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Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 11 juin 2026, 25/00785

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. DES FONTAINES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/00785 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7LX N° de Minute : 26/00169 JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 S.C.I. DES FONTAINES C/ [F] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. DES FONTAINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER INTERVENANT VOLONTAIRE SA SADA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 3] subrogée dans les droits de la SCI DES FONTAINES Représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDERESSE Mme [F] [Z] née le 08 Septembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2023 avec prise d'effet le 23 mai 2023, [F] [Z] a pris à bail auprès de la SCI DES FONTAINES un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à Saint-Omer (62500), moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 470 euros, outre 5 euros à titre de provision sur charges. Par exploit signifié le 3 février 2025, la SCI DES FONTAINES a mis en demeure [F] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 1 074,13 euros en principal, en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2025, la SCI DES FONTAINES a fait assigner [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 2 597,98 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d'occupation. A l'audience du 11 septembre 2025, la SCI DES FONTAINES, représentée, dépose ses conclusions n°1. [F] [Z], régulièrement cité par remise à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le 16 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée par simples mentions au dossier afin que la SCI DES FONTAINES présente ses observations sur l'irrecevabilité, à défaut de citation, des demandes au titre des réparations locatives et sur le défaut de qualité à agir de la SA SADA Assurances en l'absence de quittances subrogatives. A l'audience du 4 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée afin de permettre à la SCI DES FONTAINES de faire assigner [F] [Z] et de mettre régulièrement dans le débat contradictoire ses nouvelles demandes et pièces. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI DES FONTAINES et la SA SADA ASSURANCES ont fait d'une part signifier à [F] [Z] ses conclusions n°1 ainsi que les pièces nouvelles versées aux débats et l'ont assigné à l'audience du 5 mars 2026. A cette audience, la SCI DES FONTAINES et la SA SADA ASSURANCES, intervenant volontaire, demandent : de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA SADA ASSURANCES, de débouter [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de constater que la SA SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SCI DES FONTAINES à hauteur des sommes qu'elle lui a versée, requérante, abandonne ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement d'indemnités d'occupation et de dommages et intérêts, de condamner [F] [Z] à payer à la SA SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SCI DES FONTAINES, la somme de 3 135,41 euros au titre de l'arriéré locatif global, somme incluant la dette locative d'un montant de 2 925,21 euros, les dégradations locatives pour 680,28 euros déduction faite du dépôt de garantie de 470 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en appication des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner [F] [Z] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner [F] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. [F] [Z], cité par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'intervention volontaire En application des dispositions des articles 325 et suivant du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SCI DES FONTAINES, propriétaire et bailleur, a régularisé un contrat d'assurance Gestion Locative auprès de la SA SADA ASSURANCES. Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats et notamment de la quittance subrogative du 22 août 2025 que la SA SADA ASSURANCES a versé à la SCI DES FONTAINES une somme de 3 135,49 euros au titre de la Garantie Loyers Impayés, dans le litige l'opposant à [F] [Z]. Partant, l'intervention volontaire de la SA SADA ASSURANCES sera déclarée recevable. 2. Sur l'abandon des demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation Il convient de constater l'abandon par les demandeurs de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de [F] [Z] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. 3. Sur la demande principale en paiement En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes du même article, le locataire est également obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations. L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore : "Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (...)". La loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public. Aux termes de l'article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà ». En l'espèce, il ressort du contrat de bail, du commandement de payer, de l'assignation et de l'historique du compte locataire que [F] [Z] reste devoir la somme de 2 455,21 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse et déduction faite du montant du dépôt de garantie. [F] [Z] qui ne comparaît pas, n'allègue ni moins encore ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par les demandeurs. S'agissant des réparations locatives, la comparaison de l'état des lieux d'entrée établi de façon amiable et contradictoire le 23 mai 2023 avec l'état des lieux de sortie amiable et contradictoire établi le 21 juillet 2025 ne met pas en évidence de dégradations locatives imputables à [F] [Z], les lieux rendus étant dans un état similaire à celui constaté lors de l'entrée dans les lieux. Il sera notamment relevé que les peintures, qui représentent la seule demande d'indemnisation des demandeurs, était à l'état d'usage lors de l'entrée dans les lieux et que seul un jaunissement est constaté à la sortie. Or, il n'est pas démontré que ce jaunissement résulte d'un usage anormal des lieux. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande formée au titre des réparations locatives. Il s'évince par ailleurs de la quittance subrogative en date du 22 août 2025 que la SA SADA ASSURANCES a payé à la SCI DES FONTAINES les sommes dues de ces chefs par [F] [Z] et se trouve ainsi subrogée dans ses droits. Par conséquent, il convient de condamner [F] [Z] à payer à la SA SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SCI DES FONTAINES, la somme de 2 455,21 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse et déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le surplus des demandes sera rejeté et la capitalisation annuelle des intérêts ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [F] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire mais à l'exclusion des frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. [F] [Z] sera en outre condamnée à payer à SCI DES FONTAINES et à la SA SADA ASSURANCES la somme totale de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA SADA ASSURANCES ; CONSTATE l'abandon des demandes de résiliation de bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation ; CONDAMNE [F] [Z] à payer à la SA SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SCI DES FONTAINES, la somme de 2 455,21 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse et déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande formée au titre des réparations locatives ; CONDAMNE [F] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE [F] [Z] à SCI DES FONTAINES et à la SA SADA ASSURANCES la somme totale de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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