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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 17 décembre 2015, 15NC00588

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • requête • maire • recours • statuer • ingérence • rejet • amende • signature • préjudice • résidence • ressort • infraction • irrecevabilité • réexamen • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
17 décembre 2015
Tribunal administratif de Strasbourg
17 mars 2015
Tribunal administratif de Strasbourg
21 août 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    15NC00588
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. FAVRET
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 17 déc. 2015, 15NC00588
  • Rapporteur : Mme Colette STEFANSKI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 21 août 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000031859391
  • Président : Mme MONCHAMBERT
  • Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : MM. F...C...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle le maire de Plobsheim a refusé le raccordement du terrain dont M. D...est propriétaire au réseau électrique. Par un jugement n° 1304486 et 1304487 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00585 le 30 mars 2015 et un mémoire enregistré le 25 août 2015, M.C..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304486 et 1304487 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au maire de Plobsheim d'accorder l'autorisation de raccordement de la résidence de M. D...au réseau électrique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas régulièrement signé, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé et en raison du défaut d'impartialité de la formation de jugement ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; - il a commis une erreur de droit en statuant au regard de la législation sur l'habitat et l'hygiène et du droit à un logement décent ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une amende pour recours abusif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 10 novembre, la commune de Plobsheim représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la signature du jugement attaqué ; - le jugement est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché d'erreurs matérielles ayant eu une incidence sur le sens de la décision ; - une erreur de droit est sans influence sur la régularité du jugement ; - le principe d'impartialité de la formation de jugement n'a pas été méconnu ; - l'amende pour recours abusif est justifié et légale ; - la décision contestée, qui rappelle les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et n'avait pas à caractériser l'illégalité de la construction existante, est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; - le droit à un logement décent n'est pas violé. II° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00586 le 30 mars 2015 et un mémoire enregistré le 25 août 2015, M.C..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304486 et 1304487 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte des conséquences difficilement réparables ; - la requête d'appel est recevable et comporte des moyens sérieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 10 novembre 2015, la commune de Plobsheim représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - elle ne comporte pas de moyens sérieux ; - il n'y a pas de préjudice difficilement réparable. III° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00587 le 30 mars 2015 et un mémoire enregistré le 25 août 2015, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304486 et 1304487 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au maire de Plobsheim d'accorder l'autorisation de raccordement de sa résidence au réseau électrique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas régulièrement signé, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé et en raison du défaut d'impartialité de la formation de jugement ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; - il a commis une erreur de droit en statuant au regard de la législation sur l'habitat et l'hygiène et du droit à un logement décent ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une amende pour recours abusif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 10 novembre 2015, la commune de Plobsheim représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la signature du jugement attaqué ; - le jugement est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché d'erreurs matérielles ayant eu une incidence sur le sens de la décision ; - une erreur de droit est sans influence sur la régularité du jugement ; - le principe d'impartialité de la formation de jugement n'a pas été méconnu ; - l'amende pour recours abusif est justifié et légale ; - la décision contestée, qui rappelle les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et n'avait pas à caractériser l'illégalité de la construction existante, est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; - le droit à un logement décent n'est pas violé. IV° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00588 le 30 mars 2015 et un mémoire enregistré le 25 août 2015, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304486 et 1304487 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte des conséquences difficilement réparables ; - la requête d'appel est recevable et comporte des moyens sérieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 10 novembre 2015, la commune de Plobsheim représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - elle ne comporte pas de moyens sérieux ; - il n'y a pas de préjudice difficilement réparable. M. C...et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Plobsheim.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes n° 15NC00585, 515NC0586, 515NC0587 et 15NC00588 sont relatives à une même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des requêtes d'appel : 2. Les appels de MM. C...et D...dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 notifié aux intéressés le 19 mars, enregistrés au greffe de la cour le 30 mars 2015 ont été présentés dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative et ne sont, dès lors, pas tardifs. Le moyen tiré de leur irrecevabilité ne peut qu'être écarté. Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité : 3. En se bornant à énoncer que la décision du 21 août 2013 par laquelle le maire de Plobsheim a refusé à MM. D...et C...le raccordement au réseau électrique d'une construction comporte " l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ", pour juger que cette décision était suffisamment motivée, alors que les demandeurs faisaient valoir que la décision ne comportait pas les considérations de fait qui en constituaient le fondement, qu'elle ne précisait pas les éléments pris en compte au titre du réexamen de leur situation et ne permettait pas de savoir si leur demande avait fait l'objet d'un nouvel examen conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif aux termes d'un jugement du 2 juillet 2013 annulant un précédent refus de raccordement, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mars 2015 doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. D...et C...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité externe : 4. La décision contestée du maire de Plobsheim qui mentionne que, conformément au jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2013 lui enjoignant de réexaminer la demande de MM. D...etC..., il confirme le refus précédent de raccordement à l'électricité et que ce refus se justifie par les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui prévoient que des bâtiments, locaux ou installations ne peuvent être raccordés aux réseaux s'ils n'ont pas été autorisés ou agréés en vertu des article L. 421-1 à 421-4 et L. 510-1 du code de l'urbanisme, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Sur la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer, et au juge de vérifier, que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 8. Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2002 M. D...a acquis la nue-propriété d'une parcelle située à Plobsheim et qu'il y a édifié un abri de jardin, dans lequel il a logé son père M.C..., après que le maire de Plobsheim se soit opposé, le 23 février 2004, à la déclaration de travaux relative à ce même abri. Ainsi, M. D...ne pouvait ignorer que le terrain se trouvait en zone AUL du plan local d'urbanisme, comprenant des terrains non équipés et réservés à des futurs équipements de sports et de loisirs et que sa construction était illégale. Par la décision contestée, le maire de Plobsheim a opposé un refus à la demande de raccordement au réseau d'électricité présentée par M. D...en raison de l'illégalité de la construction implantée sans autorisation et en infraction avec les règles d'urbanisme. 9. MM. C...et D...font valoir que la décision contestée préjudicie au droit de M. C...de mener une vie décente, dès lors qu'il ne peut vivre dans de bonnes conditions dans l'abri de jardin sans électricité, que sa situation et ses faibles ressources ne lui permettent pas de vivre ailleurs, qu'il n'est pas établi que le raccordement au réseau électrique comporterait un risque pour la sécurité ou la salubrité ou d'atteinte à l'environnement et que la surface du bâtiment, de 16,24 m², permet de le regarder comme un véritable logement que M.D..., en qualité de propriétaire, a l'obligation d'aménager afin de fournir un logement décent à son locataire. Il ressort cependant des pièces du dossier que MM. C... et D...ne pouvaient ignorer que le bâtiment avait été implanté sans autorisation dans une zone où ce type de construction était interdit. Il n'est pas établi que M. C..., qui a reçu à plusieurs reprises l'appui des services municipaux afin de bénéficier de propositions de logements équipés compatibles avec ses ressources, n'a pas d'autre solution d'hébergement. Le refus du maire de Plobsheim est justifié par la nécessité de réserver l'utilisation de la parcelle et de la zone à celles prévues par le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu du but légitime que constitue le respect des règles d'urbanisme et de sécurité, la décision de refus de raccordement au réseau d'électricité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C.... 10. Il résulte de ce qui précède que M. D...et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plobsheim, qui n'est pas pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, supporte la somme que demandent MM. C...et D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de MM. C... et D...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Plobsheim au titre des mêmes dispositions. Sur l'amende pour recours abusif : 12. Alors même que MM. C...et D...savaient que la construction dans laquelle vivait M. C...était irrégulièrement édifiée et qu'ils avaient engagé divers contentieux contre la délibération, annulée par le tribunal administratif pour incompétence, par laquelle le conseil municipal de Plobsheim avait refusé de leur accorder le raccordement à l'électricité, leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de raccordement du maire et soulevant notamment le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne présente pas un caractère abusif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer contre eux une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les requêtes n° 15NC00586 et 15NC00588 : 13. Par le présent arrêt, la cour statue sur les requêtes de MM. C...et D...tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 15NC00586 et 15NC00588 tendant au sursis à exécution de ce jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 15NC00586 et 15NC00588. Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. D...et M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de leurs requêtes n° 15NC00585 et 15NC00587 sont rejetés. Article 4 : MM. C...et D...verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Plobsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à M. D...et à la commune de Plobsheim. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00585 - 15NC00586 - 15NC00587 - 15NC00588

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