Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2024, 22/07161
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
10 mai 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
22 novembre 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
19 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/07161
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 3-2, 18 juin 2024, n° 22/07161
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 19 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6672749a36f1fc00083aae35
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
10 mai 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
22 novembre 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
19 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
EASY CENTER CORP CONSULTING
défendu(e) par REVERS Anne-SophieFELDMAN Laurent
ALLIANCE
défendu(e) par REVERS Anne-SophieFELDMAN Laurent
S.E.L.A.R.L. FHB
défendu(e) par REVERS Anne-SophieFELDMAN Laurent
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2024 N° RG 22/07161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJ2 AFFAIRE : Société ARVAL SERVICE LEASE C/ S.A.S. EASY CENTER CORP CONSULTING ... S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [R] [E], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EASY CENTER CORP CONSULTING Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 par le Juge commissaire de NANTERRE N° RG : 2022M05637 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Anne-sophie REVERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ARVAL SERVICE LEASE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270131 - Représentant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495 APPELANTE **************** S.A.S. EASY CENTER CORP CONSULTING Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 7] / FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 Représentant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 - S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Maître [L] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société EASY CENTER CORP GROUP. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 Représentant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 - INTIMEES **************** S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [R] [E], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EASY CENTER CORP CONSULTING depuis le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2023 [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 Représentant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 - PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, La SAS Easy center corp consulting (la société Easy center) a souscrit, auprès de la société Arval service Lease (société Arval) deux contrats de location longue durée, le premier daté du 7 mars 2020 pour un véhicule de marque Porsche pour un loyer mensuel de 1 814, 23 euros TTC sur une durée de 60 mois, le second daté du 23 juillet 2020 pour un véhicule de marque Peugeot -E 2008, pour un loyer mensuel de 403,43 euros. Par jugement du 19 avril 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Easy Center et désigné la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire, mission exercée par Maître [V]. Par courrier du 21 juin 2022, la société Arval a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 115 808, 43 euros, concernant le véhicule Porsche. Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, le mandataire judiciaire a contesté cette créance en demandant qu'elle soit clarifiée et précisée. Le 5 août 2022, le mandataire judiciaire a procédé à la résiliation du contrat concernant le véhicule Porsche qui a été restitué le même jour. Le contrat du second véhicule a été maintenu, et les échéances sont réglées régulièrement. Le 7 août 2022, la société Arval a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 139 915, 40 euros. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a : - prononcé le rejet de la créance à hauteur de 129 008, 60 euros ; - admis la créance à hauteur de : - 18 euros à titre chirographaire pour les frais de gestion sur amende ; - 10 888, 80 euros à titre chirographaire au titre de l'indemnité de résiliation. Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Arval a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a admis la somme de 18 euros pour les frais de gestion sur amende ; En conséquence, - prononcer l'admission de la créance à hauteur de la somme totale de 25 867, 57 euros décomposée comme suit : - 2 143, 92 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ; - 21 492, 79 euros TTC au titre de l'indemnité de restitution anticipée ; - 2 112, 86 euros TTC au titre des loyers de mai et août 2022 ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Easy center, et les société Alliance et FHB, agissant respectivement en qualité de mandataire et commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société FHB, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Easy center ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la déclaration de créance de la société Arval à la somme de 10 880 euros ; - condamner la société Arval à payer à la société Easy center la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Arval en tous les dépens ; - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Feldman conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION La société Arval sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de la somme de 18 euros pour les frais de gestion sur amende. La société Easy Center n'ayant formé aucun appel incident sur ce point, il convient de confirmer l'ordonnance à ce titre. La société Arval, tenant compte de la restitution du véhicule après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, limite sa demande d'admission de créance à la somme de 25 867,57 euros, correspondant d'une part à des frais de remise en état, d'autre part à une indemnité de restitution anticipée, et enfin à des loyers pour les mois de mai et août 2022. Il convient de statuer sur ces trois points. 