Tribunal administratif de Caen, 31 août 2026, 2602224
Mots clés
requête • statuer • astreinte • rejet • remise • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2602224
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Caen, 31 août 2026, n° 2602224
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GALY
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Galy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais et dans cette attente de lui délivrer un document justificatif dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B....Vu :
- le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 24 juin 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de Mme B... : D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de Mme B... et que par un mail en date du 18 août 2026 cette dernière a été informée qu'un titre de séjour était en attente de remise en préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Me Galy, avocate de Mme B..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.ORDONNE:
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : L'Etat versera la somme de 400 euros à verser à Me Galy, avocate de Mme B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Galy et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Caen, le 31 août 2026. La présidente du tribunal, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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