ; NORMALU (Sté) c.; NEWMAT (Sté)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 février 2002
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
STE NEWMAT
défendu(e) par Cabinet TRONEL BLANDINE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section JUGEMENT rendu le 01 Février 2002
№ RG : 97/23668
DEMANDEURS Monsieur Fernand S
représenté par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.25S
STE NORMALU Dont le siège est situé
68680 KEMBS
représenté par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.25S
DEFENDEUR STE NEWMAT
Ayant son siège social
[...]
59320 HAUBOURDIN
représentée par la LAMY VERON RDBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de, avocats postulant, vestiaire PI93
COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président
Mme S, Premier-Juge
M. C, Premier-Juge
assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier
DEBATS A l'audience du 06 Décembre 2001 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire
en premier ressort
Fernand S est titulaire du brevet français déposé le 22 avril 1988 sous le numéro 88.05392 ayant trait à un « faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment ».
La Société NORMALU est titulaire d'une licence exclusive dûment inscrite, le 20 novembre 1991, au Registre National des Brevets.
M. S a, le 6 novembre 1997, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société NEWMAT, qui établissent, selon lui, la preuve de la contrefaçon par cette dernière des revendications 1, 2, 3, 6 et 8 de son brevet.
Aussi, par acte du 14 novembre 1997, Fernand S et la Société NORMALU ont-ils fait assigner la Société NEWMAT pour voir prononcer les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage, et pour voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500.000 francs à valoir sur le montant des dommages et intérêts à fixer après expertise ; le tout avec exécution provisoire.
Au terme de ses dernières écritures, la Société NEWMAT oppose que la revendication n°1 est nulle pour insuffisance de de scription et qu'en tous cas, les revendications opposées sont nulles pour absence de nouveauté et d'activité inventive au regard de la seule antériorité constituée par le modèle d'utilité japonais n°53.121719 dénommé « ASAHI », et qu'elles sont éga lement dépourvues d'activité inventive au regard du brevet français n°1.475.446, dit brevet FRISK, et du certificat d'addition n°2.002.261 au brevet FRISK.
Subsidiairement, elle soutient que, dans le dispositif incriminé, le harpon n'est pas « en simple appui » comme revendiqué par le brevet et qu'aucun acte de contrefaçon n'est donc caractérisé.
A titre reconventionnel, elle conclut à la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DECISION
I. Sur la portée du brevet
Attendu que
Fernand S est titulaire d'un brevet français déposé le 22 avril 1988 sous le n°88.05.392, délivré le 24 août 1990, ayant pour objet une invention relative à des « faux plafonds constitués par une nappe tendue accrochée le long de ses bords à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment ». Attendu que le brevet rappelle que les dispositifs antérieurs comprennent : - un cadre horizontal formé d'un profilé (appelé lisse), qui est maintenu par tous moyens appropriés sur les bords du plafond à recouvrir ou sur les murs de la pièce ; - une feuille (ou nappe) de matière plastique ou de toile, tendue horizontalement dont une face est apparente et dont les bords sont pourvus d'un moyen d'accrochage qui vient « s'agripper sur un épaulement de la lisse ». Attendu qu'il est exposé que ces dispositifs présentent l'inconvénient de laisser apparente tout autour de la pièce, la partie inférieure de la lisse servant à leur accrochage ; Attendu que l'invention se propose de remédier à cette difficulté en réalisant l'accrochage de la nappe à la lisse de manière à cacher la lisse d'accrochage, étant observé qu'il est admis que la lisse de faible largeur reste un peu visible (cf. p. 4, lignes 23 à 29). Attendu qu'un autre but de l'invention est de faciliter considérablement la mise en place de la bordure sur l'épaulement