Cour d'appel de Paris, 6 février 2024, 23/08905
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • siège • société • assurance • étranger • saisine • provision • désistement • principal • prorogation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/08905
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CA Paris, 4-8, 6 févr. 2024, n° 23/08905
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 18 avril 2023
- Identifiant Judilibre :65c3321c11f78b0008e3e4bf
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 avril 2023
Résumé
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Parties appelantes
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Société GALERIES LAFAYETTE (DEUTSCHLAND) GMBH
Société GALFA LUX SAS
S.A.S. LOUIS PION SAS
S.A.S.U. N.G.R. RIVE GAUCHE
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
S.A.S. BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE
S.A.R.L. RESTAURATION DU BAZAR
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Parties intimées
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet CAROLINE HATET AVOCAT
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIESCabinet HOLMAN FENWICK WILLAN LLP
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIESCabinet HOLMAN FENWICK WILLAN LLP
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
défendu(e) par Cabinet RAVET COMMUNICATION & ASSOCIES
Société ALLIANZ GLOBAL COPORATE & SPECIALITY SE
S.A. ALBINGIA
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/08905 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUI3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022000496 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 Avril 2023
Appelantes :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE représentée par son Président du directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Société GALERIES LAFAYETTE (DEUTSCHLAND) GMBH Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Société GALFA LUX SAS Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.S. GALERIES LAFAYETTE HORLOGERIE BIJOUTERIE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. ROYAL AIRPORT représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. ROYAL ORLY représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. LOUIS PION SAS représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S.U. N.G.R. RIVE GAUCHE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. GL OUTLETS représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE venant aux droits de la société BHV EXPLOITATION, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette
qualité audit siège,
S.A.R.L. RESTAURATION DU BAZAR représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. VIVITALY représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
SA.R.L. GALERIES LAFAYETTE VOYAGES représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28386, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Marc GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque R 96
Intimées :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domicliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant, Me Vladimir ROSTAN d'ANCEZUNE, DAC BEACHCROFT RANCE AARPI, toque K 171- N° du dossier 47681
S.A.S. MMA IARD,
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BRAJEUX, HOLMAN FENWICK WILLAN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J040 N° du dossier 20230356
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, prise en la personne deses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 11] et dont le siège social en France est
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - ayant pour avocat plaidant, Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque K0165, N° du dossier EJ.09898
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA Assurances, représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, et dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230194
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Prise en la personne de ses représenatnts légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Société ALLIANZ GLOBAL COPORATE & SPECIALITY SE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège
S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE,
Toutes représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC, TAYLOR WESSING France, avocat au barreau de PARIS, toque J 010
ORDONNANCE DE MÉDIATION
(n° 2024 - 5 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Laure POUPET, Greffière,
La société anonyme des Galeries Lafayette, au travers de ses filiales, ci-après désignées ensemble par 'les sociétés Galeries Lafayette' exploite les différents magasins éponymes en France et à l'étranger ainsi que ceux du BHV mais également diverses enseignes dont entre autres, Louis Pion et Royal Quartz (Horlogerie), Bazarchic et Eataly (restauration/traiteur : épicerie).
La société anonyme des Galeries Lafayette a souscrit, pour son compte et celui de ses filiales un programme d'assurance, composé de trois lignes de coassurance. Les différentes compagnies d'assurance seront désignées collectivement par 'les assureurs'.
La première ligne a été souscrite auprès d'une coassurance dont l'apériteur est la compagnie GENERALI IARD, selon une police Dommages § Pertes d'exploitation n° AM706000, la limitation contractuelle d'indemnité étant fixée à 200 millions d'euros, d'autres sous-limites d'un montant inférieur étant également prévues par la police. Les autres coassureurs étant MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, RSA (ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC), AVIVA Assurance et HDI GLOBAL SE.
La seconde ligne a été souscrite pour une couverture entre 200 et 700 millions d'euros, en excédent de la garantie 1re ligne aménagée par la police Dommages § Pertes d'exploitation n° AM706000. Les coassureurs de cette ligne sont les compagnies CHUBB, apériteur SWISS RE INTERNATIONAL SE, AGCS, QBE, ALBINGIA et HDI GLOBAL SE.
La troisième ligne a été souscrite pour une couverture entre 700 et un milliard d'euros également en excédent de la garantie 1re ligne Dommages § Pertes d'exploitation souscrite au titre de la police n° AM706000. Les coassureurs de cette ligne sont les compagnies ZURICH, apériteur, TOKIO MARINE,MSIG, ALBINGIA et HDI GLOBAL SE.
Les polices de deuxième et troisième lignes suivent les dispositions générales et particulières de la police GENERALI de première ligne n° AM706000.
Les sociétés Galeries Lafayette ont été affectées par plusieurs mesures administratives destinées à lutter contre la pandémie de Covid 19.
