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Tribunal judiciaire de Versailles, 7 novembre 2025, 25/00002

Mots clés
vente • saisie • siège • syndicat • résidence • service • société • syndic • commandement • vestiaire • pouvoir • preuve • production • promesse • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
16 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE DU 07 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV7V Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA SISE [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l'Assemblée Générale en date du 15 décembre 2021 - article 55 du décret du 17 mars 1967). SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PARKING MAXIME GORKI SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l'Assemblée Générale en date du 20 décembre 2021 - article 55 du décret du 17 mars 1967). CRÉANCIERS POURSUIVANTS Représentés par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES. ET Monsieur [J] [R] [E], né en 1937 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]. PARTIE SAISIE Non comparant, n'ayant pas constitué avocat. Représenté par Madame [Y] [E], sa fille, munie d'un pouvoir. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 9]. CRÉANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX DÉBATS À l'audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 10 septembre 2025, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, par jugement prononcé le 16 mai 2025, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du SDC DE LA RESIDENCE AURELIA à la somme de 19.140,04 euros arrêtée au 24 septembre 2024 et a fixé à la somme de 160.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.458,01 euros. La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une promesse unilatérale de vente du 18 août 2025 pour la somme de 165.000 euros net vendeur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d'orientation du 16 mai 2025, ACCORDE à Monsieur [E] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE que dans l'hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.458,01 euros ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 04 FEVRIER 2026 à 10h30 ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 07 novembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË

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