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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 1 septembre 2026, 26PA01581

Mots clés
requête • caducité • statuer • astreinte • vol • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
1 septembre 2026
Bureau d'aide juridictionnelle
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
13 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA01581
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 1 sept. 2026, 26PA01581
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 13 février 2026
  • Avocat(s) : KWEMO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2519212 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. D..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2025 du préfet de police de Paris ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés du 11 juin 2025 ont été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par une décision du 28 juillet 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. D.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 2. M. D..., ressortissant algérien, né le 19 janvier 1990 et entré en France en août 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 10 juin 2025 pour des faits de dégradation de biens privés, vol simple et port d'arme prohibé. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 28 juillet 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D.... La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées en ce sens par M. D.... Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. D... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En outre, par un arrêté n° 2025-679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A... C..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté prononçant à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen selon lequel l'arrêté portant interdiction de retour aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi qu'en tout état de cause celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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