Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 2026, 24/00815
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :24/00815
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 29 juill. 2026, n° 24/00815
- Identifiant Judilibre :6a8ee86d195da062e0f49b2c
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AKHOUN Chafi
Partie défenderesse
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00815 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KB
N° MINUTE 26/00672
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [A] [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-003392 du 10/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 14 août 2024 par Monsieur [A] [D] [P], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l'encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 15 février 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident déclaré du 7 août 2023 ;
Vu l'audience du 10 juin 2026, à laquelle Monsieur [A] [D] [P], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 5 mai 2026 et du 5 novembre 2025 (complétées par un mail du 23 mars 2026) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026
; MOTIFS DE LA DECISION
: Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail. Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. Le risque de la preuve pèse donc sur l'assuré. En l'espèce, Monsieur [A] [D] [P], alors salarié de l'entreprise de Monsieur [X] [M] exerçant sous l'enseigne [M] MEUBLES, en qualité de livreur-monteur, affirme en substance que, le 7 août 2023, alors qu'il était passager arrière du véhicule conduit par l'épouse de son employeur, le véhicule a lourdement percuté le trottoir, ce dont il est résulté un grave traumatisme au dos. Il entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident. La caisse conteste que la présomption d'imputabilité précitée puisse trouver à s'appliquer à l'espèce aux motifs pour l'essentiel que l'existence du fait accidentel n'a été établie que par les allégations de l'assuré non corroborée par des éléments objectifs, compte tenu notamment des incertitudes relevées (versions des faits radicalement antagonistes présentées par l'employeur et le salarié, témoignages ne corroborant pas la version du salarié, possible état antérieur à l'origine des lésions), et que les « preuves » produites aux débats ne peuvent qu'être rejetées, les médecins ne pouvant attester que des seules constatations médicales qu'ils sont en mesure de faire et l'attestation de la conjointe du salarié ayant une valeur probatoire altérée. Or, il ressort des productions que, le 16 novembre 2023, Monsieur [A] [D] [P] a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 7 août 2023, à 11h30, sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « en pleine période d'encaissement chez les clients, la femme du patron s'est garée et a tapé dans un trottoir et moi j'étais assis à la place passager arrière gauche » ; qu'un certificat médical initial a été établi le 8 août 2023 faisant état de lombalgies et de douleurs sciatiques « suite accident sur la voie publique en se rendant au travail » ; mais que la survenue de cet accident est contestée par l'employeur, qui affirme que son épouse « n'a pas eu d'impact avec le trottoir ni autres choses » en précisant que « le salarié n'avait rien réclamé ce mois d'août à ce sujet » et que cela lui paraissait étrange « que 4 mois plus tard il invente cette histoire », et par l'épouse de l'employeur, et le fils de l'employeur qui aurait été présent dans le véhicule. L'attestation de la conjointe de Monsieur [A] [P] n'est pas suffisante à elle seule pour confirmer la survenue de l'accident sur la voie publique contesté, d'abord parce que Madame [U] [N] rapporte en partie les déclarations de l'intéressé, n'ayant pas été témoin dudit accident, ensuite, parce que cette attestation ne présente pas toutes les garanties suffisantes en termes d'objectivité, en raison des liens unissant les intéressés. De même, les certificats médicaux reliant les constatations médicales à la survenue d'un accident sur la voie publique ne peuvent être retenus, la caisse rappelant à juste titre que, conformément aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, et de l'article 28 du code de déontologie médicale, un médecin ne peut établir d'attestation que pour les seules « constatations médicales qu'il est en mesure de faire » personnellement. Le tribunal observe enfin que l'accident a été déclaré par l'assuré trois mois après le fait accidentel allégué. Dans ces conditions, le tribunal considère que Monsieur [A] [D] [P] ne rapporte pas la preuve du fait accidentel allégué du 7 août 2023. La demande de reconnaissance de l'accident du travail sera par suite rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [A] [D] [P] recevable en son recours ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] [P] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident déclaré du 7 août 2023 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] [P] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...