Tribunal judiciaire de Rennes, 9 février 2024, 23/00872
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Il s'agit d'accident impliquant au moins un véhicule terrestre à moteur (art. 1 de la L. du 5 juillet 1985). Y compris les demandes de remboursement formées par le fonds de garantie contre l'assureur (art. 421-68 du C. assur.).
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :23/00872
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Rennes, 9 févr. 2024, n° 23/00872
- Identifiant Judilibre :65c67e1a5d2ded2ab7c880d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
9 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLAUME Emilie
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'ILLE ET VILAINE
Société ASSURANCE AXA FRANCE IARD
défendu(e) par FONTAINE Myléna
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTAINE Myléna
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR54
60A
c par le RPVA
le
à
Me Sophie MARAL, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie MARAL,
Expédition délivrée le:
à
Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Mylena FONTAINE, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'ILLE ET VILAINE, dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société ASSURANCE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Mylena FONTAINE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [H] [D], demanderesse à la présente instance, a été victime d'un accident de la circulation le 06 juillet 2022. Alors qu'elle traversait un passage piéton, elle s'est fait percuter par le véhicule conduit par Monsieur [B] [F]. Madame [H] [D] a été transportée au Centre hospitalier [8] où un bilan radiographique par scanner cérébral et radiographie ainsi qu'un scanner du coude gauche ont été réalisés. Le docteur [A] [G] déclare que les précédents examens ont révelé : "un traumatisme crânien avec une plaie de 3 cm frontale gauche, une plaie hémorragique de la face antérieure du coude gauche ainsi qu'une luxation du coude gauche, compliquée d'un pseudo-anévrisme de l'artère brachiaire gauche". Le docteur [I] [C] indique également que deux interventions ont alors été nécéssaires et que l'interruption totale de travail à prévoir est supérieure à 90 jours. Par suite, Madame [H] [D] a été prise en charge par sa famille, n'étant pas en capacité de préparer elle-même ses repas. Elle a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [B] [F], mais sa plainte a fait l'objet, le 3 novembre 2022, d'un classement sans suite. Dès lors, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Madame [H] [D] a assigné en référé devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [B] [F], la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine, la société mutualiste Malakoff Humanis et la société anonyme (SA) Axa France iard, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation ; - déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine, la société mutualiste Malakoff Humanis et la SA Axa France iard ; - condamner Monsieur [B] [F] au versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de la demanderesse ; - mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [B] [F] ; - condamner Monsieur [B] [F] à régler la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens. A l'audience utile en date du 10 janvier 2024, Madame [H] [D], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [F] et son assureur la SA Axa France iard, pareillement représentés, ont demandé au juge des référés de : - décerner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise médicale sollicitée par Madame [H] [D] ; - mettre à la charge de la demanderesse à l'expertise la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ; - réduire la somme provisionnelle susceptible d'être accordée à Madame [H] [D] ; - fixer à la somme maximale de 1 700 euros la provision à revenir à Madame [H] [D] et à valoir sur les préjudices évalués définitivement par le médecin expert, compte tenu des préjudices connus à ce jour, se décomposant à ce stade comme suit : 400 euros au regard d'un déficit fonctionnel temporaire et 1 300 euros au nom de souffrances endurées ; - débouter Madame [H] [D] de ses demandes plus amples et contraires ; - la débouter également de toutes ses autres demandes, notamment celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; - réserver les dépens ou les laisser à la charge de Madame [H] [D]. Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, la CPAM d'Ille et Vilaine et la société mutualiste Malakoff Humanis n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. En outre, dans un courrier en date du 24 novembre 2023, la société mutualiste Malakoff Humanis exprimait déjà le défaut de sa présence lors de l'audience utile et indiquait souhaiter formaliser un recours subrogatoire à l'encontre du tiers reconnu responsable.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d'instruction qu'il estime utile à l'établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, Madame [H] [D] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de fixer les préjudices subis, une date de consolidation et de déterminer le cas échéant les séquelles de l'accident. Il ressort des éléments versés aux débats que : - Madame [H] [D] a été victime d'un accident de la circulation le 06 juillet 2022 alors qu'elle traversait un passage piéton, Monsieur [B] [F] l'ayant percutée avec son véhicule (pièce n°1 demanderesse) ; - A la suite d'examens multiples, il a été constaté que la demanderesse souffrait d'un traumatisme crânien, d'une plaie hémorragique de la face antérieure du coude gauche et d'une luxation de ce dernier compliquée d'un pseudo-anévrisme de l'artère brachiale gauche. Ces lésions ont entraîné la nécessité de poursuivre les soins pendant 8 semaines et de pratiquer deux interventions chirurgicales. L'interruption totale de travail à prévoir étant alors supérieure à 90 jours (pièces n°2 à 6 demanderesse). En outre, Monsieur [B] [F] et l'assureur de son véhicule la SA Axa France iard ont formulé, par conclusions, leurs protestations et réserves d'usage sur cette demande d'expertise. La CPAM d'Ille et Vilaine ainsi que la société mutualiste Malakoff Humanis n'ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [H] [D] est affiliée à la CPAM d'Ille et Vilaine, ainsi qu'à la mutuelle Malakoff Humanis. Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [B] [F], la CPAM d'Ille et Vilaine, la société mutualiste Malakoff Humanis et SA Axa France iard, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d'une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d'une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d'en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. Madame [H] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. En l'espèce, l'implication de Monsieur [B] [F] dans l'accident de la circulation n'est pas sérieusement contestable, en tant que conducteur dudit véhicule. Ce défendeur ne conteste pas d'ailleurs le principe de son obligation, ayant d'ailleurs adressé une offre d'indemnisation à la demanderesse, formalisée dans ses écritures, invitant à la réduction de la provision à valoir sur l'étendue du préjudice, alors que certains éléments sont encore méconnus. En outre, il n'existe pas à ce stade de constatations médico-légales sur la consolidation de l'état de santé de Madame [H] [D]. Cependant, la SA Axa France iard, dans un courrier en date du 30 novembre 2023 avait formulé une proposition d'expertise amiable ainsi qu'une offre provisionnelle de 1700 euros. Il est constant que Madame [D] a du subir deux interventions, souffre de séquelles de son accident et que son incapacité temporaire totale a été évaluée par le chirurgien orthopédique, le docteur [C] comme suit : "l'ITT à prévoir est supérieure à 90 jours "(pièce n°6), qu'enfin les douleurs persistent et Madame [D] suit des soins, qui sont toujours en cours. Dès lors, l'obligation dont fait état Madame [H] [D] n'est pas sérieusement contestable dans son principe, et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes annexes En équité, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnité judiciaire de Madame [D] et de condamner la société AXA à lui verser à ce titre la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le Docteur [E] [Z], expert inscrit sur la cour d'appel de Rennes domicilié [Adresse 6]), Tél : [XXXXXXXX01] Mob : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [H] [D] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; - retracer son état médical avant les actes critiqués ; - examiner la victime, vérifier et le cas échéant décrire les lésions imputables aux prises en charge litigieuses ; - rechercher et exposer les soins successivement pratiqués et déterminer pour chacun d'entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science médicale ; - en préciser leur imputabilité, leur nature, leur durée et indiquer les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ; - prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpéter ; - recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime, et son entourage si nécessaire, en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne professionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ; - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles, se prononcer sur le caractère dirct et certain de cette imputabilité ; Sur les gènes temporaires constitutives d'un "déficit fonctionnel temporaire" - que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident, en précisant la nature et la durée, en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - fixer la date de consolidation ; Sur l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique - décrire les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du "barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" publié par le Concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dire si la victime fait l'objet d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, tout en se prononçant sur le caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ; - dire si la victime fait l'objet d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, tout en se prononçant sur le caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ; - si le patient fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou de frais viagers ; - se prononcer sur l'aménagment du domicile de la victime rendu nécessaire suite à l'accident et le coût de celui-ci ; - conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse ou des événements indésirables, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement ; - s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Condamnons la compagnie d'assurances AXA à verser à Madame [H] [D] la somme de 3000 € (trois mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamnons la compagnie d'assurances AXA à verser à Madame [H] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclarons communes à la CPAM d'Ille et Vilaine, la mutuelle Malakoff Humanis et la SA Axa France iard les opérations d'expertise diligentées par le Docteur [E] [Z] en exécution de la présente ordonnance ; Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [H] [D] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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