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Cour d'appel de Rouen, 19 août 2026, 26/00020

Mots clés
risque • condamnation • vente • restitution • promesse • recevabilité • subsidiaire • visa • absence • préjudice • rapport • référé • remboursement • réparation • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
19 août 2026
Tribunal judiciaire d'Havre
22 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGAV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 22 janvier 2026 DEMANDERESSE : SAS KATS HOLDING [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre et Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de Paris substitué par Me LAPLACE DÉFENDEURS : Maître [H] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me DELOBEL Monsieur [X] [D] [B] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me MISSOTY Madame [Z] [G] épouse [D] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me MISSOTY SARL AIDONE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me MISSOTY DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire du Havre a condamné la Sas Kats holding à régler à M. et Mme [D] [B] et à la Sarl Aidone la somme de 112 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, dont 51 000 euros via les fonds séquestrés chez Me [K], correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente conclue entre les parties le 16 septembre 2021. La Sas Kats holding a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 2 février 2026. Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 février 2026, la Sas Kats holding a fait assigner M. et Mme [D] [B] la Sarl Aidone et Me [K] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement, à titre subsidiaire autoriser la consignation du montant des condamnations prononcées et à titre encore plus subsidiaire ordonner la constitution par M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone d'une garantie réelle personnelle suffisante pour répondre de toute restitution réparation consécutive à l'annulation ou à la réformation de la décision. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. A l'audience du 15 juillet 2026, la Sas Kats holding a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 7 juillet 2026. Sur la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la Sas Kats holding soutient que M. et Mme [D] [B] ont caché à la juridiction leur véritable adresse et qu'il existe de sérieux doutes sur la solvabilité de la Sarl Aidone. Elle fait valoir que la vente par M. et Mme [D] [B] de leur résidence principale traduit une modification significative de leur situation patrimoniale alors qu'elle a eu lieu pendant l'instance ce qui est essentiel pour apprécier les perspectives de restitution en cas de réformation d'une condamnation indemnitaire. Elle ajoute que selon la fiche patrimoniale établie par M. et Mme [D] [B] le 13 avril 2026, inconnue jusqu'à présent, montre un taux d'endettement très important, le patrimoine étant constitué d'actifs peu liquides : la capacité de restitution est donc nettement plus incertaine que ce que les éléments portés à sa connaissance lors des débats en première instance laissaient entrevoir. S'agissant de la solvabilité de la Sarl Aidone, elle relève qu'elle a procédé au dépôt de ses comptes annuels en sollicitant le bénéfice d'un régime de confidentialité. Cette opacité intervient alors même que les derniers comptes publiés faisaient état d'une situation fragile avec trésorerie illimitée, absence de bénéfices et dépendance au financement apporté par les associés. Elle relève enfin que l'évolution de la notation du score de solvabilité passée de 12/20 au second semestre 2025 à 10/20 en janvier 2026 est inquiétante. Ces éléments postérieurs au jugement de première instance constituent des indices objectifs d'une dégradation de sa situation financière qui n'était ni connue ni même connaissable lors de la clôture de l'instruction. Elle soutient qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation. M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone, reprenant les termes de leurs conclusions écrites remises au greffe le 13 juillet 2026 concluent à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que la Sas Kats holding qui ne s'était pas opposée à l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision. Ils indiquent que la vente de leur manoir, qui était précisément l'objet de la promesse de vente à laquelle la Sas Kats holding n'a pas donné suite, ne constitue nullement un élément nouveau dès lors qu'elle est intervenue plus de trois ans avant le jugement. La dégradation de la note de la Sarl Aidone doit être antérieure ou concomitante à la clôture de l'instruction. Ils sollicitent la condamnation de la Sas Kats holding à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [K] a repris ses conclusions écrites du 27 avril 2026. Il a indiqué s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande de suspension de l'exécution provisoire. Il indique qu'il s'est libéré des fonds séquestrés en exécution du jugement dont appel. Il sollicite la condamnation de tout succombant à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Martin Ménard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La Sas Kats holding qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle doit établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal judiciaire du Havre et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision. Elle soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives entraînant pour elle un risque de non-restitution en raison de situation patrimoniale et financière de M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone qui étaient inconnues à la date du jugement. Cependant, la vente par M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone de l'immeuble que la Sas Kats holding devait acheter après que cette dernière ait renoncé à l'acquérir, et le changement de domicile et de constitution du patrimoine que cela implique, ne constitue nullement un événement qui se serait révélé postérieurement au jugement. Par ailleurs, la lecture de la fiche patrimoniale de caution établit que M. et Mme [D] [B] disposent de revenus annuels de 100 000 euros, que leur patrimoine est composé de biens immobiliers d'une valeur de 1 650 000 euros, 420 000 euros restant dûs au titre des crédits souscrits et qu'ils disposent de 130 000 euros sur un livret A à la Caisse d'épargne. Une telle fiche, établie le 13 avril 2026, si elle constitue un élément porté à la connaissance de la Sas Kats holding après que le jugement entrepris ait été rendu, établit que M. et Mme [D] [B] disposent de liquidités d'un montant correspondant à plus du double du montant de la condamnation mise à la charge de la Sas Kats holding. M. et Mme [D] [B] disposent donc des capacités financières pour restituer la somme correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation mise à la charge de la Sas Kats holding par le jugement, si ce jugement devait être infirmé. N'est donc caractérisée en l'espèce aucune conséquences manifestement excessives révélée après le jugement pour la Sas Kats holding que l'exécution provisoire du jugement entrepris risquerait d'entraîner. La Sas Kats holding sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles La Sas Kats holding succombant à l'instance, elle supportera la charge des entiers dépens. L'équité commande d'allouer à M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone, unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe Déclare la Sas Kats holding irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne la Sas Kats holding aux dépens dont distraction au profit de Me Martin-Ménard ; Condamne la Sas Kats holding à payer à M. et Mme [D] [B] et la Sarl Aidone unis d'intérêts la somme de 2 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sas Kats holding et Me [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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