de retenue, en préconisant que le crochet ou harpon soit « simplement en appui sur l'épaulement inférieur horizontal 8, parsa branche externe 10b. Il suffit de repousser le harpon 10 vers le haut, au moyen d'un outil, tel qu'une spatule, engagée dans ce harpon 10, pour le faire passer entre l'épaulement 8 et l'aile verticale 7 et l'amener au dessus de l'épaulement 8. Lorsqu'on relâche le harpon 10, celui-ci vient alors de lui-même en appui contre l'épaulement 8 en assurant un maintien parfait de la nappe tendue » (page 4, lignes 12 à 15) ; Attendu que l'invention appliquée à une lisse continue présentant un épaulement sur lequel vient s'accrocher la bordure de la nappe, en forme de crochet ou harpon, se caractérise selon la revendication 1 par la structure suivante : - un évidement ouvert vers le bas, délimité par des ailes verticales de hauteurs différentes, la première aile voisine du mur, de petite hauteur, la seconde aile de plus grande hauteur, vers l'intérieur de la pièce ; - la première aile se terminant à son extrémité inférieure par un épaulement s'étendant horizontalement en direction de la seconde aile et s'arrêtant à distance de celle-ci pour délimiter un passage permettant l'introduction du harpon vers le haut dans l'évidement, de telle sorte que le harpon puisse venir s'accrocher sur l'épaulement horizontal en simple appui sur celui-ci ; - la nappe tendue horizontalement étant ainsi déviée vers le haut pour pénétrer dans l'évidement de la lisse ; Attendu que les revendications n°1, 2, 3, 6 et 8 op posées sont libellées comme suit : « Revendication 1 - Faux-plafond constitué par une nappe tendue (1) accrochée, le long de ses bords, à un support (3, 15) fixé aux murs d'une pièce, ce support étant constitué par une lisse formée de tronçons de profilé présentant un épaulement sur lequel vient s'accrocher une bordure (10) de la nappe, en forme de crochet ou « harpon», caractérisé en ce que la lisse (3, 15) présente un évidement (9) ouvert vers le bas, délimité par deux ailes verticales (5, 7) de hauteurs différentes, à savoir une première aile (5) de petite hauteur voisine d'un mur et une seconde aile (7) de plus grande hauteur, située vers l'intérieur de la pièce et s'étendant davantage vers le bas, et en ce que la première aile (5), de petite hauteur, de la lisse se termine, à son extrémité inférieure, par l'épaulement (8) s'étendant horizontalement en direction de la seconde aile (7) de plus grande hauteur et s'arrêtant à distance de celle-ci pour délimiter, entre la seconde aile (7) et l'épaulement (8), un passage permettant l'introduction du harpon (10) vers le haut dans l'évidement (9) de manière que ce harpon (10) puisse venir s'accrocher sur l'épaulement horizontal (8), en simple appui sur celui-ci, la nappe tendue horizontalement (1) étant ainsi déviée vers le haut, pour pénétrer dans l'évidement (9) de la lisse, en prenant appui sous l'extrémité inférieure de la seconde aile (7). Revendication 2 : Faux-plafond suivant la revendication 1 caractérisé en ce que la lisse (3) comporte une âme horizontale supérieure (6) délimitant l'évidement (9) à sa partie supérieure. Revendication 3 : Faux-plafond suivant la revendication 2 caractérisé en ce que la première aile (5) s'étend au-dessus de l'âme horizontale supérieure (6) et elle est fixée verticalement à la partie supérieure d'un mur (4). Revendication 6 : Faux-plafond suivant l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que l'extrémité inférieure (11) de la seconde aile verticale (7), sous laquelle prend appui la nappe tendue (11) est arrondie. Revendication 8 : Faux-plafond suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu'il comprend deux nappes tendues horizontales coplanaires (1) qui sont accrochées à une même lisse double (31) fixée sous le plafond (2) d'une pièce et qui comprend une âme horizontale supérieure (32) qui est prolongée vers le bas par une aile centrale verticale (33) et deux autres ailes verticales (34, 35), de plus grande hauteur, situées de part et d'autre de l'aile verticale centrale (33) et à distance de celle-ci, l'aile