Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2012, 2010/12202
Mots clés
revendication de propriété • dépôt de brevet • violation d'une obligation légale ou conventionnelle • relations d'affaires • contrat de partenariat • obligation de confidentialité • détournement de savoir-faire • contrats • accord de confidentialité • contrat de recherche et développement • opposabilité du contrat • procédure collective • portée du contrat • manquement aux obligations contractuelles • obligation d'exploitation • obligation de moyens • obligation d'information • procédure abusive • intention de nuire • légèreté blâmable • mise en garde • procédure abusive • partenariat • communication de savoir-faire • violation d'une obligation légale ou conventionnelle \ Contrats • obligation d'information \ Procédure abusive
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/12202
- Référence abrégée : TGI Paris, 8 juin 2012, n° 2010/12202
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR0759093
- Parties : ELODYS Inc. (Canada) c. IMECA PROCESS SAS
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 juin 2012
Résumé
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Parties demanderesses
Société ELODYS INC
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume du Cabinet SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON
ELODYS INC
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume du Cabinet SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON
Partie défenderesse
IMECA PROCESS
défendu(e) par COURREGE Gachucha
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2012
3ème chambre 3ème section N°RG: 10/12202
DEMANDERESSE Société ELODYS INC 3079 Fontana Court-Burlington, OSANO, CANADA représentée par Me Guillaume DAUCHEL, de la SCP SEVELLEC & CRESSON,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, Me Myriam J,
avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE Société IMECA PROCESS S.A.S. Zone des Tanes Basses Lot C6B extension nord 34800 CLERMONT L HERAULT représentée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0159, Me Franck D, avocat au barreau de MONTPELLIER,
vestiaire PLAIDA
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie B Juge.
Nelly CHRETIENNOT, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 30 Avril 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ELODYS INC dirigée par Monsieur T se présente comme ayant un savoir faire en technique de lavage et désinfection, gestion de l'eau et des effluents, en particulier mais non exclusivement en industrie alimentaire.
Elle se dit notamment titulaire d'un brevet américain n°5 510 037 portant sur « la régénération de solution de lavage polluée », déposé le 18 octobre 1994 au nom de Monsieur Gilles T, inventeur et également dirigeant de la société ECOCHIMIE, qu'elle exploiterait à titre exclusif.
Son savoir-faire porte selon elle sur les procédés et dispositifs de lavage en industrie agro-alimentaire permettant la régénération et le recyclage des solutions
de lavage telles que la soude et se trouve particulièrement adapté aux industries laitières.
Elle indique que des installations ont été effectuées notamment à Buffalo, aux États-Unis, pour la société LACTALIS en 2001, pour la compagnie laitière AGROPUR au CANADA entre 1995 et 1999 et en Pologne en 2002 pour la société SPOMLEK.
De son côté, la société IMECA PROCESS, constituée en mai 2007, a repris la branche d'activité de traitement de l'eau et process agro-alimentaire auparavant exploitée par la société IMECA OENOLOGIE, spécialisée dans la fabrication de matériels oenologiques, avant d'exercer une activité de création et développement de systèmes de filtration sur mesure destinée aux communes et industriels de l'embouteillage, activité dans le cadre de laquelle elle a mis au point un procédé de filtration et de traitement de l'eau ou des effluents liquides issus de l'industrie agro- alimentaire, ainsi qu'un procédé dit de nettoyage en place intégré (NEP) avec un système de recyclage de solutions de lavage.
Elle indique s'être spécialisée dans la potabilisation de l'eau et dans la conception de solutions de traitements d'effluents industriels.
Monsieur Jean-François F, ancien directeur industriel de la société LACTALIS de 1992 à 2002 et nouvellement employé par le groupe BONGRAIN d'une part et Monsieur T de la société ELODYS d'autre part, se sont rapprochés en 2006 en vue d'équiper chaque site du groupe BONGRAIN de la technologie ELODYS.