1 - sur la demande d'admission de créance au titre des frais de remise en état Le juge-commissaire a rejeté la demande à ce titre au motif qu'elle n'était pas justifiée. La société Arval sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et le paiement d'une somme de 2 143,92 euros, correspondant à l'évaluation des frais de remise en état du véhicule résultant de l'expertise qu'elle a fait réaliser le 17 août 2022. La société Easy Center et son mandataire s'opposent à cette demande, au motif que l'état des lieux du véhicule a été réalisé de manière non contradictoire, et que les demandes sont disproportionnées au regard du fait que le véhicule ne devait parcourir que 15 000 kilomètres par an. Réponse de la cour La société Arval produit aux débats le procès-verbal de restitution du véhicule établi le 5 août 2022 de manière contradictoire, et l'expertise amiable réalisée par ses soins le 17 août 2022, de manière non contradictoire. L'expertise mentionne différentes dégradations, portant notamment sur l'usure des pneus et sur des griffes sur jantes et pare-chocs, outre des éléments manquants (compresseur, kit réparation pneus, câble de recharge). La cour observe toutefois que le procès-verbal de restitution du véhicule, établi 12 jours plus tôt de manière contradictoire, bien que peu lisible, ne fait état d'aucun élément manquant, ni d'aucune usure des pneus. Les seules dégradations pouvant être imputées à la société Easy center sont donc celles relatives à des griffes sur la peinture des jantes ou pare-chocs, évaluées par l'expert à la somme de 530,40 euros. Il convient de faire droit à la demande d'admission de créance à hauteur de cette somme à titre chirographaire, le surplus de la demande étant rejeté. L'ordonnance est infirmée de ce chef. 2 - sur la demande d'admission de créance au titre de l'indemnité de restitution anticipée La société Arval sollicite à ce titre paiement d'une somme de 21 492,79 euros. Elle critique la décision du juge-commissaire en ce qu'il a limité cette indemnité à 10 888,80 euros au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive. Sans contester la nature de clause pénale, elle fait valoir que cette indemnité a pour objet de compenser la dépréciation du véhicule, et soutient que, lorsque le véhicule est restitué rapidement comme c'est le cas, le montant des loyers (qui ne seront pas réglés) ne permet pas de compenser cette dépréciation. La société Easy Center et son mandataire soutiennent que l'indemnité de restitution anticipée a bien la nature de clause pénale, ajoutant que le calcul de cette indemnité est 'subjectif' et manifestement excessif, au regard du fait que le véhicule n'a été utilisé que durant 17 mois, et qu'il n'est pas justifié d'une perte de valeur lors de la revente. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a évalué l'indemnité à hauteur de 10 888,80 euros. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire peut mettre fin par anticipation à la location du véhicule. Il est précisé en ce cas que : 'les loyers contractuels ayant été déterminés en fonction d'une durée et d'un kilométrage choisis à l'origine par le locataire, il sera procédé à la facturation d'une indemnité calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule : LT x 0,38 x DA, le tout divisé par DC -4". Les éléments LT, DA et DC correspondent respectivement à la somme totale des loyers pour la durée contractuelle, à la durée restant à échoir après la résiliation, et enfin à la durée totale prévue au contrat de location. Le fait que la clause litigieuse soit une clause pénale n'est pas discuté. Ainsi que le fait observer la société Easy Center, le véhicule n'a été utilisé que durant 17 mois, et a été restitué en bon état. De plus, la société Arval qui invoque une forte dépréciation n'en justifie nullement dès lors qu'elle ne produit aucun élément relatif à la revente du véhicule. La demande en paiement d'une indemnité de restitution à hauteur de 21 492,79 euros apparaît manifestement excessive, au regard du prix du véhicule qui est de 141 251 euros, l'indemnité sollicitée représentant ainsi plus de 15 % du prix du véhicule. La pénalité est d'autant plus excessive qu'il n'est pas justifié de la dépréciation alléguée, le tableau produit n'étant pas documenté. C'est ainsi à bon droit que le juge-commissaire a réduit l'indemnité de restitution à hauteur de 10 888,80 euros, correspondant à 6 mois de loyer. L'ordonnance est confirmée de ce chef. 3 - sur la demande d'admission de créance au titre des loyers de mai et août 2022 La société Arval reproche au juge-commissaire d'avoir écarté sa créance au titre des loyers de mai et août 2022 au motif qu'il s'agissait de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective qui n'avaient pas à être fixés au passif antérieur à cette procédure. Elle affirme que les loyers doivent bien être inscrits au passif car l'administrateur judiciaire n'a résilié le contrat de location que par courrier du 5 août, près de 4 mois après l'ouverture de la procédure, soutenant qu'elle ne peut bénéficier du privilège prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce. La société Easy center n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 622-17-I- du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés (...). L'article L. 622-24 al.6 du même code dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article ''déclaration de créance''. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. En l'espèce, la créance de la société Arval, au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture du 19 avril 2022, est une créance correspondant à la contrepartie d'une prestation fournie à la société Easy Center pendant la période d'observation, de sorte qu'il s'agit d'une créance payée par privilège avant toute autre créance, qui n'est pas soumise à déclaration de créance. C'est ainsi à bon droit que le juge-commissaire a refusé son admission au passif du redressement judiciaire. L'ordonnance est confirmée de ce chef.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2022 en ce qu'il a admis la créance à hauteur des sommes de : - 18 euros à titre chirographaire pour les frais de gestion sur amende ; - 10 888, 80 euros à titre chirographaire au titre de l'indemnité de résiliation. L'infirme pour le surplus, Prononce l'admission de la créance de la société Arval à hauteur de la somme complémentaire de 530,40 euros à titre chirographaire, au titre des frais de remise en état du véhicule, Rejette toutes autres demandes, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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