verticale centrale (33) portant, à son extrémité inférieure, deux épaulements (33a), s'étendant horizontalement de part et d'autre de l'aile (33), respectivement en direction des deux ailes (34, 35), et servant à retenir les harpons (10) constituant les bordures des deux nappes (1). » Attendu que la Société NEWMAT sollicite l'annulation de la revendication n°1 en raison de l'insuffisance de sa description et de son défaut de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que, pour ce dernier motif, l'annulation des revendications 2 à 20 ; II. Sur la validité de la revendication n°1 a) Au regard de l'insuffisance de description alléguée Attendu que la Société NEWMAT soutient en substance que l'expression « simple appui » utilisée dans la partie caractérisante de cette revendication pour définir le mode d'accrochage du harpon sur l'épaulement horizontal, peut recouvrir des sens très différents et ne permet donc pas à l'homme de métier de reproduire précisément l'invention ; Attendu qu'elle précise que si l'on prend en considération la définition qu'en donne les demandeurs dans leurs conclusions, à savoir que l'accrochage du harpon doit pouvoir s'opérer par simplement son appui sur l'épaulement horizontal de l'aile de petite hauteur, alors il faut en déduire que le crochet bordant la nappe ne peut être fixé à la lisse qu'en un seul point de contact situé sur l'épaulement horizontal ; Attendu que la Société NEWMAT produit la preuve constituée, selon elle, par l'essai effectué par un bureau d'études, que ce mode de fixation par un seul point d'appui, est irréalisable ; que dans les propres dispositifs de la Société NORMALU, le crochet bénéficierait d'un second appui sur la seconde aile de grande hauteur ; Qu'ainsi, l'homme de métier ne disposerait pas dans le brevet, d'une description lui permettant de reproduire le système de fixation décrit ; Attendu que M. S et la Société NORMALU font valoir que le brevet S ne désigne pas une unique zone d'appui du crochet sur l'épaulement, mais un simple appui de l'extrémité du crochet sur l'épaulement ; Attendu en effet que l'homme du métier prenant connaissance de la description du brevet découvrira les explications qui lui permettront de saisir la portée de l'expression « en simple appui » sur l'épaulement horizontal ; Qu'à cet égard, l'état antérieur de la technique dont l'invention veut précisément se distinguer, est décrit comme constitué de dispositifs où la bordure de la nappe présente « en section droite la forme d'un crochet venant s'agripper sur un épaulement de la lisse » (p. 1, lignes 14 et 15); Que l'un des buts de l'invention consistant à faciliter les modalités d'accrochage de la nappe, il est indiquée (p. 4, lignes 11 à 21 ) que « le harpon 10 est simplement en appui sur l'épaulement inférieur horizontal 8, par sa branche externe 10b... Il suffit... de repousser le harpon 10 vers le haut, au moyen d'un outil approprié, tel qu'une spatule, engagé dans ce harpon 10, pour le faire passer entre l'épaulement 8 et l'aile verticale 7, et l'amener au dessus de l'épaulement 8. Lorsqu'on relâche le harpon 10, celui-ci vient alors de lui-même en appui contre l'épaulement... » ; Attendu que l'homme du métier comprend ainsi que l'invention d'une part veut se démarquer des moyens d'accrochage antérieurs dans lesquels le crochet s'encastre dans un élément faisant sailli et, d'autre part, préconise que la branche externe du harpon soit simplement en appui sur l'épaulement ; Qu'il s'agit donc d'un simple appui de l'extrémité du harpon, non exclusif d'une autre zone de contact dans cet évidement très étroit, avec l'aile de plus grande hauteur ; Attendu que le moyen tiré d'une insuffisance de description sera donc rejeté ; b) sur la nouveauté Attendu que la défenderesse expose que l'ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 est divulgué par le modèle d'util ité japonais n°53.121.719 déposé le 5 mars 1977 par la Société ASAHI, dénommé ci-après « document ASAHI » ; Attendu que ce document expose que les dispositifs de l'art antérieur présentaient l'inconvénient pour qui voulait poser