A cette fin, les sociétés ELODYS et IMECA SAS en qualité d'équipementier ont convenu d'un partenariat et ont conclu un engagement de confidentialité réciproque le 14 mars 2006 pour une durée de 10 ans.
La société IMECA a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession au profit de la société IMECA PROCESS a été adopté le 27 juin 2006 par le tribunal de commerce de Clermont l'Hérault.
Les sociétés ELODYS et IMECA PROCESS ont conclu un contrat d'entente technique et commerciale le 21 mars 2007, par lequel la société ELODYS INC, désignée comme étant la concédante, a consenti à la société IMECA, désignée comme licenciée, la représentation exclusive de sa technologie dans les pays de l'Union Européenne.
Ce document définit un savoir-faire de la société ELODYS, portant sur la régénération des solutions de lavage ainsi que la gestion de systèmes de nettoyage en place, procédé MultiPass.
En contrepartie, la société IMECA PROCESS s'est vue accorder la qualité de fabricant et de fournisseur exclusif des équipements requis pour l'application des techniques et savoir faire, objets de l'entente, dans tous les pays du monde à l'exclusion du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique.
Un démonstrateur devait être mis en place au sein de la société DERVAL pour le groupe BONGRAIN en 2008 mais des difficultés techniques ont fait obstacle à ce développement.
Suite à une proposition de la société ELODYS formulée le 2 février 2009 de prolonger le contrat d'entente du 1er mars 2007 jusqu'au 1 mars 2011, la société IMECA PROCESS lui a répondu le 16 avril 2009 que l'accord était caduc.
La société ELODYS reproche à la société IMECA PROCESS de l'avoir progressivement évincée et d'avoir transgressé ses obligations contractuelles d'information et de concertation, en l'informant systématiquement à posteriori des décisions majeures prises dans le cadre de l'exécution du contrat.
Tel est le cas selon elle du dépôt d'une demande de brevet portant sur un "procédé et dispositif de lavage d'une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire" enregistrée à l'INPI le 16 novembre 2007 sous le n°07 59093 au seul nom d'IMECA PROCESS, Monsieur T étant simplement désigné comme inventeur, alors que selon la demanderesse, cette demande de brevet porte précisément sur le savoir- faire contractuel qu'elle a apporté à la défenderesse et sur les développements effectués dans le cadre du contrat de collaboration, sous couvert de confidentialité.
La société IMECA PROCESS prétend pour sa part que l'objectif du partenariat initié en 2007 entre les deux entreprises était de parvenir au développement d'une structure dénommée "Econep Solutions", laquelle devait se voir concéder le droit exclusif d'exploiter la marque "ECONEP" et le brevet connu sous le nom "Econep"qu'elle a déposé en son nom en accord avec la société ELODYS, suite au financement des recherches et des frais du brevet déposé, dont les inventeurs sont Monsieur Franck M, ingénieur salarié D'IMECA PROCESS et Monsieur Gilles T.
La demanderesse se plaint en outre de la communication à des tiers et sans son autorisation, des informations et renseignements couverts par l'engagement de confidentialité, en particulier dans le cadre du programme de financement de recherche OSEO initié par la société IMECA PROCESS en 2008.
Suite à une réunion infructueuse, les relations ont cessé entre les parties à compter du mois de juillet 2009, la société ELODYS notifiant la résiliation du contrat à la défenderesse.
De son côté, la société IMECA PROCESS soutient avoir découvert que Monsieur T avait constitué en cours de partenariat une société tierce avec ses propres partenaires et qu'il avait déposé le 5 décembre 2008 aux États-Unis avec cette société française dénommée ELODYS INTERNATIONAL un brevet n°12/328794 qui a fait l'objet d'une demande internationale le 2 décembre 2009 sous le n°PCT/FR 2009/001377 concernant "/a régénération de solutions de lavages pollués et a pour objet un procédé pour améliorer la précipitation des sels de calcium et/ou de magnésium dans la régénération des solutions nettoyantes acides ou alcalines polluées " et porte sur la "dispersion aqueuse de bentonite de sodium et de carbonate de sodium et l'ajout d'un floculentpolymérique'".
