Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 24 juillet 2026, 23/02166
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • règlement • ressort • révocation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
7 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Numéro de pourvoi :23/02166
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Saint-malo, 24 juill. 2026, n° 23/02166
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 7 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a6c05c8d6da0419628ec1bb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
7 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TELLIER Jean-Louis du Cabinet ALPHA LEGIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAYET Laurette
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 24 Juillet 2026
N° de RG : N° RG 23/02166 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DMJ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Michel [G] [Z]
C/
[C] [A] [O] [U] épouse [Z]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Mars 2026.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt quatre Juillet deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;
La date du 29 mai 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Michel [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [A] [O] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurette CAYET, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-260 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST MALO)
1 ccc + 1 ce à Me Tellier
le
1 ccc + 1 ce à Me Cayet
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;VU les articles
237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [Z] - [U] sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 6 août 1999 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - M. [R], [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (49) ; - Mme [C], [A], [O] [U] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 09 mars 2007 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU' à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONDAMNE M. [Z] à verser à Mme [U] la somme de 17 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n'entendent pas conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,Commentaires sur cette affaire
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