Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 octobre 1990, 89-11.084
Mots clés
contrat d'entreprise • responsabilité de l'entrepreneur • malfaçons • appel en garantie du fabricant de matériaux • fabricant conseillant l'utilisation d'un enduit produit par une autre entreprise
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 1990
Cour d'appel de Poitiers
5 octobre 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-11.084
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 89-11.084
- Rapporteur : M. Beauvois
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1147
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 5 octobre 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007098003
- Identifiant Judilibre :6137213bcd580146773f2161
- Président : M. SENSELME
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 1990
Cour d'appel de Poitiers
5 octobre 1988
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par la Siporex SNC, dite société Béton céllulaire français, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Joël A..., demeurant "La Chenaie", route de Venansault à Mouilleron-le-Captif, La Roche-sur-Yon (Vendée) ; 2°) La société Produits de revêtement du bâtiment PRB, dont le siège social est à La Mothe Achard (Vendée) ; 3°) M. D..., Eugène, Auguste, Lucien C..., demeurant route de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, La Roche-sur-Yon (Vendée) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Siporex SNC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1988) que selon devis du 18 mai 1978, M. C..., maître de l'ouvrage, a chargé M. A..., entrepreneur, des travaux de maçonnerie pour la construction d'une maison ; que pour l'édification des murs, l'entrepreneur a utilisé des blocs de béton cellulaire fabriqués par la société Siporex, dite société Béton Cellulaire Français (BCF) et un enduit produit par la société Produits de Révêtement en Bâtiment (PRB), achetés par l'intermédiaire d'un négociant en matériaux, la société Yonnaise de béton et matériaux (SYBM) ; que des désordres liés à des infiltrations étant apparus, M. C... a assigné en réparation M. A... qui a appelé en garantie les sociétés BCF, PRB et SYBM ; Attendu que la société Siporex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. A... des condamnations prononcées au profit de M. C..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil sont en principe inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que dès lors en l'espèce, l'action en garantie formée à l'encontre de la société BCF par l'un de ses sous-acquéreurs à la suite des désordres liés à l'association entre le béton cellulaire fabriqué par elle et l'enduit PRB ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ; que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait retenir comme fautif le fait pour la société BCF de conseiller l'association du béton cellulaire avec l'enduit PRB à une époque où, ainsi qu'elle le constate elle-même l'incompatibilité entre ces deux matériaux ne s'était pas encore révélée ; qu'en statuant ainsi, elle a manifestement violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la cause des désordres résultait d'une incompatibilité entre la maçonnerie de béton cellulaire fabriquée par la société BCF et l'enduit fabriqué par la société PRB et que la société BCF avait conseillé l'association de ces deux matériaux, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la non conformité des produits fabriqués par la société BCF à l'usage auquel ils étaient destinés, a, abstraction faite de la qualification erronée quant au fondement de la responsabilité, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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