C'est dans ce contexte que la société ELODYS INC a fait assigner la société IMECA PROCESS par acte d'huissier délivré le 10 juin 2010 aux fins de revendication de la demande de brevet d'invention n°0759093 déposée en violation de ses obligations contractuelles et d'indemnisation.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2011, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de production de la demanderesse et a ordonné à la société IMECA PROCESS de produire le dossier technique complet portant sur le projet ECONEP remis à OSEO INNOVATION et à la région LANGUEDOC ROUSSILLON en vue d'un financement.
La société défenderesse a exécuté les termes de l'ordonnance le 10 octobre 2011.
Dans ses dernières écritures signifiées le 23 janvier 2012, la société ELODYS prie le tribunal, sur le fondement des articles L 611-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1134 et suivants du code civil, de:
DIRE ET JUGER la demande de la société ELODYS INC à l'encontre de la société IMECA PROCESS recevable et bien fondée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société IMECA PROCESS a soustrait à la société ELODYS INC en violation des obligations contractuelles auxquelles elle était tenue, l'invention ayant fait l'objet du dépôt de la demande de brevet français n°07 59093,
ORDONNER le transfert sous astreinte par la société IMECA PROCESS à la société ELODYS INC de la demande de brevet français enregistrée sous le n°0759093 et de toutes les demandes d'extension du brevet déposées à l'initiative de la société IMECA PROCESS, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER l'inscription au registre national du brevet de l'INPI de la mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet au bénéfice de la société ELODYS INC et aux frais de la société IMECA PROCESS,
DIRE ET JUGER que le représentant légal de la société IMECA PROCESS devra sous la même astreinte signer tout document et apporter son concours à toute formalité qui sera, le cas échéant, nécessaire à la régularisation des transferts des brevets précités et à leur inscription auprès des offices concernés,
DIRE ET JUGER que le jugement se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées, CONDAMNER la société IMECA PROCESS à payer à la société ELODYS INC la somme de 885 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois périodiques au choix de la société ELODYS INC et aux frais de la société IMECA PROCESS,
ENJOINDRE à la société IMECA de fournir au tribunal la totalité des pièces notamment comptables concernant la fabrication et/ou la commercialisation des dispositifs couverts par le brevet revendiqué,
ORDONNER une expertise comptable et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de :
- se rendre dans les locaux de la société IMECA et de son expert comptable,
- se faire remettre tous documents, factures, contrats, courriers ou échanges, concernant les opérations de fabrication et de commercialisation et des dispositifs intégrant la technologie objet du brevet n° 07 5909 3 ou de concession de licences sur ce brevet,
- interroger les parties et tous sachants,
- en vue de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'exploitation directe ou indirecte du brevet incriminé et donner au tribunal les éléments d'information permettant de déterminer le préjudice subi par la société ELODYS INC ;
CONDAMNER la société IMECA PROCESS à payer à la société ELODYS INC la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la décision à intervenir exécutoire par provision,
CONDAMNER la société IMECA PROCESS aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais de constats qui ont du être engagés par la concluante.
Au soutien de sa demande en revendication de brevet, la société ELODYS prétend que la demande de brevet d'invention enregistrée à l'INPI le 16 novembre 2007 sous le n°0759093 et publiée le 22 mai 2009 sous le n°29 23737 a été déposée au seul nom d' IMECA PROCESS en violation des dispositions contractuelles stipulées dans le contrat de confidentialité signé le 14 mars 2006 et le contrat d'entente signé le 1er mars 2007 et en violation des droits de la société ELODYS et de Monsieur T, sur l'invention décrite dans son brevet américain et le savoir-faire y afférent qui le complète.
Elle conteste toute renonciation à ses droits sur le brevet et considère que par diverses manœuvres, la société IMECA PROCESS a cherché à l'évincer et à s'accaparer son savoir-faire.