un plafond tendu d'avoir acquis au préalable une certaine expérience en la matière et de disposer d'outils spéciaux ; Attendu que le document divulgue une lisse composée de deux ailes liées entre elles par un de leurs bords, les première et deuxième ailes formant un angle droit, la première aile est fixée au mur, la deuxième aile comporte elle-même une troisième et une quatrième ailes disposées sous la première aile et parallèlement à celle-ci ; qu'une gorge, aménagée entre les troisième et quatrième ailes est destinée à maintenir une bordure attachée en lisière de la nappe ; qu'il est encore précisé que la troisième aile présente en sa pointe terminale, une saillie sur laquelle se raccorde la bordure attachée en lisière de nappe ; Attendu que l'invention fait coopérer cette première lisse avec une lisse d'emboîtement, qui recouvre les troisième et quatrième ailes, (l'aile externe de la lisse d'emboîtement faisant ressortir la nappe vers le haut) et qui est destinée à tendre la nappe attachée à la bordure ; Attendu que l'absence d'épaulement horizontal sur lequel l'extrémité du moyen d'accrochage serait simplement en appui, exclut que le document ASAHI puisse être opposé au titre de la nouveauté, l'ensemble des moyens constitutifs de la revendication n°1 n'étant pas antériorisés ; c) Sur le défaut d'activité inventive Attendu que l'homme de métier qui recherchait un dispositif d'accrochage apte à dissimuler la lisse mais aussi de nature à être facilement mis en place, était nécessairement amené à prendre en considération le document ASAHI qui propose en effet de faciliter les opérations de montage ; Attendu que ce document le renseignait alors sur l'existence et les avantages de disposer d'une lisse dotée d'une ouverture vers le bas, de deux ailes de hauteurs différentes, l'aile de plus petite hauteur comportant à son extrémité un épaulement sur lequel vient se placer le crochet formant la bordure de la nappe, laquelle est déviée vers le haut par l'extrémité de l'aile de la plus grande hauteur ; Attendu que ce document lui enseignait aussi que cette première lisse était destinée à coopérer avec une seconde lisse qui vient s'emboîter sur la première ; qu'il savait en regardant la figure annexée au document ASAHI, que ce dispositif d'emboîtement était séparable de la première lisse et qu'il n'était destiné qu'à tendre la nappe attachée à la bordure ; qu'il était donc amené à faire abstraction de cette deuxième lisse, son propos n'étant pas de rechercher un moyen de tension de la nappe ; Attendu par ailleurs que, dans le document ASAHI, le crochet ou le harpon est, certes, adossé contre l'aile de plus grande hauteur et son extrémité vient se loger dans un épaulement non pas horizontal mais incliné situé à l'extrémité de l'aile de petite hauteur ; Attendu qu'en ce qui concerne la première caractéristique consistant en un deuxième point d'appui situé contre l'aile de plus grande hauteur, il a été analysé ci-dessus en réponse au moyen tiré d'une prétendue insuffisance de description, que le brevet de M. S ne l'excluait pas ; Attendu qu'en ce qui concerne la seconde caractéristique relative à la forme inclinée de l'épaulement, l'homme du métier, cherchant à simplifier les modalités d'accrochage du harpon, pouvait sans faire preuve d'activité inventive, simplifier cet épaulement incliné en lui préférant un épaulement horizontal sur lequel prendrait appui l'extrémité du crochet ou harpon ; que l'avantage que présente un épaulement horizontal ne fait d'ailleurs pas l'objet de développements particuliers dans le brevet ; qu'il n'est même pas soutenu que la préconisation d'un épaulement horizontal traduirait un préjugé vaincu ; Attendu que la revendication n°1 du brevet S est do nc dépourvue d'activité inventive au vu des enseignements du document ASAHI ; III. Sur la validité des autres revendications opposées Revendication n°2 Attendu que cette revendication est caractérisée en ce que la lisse comporte une âme horizontale supérieure délimitant l'évidement 9 en sa partie supérieure ; Attendu que cette caractéristique ne présente pas