Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 juillet 2026, 25/01473
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • recours • ressort • service • société • forclusion • maternité • procès • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01473
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 9 juill. 2026, n° 25/01473
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a513beb93c619cd1fb18b03
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 09 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/01775
DEMANDEUR
Madame [I] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière, en présence de Madame [Y] [Z], auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 avril 2025, l'URSSAF Ile de France a refusé le bénéfice l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ([1]) à Mme [I] [X].
Par courrier du 25 avril 2025, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 juin 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026.
A l'audience, Mme [X] demande au tribunal le bénéfice de l'ACRE. Elle expose qu'elle remplissait les conditions, qu'elle a déposé sa demande hors délai car elle ne connaissait pas le dispositif.
L'URSSAF, régulièrement représentée, demande le débouté des demandes de Mme [X] exposant que les conditions d'obtention de l'ACRE sont strictes, que la demande a été effectuée hors délai.
L'affaire a été mise en délibéré le 3 juin 2026 et prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale : I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, l'assiette prise en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction de l'assiette, prévue à l'article L. 131-6, du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite de l'assiette permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. Il résulte de ce texte que la demande d'exonération doit être formée lors de la création de l'activité. En l'espèce, il est constant que Mme [X] a créé sa micro-entreprise le 5 août 2024, de sorte que sa demande d'exonération aurait dû être formulée concomitamment, soit le 5 août 2024 et non le 25 avril 2025, soit plus de neuf mois après la création de son entreprise. Mme [X] évoque l'absence de connaissance du dispositif et ses difficultés financières qui l'ont empêchée de faire les démarches dans le délai imparti. Toutefois, ces raisons ne sauraient être retenues, la demande pour bénéficier du dispositif devant être effectuée au moment de la création de l'entreprise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] ne peut prétendre à l'ACRE et sera en conséquence déboutée de son recours. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Mme [X] sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNECommentaires sur cette affaire
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