La société ELODYS reproche par ailleurs à la société IMECA PROCES S des violations à ses obligations contractuelles et plus particulièrement de confidentialité, de commercialisation des produits et services contractuels et d'information, d'exécution des commandes et de responsabilité de la conception, l'ingénierie, la fabrication, l'installation, le démarrage et le service après vente du matériel requis pour la mise en œuvre des produits et services contractuels.
La demanderesse se plaint d'un préjudice économique résultant de la perte de commande pour le seul client BONGRAIN, qui peut être estimé à au moins six usines sur les deux prochaines années, correspondant à 112 000 € de bénéfice moyen par usine, outre les frais de déplacements et dépenses diverses assumés à perte pendant les deux années de collaboration et les frais de formations et de suivis ainsi que de développement et du temps consacré au projet.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 novembre 2011, la société IMECA PROCES S demande au tribunal, vu les dispositions de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle de:
DEBOUTER la société ELODYS INC de sa demande en revendication de la demande de brevet d'invention n°0759093 enregistrée le 16 novembre 2007;
DEBOUTER la société ELODYS INC de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
FAISANT droit à la demande reconventionnelle de la société IMECA PROCESS,
CONDAMNER la société ELODYS INC au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et du caractère manifestement abusif de l'action en justice engagée à l'encontre de la société IMECA PROCESS;
CONDAMNER la société ELODYS INC au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société IMECA PROCESS estime que les conventions liant les parties ne lui faisaient pas interdiction de déposer un brevet à son nom portant sur la technologie commune développée par les deux sociétés et prétend que la société ELODYS a indiscutablement renoncé à cette supposée interdiction, puisque son dirigeant, Monsieur T, était informé et consulté dans le cadre de la rédaction du brevet IMECA PROCESS désigné sous le vocable "Econep" et qu'il était prévu qu'il y figure comme co-inventeur.
La défenderesse conteste tout manquement à ses obligations conventionnelles et souligne l'absence de tout justificatif au soutien de la demande de dommages et intérêts ainsi que l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements contractuels qui lui sont reprochés et les préjudices allégués.
A titre reconventionnel, la société IMECA PROCESS soutient que la présente procédure est abusive et constitue un instrument de déstabilisation de la défenderesse par la société ELODYS, qui diffuse l'assignation en justice auprès de ses partenaires.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2012.
EXPOSE DES MOTIFS
- sur la revendication du brevet
Aux termes de l'article L. 611-8, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayant-causes, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré".
Dès lors que "foi est due au titre", il appartient au demandeur à l'action en revendication de démontrer que le brevet litigieux a été déposé soit à la suite d'une soustraction au véritable inventeur, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.
Au soutien de sa demande en revendication de brevet, la société ELODYS se prévaut de la violation des engagements contractuels souscrits par la société IMECA PROCESS dont l'engagement de confidentialité réciproque signé le 14 mars 2006 et plus précisément son article 3 intitulé « divulgation, utilisation », expressément réitéré dans la convention d'entente commerciale et technique signée en mars 2007.
Elle rappelle que le contrat du 1er mars 2007, lui reconnaît expressément la propriété du savoir-faire en techniques de lavage et désinfection, gestion de l'eau et des effluents et considère que le brevet déposé par la société IMECA apparaît bien comme une amélioration ou un perfectionnement de la technologie ELODYS.
Elle prétend que la société IMECA n'avait pas les compétences techniques pour développer la technologie qui fait l'objet du brevet et, s'agissant de l'intégration d'un capteur au dispositif, permettant la mesure d'un paramètre physico-chimique afin d'évaluer le niveau de pollution de la solution nettoyante, tel que prévu dans la
revendication 10, qui pourrait être considéré comme une évolution de la technologie ELODYS, elle soutient que Monsieur T en aurait eu l'idée avant sa collaboration avec IMECA.
Elle expose par ailleurs que la qualité de chargé de mission de Monsieur T auprès d'IMECA n'avait aucune valeur juridique ni aucune réalité statutaire ou financière mais illustre au contraire la volonté de la société IMECA d'évincer son cocontractant dès l'origine.