d'activité inventive dans la mesure où elle est inhérente à la structure des deux ailes verticales, formant un évidement et couverte par la revendication n°1 ; Revendication n°3 Attendu que celle-ci, relative à la fixation de la lisse au mur, est <r caractérisée en ce que la première aile 5 s'étend au dessus de l'âme horizontale supérieure et est fixée verticalement à la partie supérieure d'un mur » ; Attendu que le document ASAHI divulgue une aile verticale de fixation, s'étendant au dessus de l'âme horizontale ; Revendication n°6 Attendu qu'il s'agit de l'extrémité inférieure de la seconde aile verticale, sous laquelle prend appui la nappe tendue, dont la forme arrondie est revendiquée ; Attendu que l'homme du métier sachant que la nappe tendue prenait appui sous cette aile, était nécessairement conduit à préconiser que l'extrémité en soit arrondie pour éviter de causer tout dommage à la nappe ; Qu'au surplus, l'antériorité ASAHI divulguait déjà cette caractéristique ; Revendication n°8 Attendu que cette revendication est ainsi libellée : « Faux-plafond suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu'il comprend deux nappes tendues horizontales coplanaires (1) qui sont accrochées à une même lisse double (31) fixée sous le plafond (2) d'une pièce et qui comprend une âme horizontale supérieure (32) qui est prolongée vers le bas par une aile centrale verticale (33) et deux autres ailes verticales (34, 35), de plus grande hauteur, situées de part et d'autre de l'aile verticale centrale (33) et à distance de celle-ci, l'aile verticale centrale (33) portant, à son extrémité inférieure, deux épaulements (33a), s'étendant horizontalement de part et d'autre de l'aile (33), respectivement en direction des deux ailes (34,35), et servant à reteñirles harpons (10) constituant les bordures des deux nappes » Attendu que les défendeurs soutiennent que l'usage d'une lisse double est bien antérieur au brevet et que la combinaison des enseignements du brevet français n°75.14 275 (ANTHONIOZ) et du document ASAHI prive de toute activité inventive la revendication considérée ; Attendu que le brevet 75.14275 divulgue en effet une lisse double, présentée figure 3 et décrite en page 4 ; qu'elle réalise l'accrochage de deux nappes tendues horizontalement au moyen notamment d'une aile centrale verticale surmontée d'une plaque horizontale de fixation ; Attendu que le recours à une aile centrale verticale, de part et d'autre de laquelle sont disposés les moyens d'accrochage était donc connu ; que les autres moyens couverts par cette revendication, à savoir deux ailes verticales de plus grande hauteur disposées de part et d'autre de l'aile centrale, celle-ci portant à son extrémité inférieure, deux épaulements s'étendant horizontalement de part et d'autre de l'aile pour retenir les harpons, ne sont que la transposition autour d'une aile centrale verticale des moyens du document ASAHI ; Qu'il suit que cette revendication, comme les précédentes, ne peut qu'être annulée en raison de son absence d'activité inventive ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres revendications, la Société NEWMAT n'est pas recevable à en poursuivre l'annulation à titre reconventionnel, dès lors qu'elles ne lui sont pas opposées ; IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Attendu que les demandeurs ont pu se méprendre sur le caractère protégeable du dispositif objet du brevet ; Que l'engagement de la présente procédure ne présente donc pas de caractère abusif ; V. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il n'est pas inéquitable de fixer à 8.000 euros la somme que les demandeurs devront verser sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel ; Prononce la nullité, pour défaut d'activité inventive, des revendications 1, 2, 3, 6 et 8 du brevet n°88.05392 ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. S et la Société NORMALU à verser la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, par la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE et associés, avocat.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...