Tribunal administratif de Bastia, 3 septembre 2026, 2601219
Mots clés
astreinte • production • preuve • recours • requérant • requête • requis • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
23 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2601219
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Bastia, 3 sept. 2026, n° 2601219
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 23 juin 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
23 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfète de la Haute-Corse
Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 juin 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Haute-Corse de procéder à son relogement dans un logement adapté à ses besoins et ressources. Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, la préfète de la Haute-Corse informe le tribunal de ce qu'une proposition de logement auprès du bailleur Erilia a été adressée le même jour à Mme A.... Par une ordonnance du 23 juin 2026, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d'instruction fixée au 23 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…) ». 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 26 mars 2026, la commission de médiation du département de la Haute-Corse a reconnu la situation de Mme A... comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 ou T2 répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif : « Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ». Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Haute-Corse, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une solution de logement répondant à ses besoins et capacités. La préfète de la Haute-Corse expose en défense qu'elle a adressé à Mme A..., le 1er juillet 2026, une proposition pour un logement de type T2 situé avenue Paul Giacobbi à Bastia, pour un loyer mensuel de 324,47 euros et des charges s'élevant à 75,20 euros et précise que le dossier de Mme A... est désormais en état d'être présenté devant la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) pour une attribution. Toutefois, ce faisant la préfète n'apporte pas la preuve que ce logement a bien été attribué à la requérante, notamment par la production du bail de location ou par la production de tous éléments de nature à démontrer l'attribution effective du logement. Ainsi, la préfète de la Haute-Corse doit être regardée comme n'ayant pas fait une offre de relogement effective à Mme A..., en dépit de l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Corse d'assurer le relogement de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Corse de procéder au logement de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 3 septembre 2026 La présidente du tribunal signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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