La défenderesse soutient au contraire qu'aucune stipulation contractuelle ne lui interdisait de déposer en son nom un brevet portant sur une technologie commune aux deux parties à la présente instance et qu'en toute hypothèse, la société ELODYS était régulièrement informée tant de l'avancée des recherches et développement de la technologie que du dépôt du brevet au nom de la société IMECA, par l'intermédiaire de son dirigeant Monsieur T, chargé de mission auprès de la société IMECA.
* sur l'étendue de l'obligation de confidentialité
L'accord de confidentialité conclu le 14 mars 2006 entre la société ELODYS et la société IMECA prévoit en son article 3 que :
"En aucun cas la communication des informations à la société ELODYS Inc. par la société IMECA et réciproquement ne saurait être considérée comme un transfert quelconque de savoir-faire.
Elle n'est pas non plus constitutive d'une information « antérieure » opposable à une demande de brevet d'invention.
De ce fait, toute information communiquée par IMECA PROCESS ou ELODYS INC dans le cadre d'un contrat de partenariat demeure la propriété exclusive de la société émettrice de l'information ".
La défenderesse prétend que ce contrat, qui ne porte que sur des dispositions informelles, a été conclu par la société IMECA SAS, placée en redressement judiciaire, qui a fait l'objet d'un plan de cession à son bénéfice le 27 juin 2006. Elle en conclut que ce contrat lui est inopposable et est en tout état de cause dépourvu de pertinence dès lors qu'aucune violation précise de l'engagement de confidentialité n'est déterminée.
Cependant, s'agissant d'un contrat encadrant les relations entre la société ELODYS et la société IMECA, aux droits de laquelle est venue la société IMECA OENOLOGIE puis IMECA PROCESS, il est parfaitement opposable à la défenderesse et lui impose une obligation générale de confidentialité portant sur les informations fournies par la société ELODYS, d'ailleurs reprise au contrat conclu le 1er mars 2007.
Il est constant que la société ELODYS bénéficie d'un savoir-faire en techniques de lavage et désinfection, gestion de l'eau et des effluents ainsi que cela ressort du préambule de l'entente technique et commerciale signée par les parties le 1er mars 2007.
L'article 1 de ce contrat définit ainsi le savoir-faire de la société ELODYS:
"Le protocole d'audit, d'entretien sanitaire, gestion de l'eau et des effluents, technique préventive de réduction de pollution, récupération d'énergie et usage des produits chimiques de lavage et assainissement.
En particulier mais non exclusivement en industrie alimentaire ;
- Le traitement de l'eau en vue de son recyclage
- Le système de nettoyage en place (NEP) MultiPass (propriété intellectuelle d'ELODYS)
- Le procédé de régénération des solutions de lavage ELODYS RSL (propriété intellectuelle d'ELODYS)
- Le plan de gestion et procédure pour l'entretien sanitaire, l'usage de l'eau, la réduction des effluents et la conservation d'énergie.
Le savoir-faire d'IMECA y est ensuite décrit comme portant sur la conception et la fabrication de matériel de production alimentaire, l'automation de procédé, l'installation clé en mains de chaînes de production alimentaires et leurs accessoires et la gestion de projet.
L'article 10 de cet acte prévoit que "les parties s'engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l'objet [du contrat] qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l'autre partie. Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers qu'avec l'accord écrit de l'autre partie ".
La société ELODYS soutient que son savoir-faire, clairement décrit par l'article 1, est complété par le brevet américain n°5 510 037 portan t sur "la régénération de solution de lavage polluée" dont Monsieur T est l'inventeur et qu'elle exploite à titre exclusif, mais s'agissant d'un brevet américain déposé le 18 octobre 1994, elle ne peut revendiquer aucune confidentialité sur les techniques et savoir-faire divulgués dans ce document, qui relèvent de l'état de la technique librement accessible à la société IMECA PROCES S, équipementier spécialisé en matériel de fabrication alimentaire, intéressé par la fabrication de matériels permettant l'entretien sanitaire des installations et le traitement de certains effluents.
Ce brevet publié relève en effet du domaine public connu à l'époque du partenariat conclu entre les parties et se trouve donc exclu de l'obligation de confidentialité résultant de l'article 9 précité.
En revanche, tout le savoir-faire développé par la société ELODYS non compris dans le domaine public et transmis à titre d'information à la défenderesse était soumis à la confidentialité.
* sur la violation de l'obligation de confidentialité
La société ELODYS fait valoir que le brevet français litigieux porte sur "un procédé et dispositif de lavage d'une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire" et qu'il met en œuvre son savoir-faire relatif au traitement régénératif des solutions de lavage, qu'elle avait déjà exploité aux États-Unis et qui ne nécessitait donc aucun développement en commun avec la société IMECA.
Elle en déduit que le brevet est une amélioration ou un perfectionnement de sa technologie telle que définie dans le contrat d'entente technique et commerciale signé le 1er mars 2007.
Sur ce,
la description du brevet expose que le but de l'invention est l'élaboration d'un procédé et d'un dispositif permettant de réduire les quantités d'eau, d'énergie, de produits chimiques et de rejets organiques inhérents au "nettoyage en place" sans altérer ou diminuer la qualité des résultats. Un autre objectif de l'invention est de réduire le temps nécessaire aux opérations de lavage. Il n'est ni contesté ni contestable que ce brevet met en œuvre une partie de la technologie apportée par la société ELODYS dans le partenariat économique développé avec la société IMECA PROCES S et y ajoute en particulier en prévoyant l'intégration d'un capteur au dispositif afin d'évaluer le niveau de pollution de la solution nettoyante. Le brevet porte donc sur une technologie commune mise au point par Messieurs T et M, ainsi que cela ressort des pièces versées au débat, lesquels sont d'ailleurs désignés comme co-inventeurs du brevet. L'article 6 du contrat du 1er mars 2007 prévoyait une protection par brevet des améliorations, dont le financement devait être assumé par Imeca, chargée de déposer les demandes pour chaque pays l'Union au moment qui lui conviendra, la société ELODYS lui consentant une licence d'exploitation. En finançant et en déposant la demande de brevet, qui constitue une amélioration de la technologie de la société ELODYS, la société IMECA PROCESS s'est donc conformée à son obligation contractuelle. Or, il résulte des documents versés au débats et en particulier du compte-rendu de la réunion du 26 avril 2007 en présence de Monsieur T et de celui de la réunion du 11 octobre 2007 annoté par Monsieur T, que celui-ci était informé de l'existence du brevet ECONEP que la société IMECA PROCESS devait déposer et dont elle devait être titulaire, Monsieur T devant être désigné comme co-inventeur. Cette connaissance est confortée par un mail de la société ELODYS émis par Monsieur T le 15 novembre 2007 après relecture et annotation du projet de contrat de licence ECONEP dont l'objet est précisément le brevet litigieux, qui est clairement désigné comme étant la propriété de la société défenderesse, ainsi qu'un mail de la société ELODYS du 14 novembre 2007 dans lequel Monsieur T donne son avis sur le texte-même du brevet. En outre, ce dernier est rédacteur de la minute de la réunion du 4 décembre 2007 relative à l'installation du pilote au sein de la société DERVAL et il écrit lui-même que la société IMECA est propriétaire du brevet du procédé EcoNEP. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de confidentialité imposée à la société IMECA PROCESS lui faisait interdiction, sans autorisation de son cocontractant, de partager avec des tiers les informations communiquées sous la protection du secret des affaires mais qu'en revanche, elle devait procéder au dépôt d'une demande de brevet pour les améliorations développées en cours de partenariat, ce qu'elle a précisément fait, afin d'assurer les droits privatifs des parties sur la technique ainsi développée, avant d'avoir à divulguer les informations relatives au savoir-faire des deux sociétés à leurs partenaires extérieurs dans le cadre du développement d'un premier pilote. En toute hypothèse, l'accord réitéré de Monsieur T, dirigeant de la société ELODYS, pour que le brevet soit au nom de la société IMECA est établi par les pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que sa participation à la rédaction du texte du brevet. Cet accord des parties constitue une dérogation au contrat initial du 1er mars 2007 lequel, en tout état de cause, ne prévoyait pas clairement une obligation à la charge de la société défenderesse de procéder au dépôt d'un brevet au nom de la seule société ELODYS. Dès lors que les Conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la société ELODYS a, en toute connaissance de cause, participé au dépôt du brevet et donné son accord pour que la société IMEC A en soit la titulaire, elle succombe à démontrer non seulement une violation des obligations contractuelles de la défenderesse mais encore un comportement fautif de celle-ci. A ce titre, le tribunal observe qu'aucune réclamation ni revendication de brevet n'a été émise par la demanderesse avant le mois de mai 2009 soit presque 18 mois après le dépôt du brevet au nom de la société IMECA PROCESS, ce qui confirme s'il en était besoin sa volonté de renoncer au brevet. Le moyen tiré de la méconnaissance par Monsieur T du droit des brevets en France est inopérant dès lors qu'elle n'est pas établie et qu'elle est même contredite par les pièces versées au débat, qui démontrent que Monsieur T avait bien conscience que la société IMECA PROCESS était propriétaire du brevet. La société ELODYS se plaint d'une éviction progressive du projet par la société IMECA PROCESS mais outre que cette circonstance est inopérante pour caractériser un dépôt illicite du brevet justifiant sa demande de revendication, il apparaît au contraire que Monsieur T, son dirigeant, a pris une part active à l'ensemble du projet, ce que la demanderesse affirme d'ailleurs dans ses conclusions et la défenderesse ne saurait être tenue responsable de la confusion entretenue par la société ELODYS sur la qualité de Monsieur T lorsqu'il intervenait dans le projet commun, à titre personnel ou en sa qualité de représentant de la société ELODYS. Dès lors que ce dernier n'est pas dans la cause à titre personnel pour s'expliquer sur son rôle dans projet jusqu'en juillet 2009, il y a bien lieu de considérer qu'il agissait pour le compte de la société ELODYS, ce que celle-ci confirme lorsqu'elle indique que le titre de chargé de mission pour IMECA PROCESS ne reflétait aucune réalité juridique ou financière entre les parties, ce qui n'empêchait pas néanmoins Monsieur T d'avoir un pouvoir de représentation de la société IMECA à l'égard des tiers. Ainsi, la société IMECA PROCESS, titulaire du brevet n°07 59093, rapporte la preuve d'un accord de la société ELODYS pour que le brevet soit déposé à son seul nom et les conditions de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas réunies. Il convient en conséquence de débouter la société ELODYS de sa demande en revendication du brevet français enregistré sous le n°0759093. - sur les violations contractuelles En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. *sur l'obligation de confidentialité La société ELODYS prétend qu'en déposant une demande de subvention pour le projet Econep à OSEO INNOVATION et la Région Languedoc Roussillon sans son accord, la société IMECA PROCESS aurait violé l'obligation de confidentialité. Toutefois, elle reconnaît avoir eu connaissance de ce projet antérieurement à sa présentation et reproche simplement à la défenderesse d'avoir omis de mentionner sa participation au projet. Néanmoins, en raison de l'information préalable de la société ELODYS de la recherche de financement et de son accord pour le dépôt de la demande de brevet n°0759093, la société demanderesse succombe à démon trer la violation de l'obligation de confidentialité, faute d'identifier une information confidentielle précise qui aurait été portée à la connaissance d'un tiers par la défenderesse en violation du secret professionnel. En outre, la société IMECA PROCESS a procédé à la recherche de financement externe en exécution de son obligation de financement de l'installation pilote sur le site DERVAL. *sur l'obligation de commercialisation et d'information II ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat, notamment des échanges de mails et des comptes-rendus de réunion que les deux sociétés ont mené ensemble un projet d'installation pilote sur le site DERVAL afin de permettre au groupe BONGRAIN de s'assurer du bon fonctionnement de la solution ECONEP, qu'une installation au profit du site Yves Rocher a également été envisagée et que la société ELODYS était régulièrement tenue informée des développements de la collaboration. Il s'ensuit que l'obligation de commercialisation, qui est une obligation de moyen à défaut d'objectifs chiffrés clairement définis entre les parties, a été exécutée par la défenderesse qui démontre avoir activement participé au développement d'un démonstrateur et l'échec de l'installation du pilote malgré l'investissement financier et la mise à disposition des personnels de la société IMECA PROCESS et de ses partenaires, ne constitue pas une violation de ses obligations. La société ELODYS soutient par ailleurs que l'échec commercial ressort de la volonté unilatérale de la société IMECA PROCESS de mettre en œuvre la technologie membranaire, qui aurait affecté la réussite de l'installation pilote initiée à la fin de l'année 2008 mais cette allégation n'est étayée par aucun élément objectif, seuls des avis de Monsieur T étant produits, la société IMECA soutenant au contraire que l'installation du pilote n'a pu fonctionner en raison des avis techniques divergents de Monsieur T et de Monsieur M Enfin, ainsi qu'il l'a été vu ci-dessus, le grief tiré de l'éviction de la société ELODYS n'est pas établi. Les pièces versées au débat démontrent au contraire que la société Econep Solutions, qui était envisagée comme une filiale commune à l'ensemble des partenaires commerciaux (IMECA incluant Monsieur T, EAU ET INDUSTRIE et BARRAULT RECHERCHE) a été créée en juin 2008 sans la participation de la société IMECA PROCESS et aucune faute n'est donc établie à l'encontre de celle-ci. * sur l'obligation d'exécuter les commandes et de responsabilité de la conception, l'ingénierie, la fabrication, l'installation, le démarrage et le service après vente du matériel requis pour la mise en oeuvre des produits et services contractuels La demanderesse reproche à la société IMECA PROCESS d'exploiter le brevet litigieux sans l'en tenir informée mais dès lors que celle-ci est la titulaire légitime du brevet français et que la société ELOD YS a mis fin aux relations contractuelle le 23 juillet 2009, la défenderesse n'est plus soumise à aucune obligation contractuelle à ce titre. La société ELODYS qui ne démontre pas son éviction ni la faute de la société IMECA PROCESS dans l'échec de la commercialisation de la solution Econep, doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation, faute de violations contractuelles établies. - sur la demande reconventionnelle La société défenderesse soulève le caractère abusif de la présente procédure caractérisé par l'introduction d'une instance fondée sur des mensonges et omissions, constitutive d'un instrument de déstabilisation de la société IMECA PROCESS auprès de ses partenaireset donc d'un acte de concurrence déloyale. A ce titre, la société IMECA PROCESS produit un extrait de mail adressé en mars 2010 par Olivier B, l'un des partenaires initiaux du projet collaboratif Econep, à Monsieur F, interlocuteur du groupe BONGRAIN mais dès lors que ce mail ne provient pas de la société ELODYS, aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière. Par ailleurs, elle verse au débat un courrier officiel du conseil de la demanderesse auprès d'un de ses partenaires, la société BOCCARD, le 30 novembre 2010, évoquant la présente procédure mais ce mail isolé dont il n'est pas établi qu'il a créé des difficultés particulières à la société IMECA PROCESS ne saurait suffire à démontrer un comportement fautif de la demanderesse, qui s'est bornée à notifier les droits dont elle s'estimait titulaire. La défenderesse, qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse et n'établit pas l'existence d'un préjudice sera donc déboutée de sa demande à ce titre. - sur les autres demandes La société ELODYS, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l'instance et devra en outre verser à la société IMECA PROCESS la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société ELODYS de l'intégralité de ses demandes; DEBOUTE la société IMECA PROCESS de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la société ELODYS aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société ELODYS à payer à la société IMECA PROCESS la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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