En France, une première interdiction d'accueillir du public dans les magasins du groupe a été édictée par l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, un premier confinement de la population a été imposé par le décret du 16 mars 2020 (n° 2020-260) et des mesures restrictives concernant la circulation et les transports notamment aériens ont été prises par le décret du 23 mars 2020 (n° 2020-293).
Malgré la réouverture des commerces dits non essentiels dans le prolongement du déconfinement du 10 mai 2020, le préfet de [Localité 9] a pris un arrêté (n° 2020-00388) prorogeant la fermeture des grands magasins Haussmann (en raison de leur surface), arrêté qui n'a été levé que le 29 mai 2020 par l'arrêté préfectoral n° 2020-00435.
Une deuxième fermeture administrative, un nouveau confinement et diverses mesures restrictives de circulation à compter du 29 octobre 2020 et prenant partiellement fin le 28 novembre 2020 ont été édictés par une série de décrets et notamment par le décret n° 2020-1310.
La société anonyme des Galeries Lafayette a déclaré deux sinistres auprès de ses assureurs :
* le premier par lettre recommandée du 11 mai 2020 faisant état de la première période de fermeture des magasins ;
* le second, par lettre recommandée du 30 novembre 2020 faisant état de la deuxième période de fermeture des magasins.
Un différent est apparu entre les parties concernant l'acquisition de la garantie des assureurs, ceux-ci considérant que les pertes d'exploitation ne peuvent être prises en charge en l'absence de dommage matériel.
C'est dans ces conditions que les sociétés Galeries Lafayette ont assigné leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Paris, que les autres sociétés du groupe Galeries Lafayette sont intervenues volontairement dans les procédures et que les différentes affaires ont été jointes.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a :
* donné acte aux sociétés Galeries Lafayette qu'elles renoncent à leurs demandes à l'encontre des assureurs de la troisième ligne, étant précisé que les demandes contre HDI en tant qu'assureur de première et deuxième ligne sont maintenues de même que celles contre LABINGIA en tant qu'assureur de deuxième ligne ;
* mis hors de cause SWISS RE EUROPE SA et TOKIO MARINE § NICHIDO FIRE INSURANCE CO Ltd ;
* dit que les interdictions administratives d'accueillir du public ont causé aux sociétés Galeries Lafayette des dommages matériels directs, soudains et accidentels au sens de la police, en ce qu'elles ont rendu impossible l'utilisation de certains de leurs magasins;
* dit que seules les pertes d'exploitation consécutives à des dommages matériels sont couvertes par la police ;
* dit que les dommages matériels des sociétés Galeries Lafayette ne sont pas garantis du fait de la clause d'exclusion 6.2.46 de la police et que la garantie perte d'exploitation n'est donc pas acquise ;
* débouté les sociétés Galeries Lafayette de l'ensemble de leurs demandes ;
* n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les sociétés Galeries Lafayette aux dépens de l'instance.
Les sociétés Galeries Lafayette ont interjeté appel les 15 et 30 mai 2023 de cette décision et les affaires ont été jointes.
Le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une mesures de médiation, et l'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 8 janvier 2024.
Les parties ont donné leur accord pour qu'une mesure de médiation soit ordonnée entre les sociétés Galeries Lafayette et les assureurs de 1re ligne à savoir : GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ABEILLE IARD § SANTE (venant aux droits d'AVIVA ) et HDI GLOBAL SE (exclusivement en sa qualité d'assureur de 1re
MOTIFS
C tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.PAR CES MOTIFS
, ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire entre les sociétés Galeries Lafayette et les assureurs de premières ligne, soit GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ABEILLE IARD § SANTE (venant aux droits d'AVIVA Assurance) et HDI GLOBAL SE (exclusivement en sa qualité d'assureur de 1re ligne) ; DÉSIGNE : Mme [B] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]/ ET M. [U] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX02]. [Courriel 10]/mediation-commerciale/ en qualité de co-médiateurs avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous les éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord, DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission des médiateurs est d'une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion plénière de médiation, et que les médiateurs devront informer le greffe de la cour de la date exacte de cette première réunion plénière, FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs. DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante : * 5 000 euros (cinq mille euros) pour les sociétés Galeries Lafayette (à charge pour elles de s'en répartir la charge), * 5 000 euros (cinq mille euros) pour les assureurs (à charge pour eux de s'en répartir la charge), DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains des médiateurs dans le délai d'un mois à compter de la décision ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation des médiateurs sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELLE aux médiateurs désignés leur obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'ils pourraient rencontrer dans l'accomplissement de leur mission, et qu'à l'expiration de celle-ci ils devront indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par les médiateurs, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 13 heures, salle d'audience PORTALIS, pour faire le point avec les conseils des parties ; DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile. PARIS, le 06 février 2024. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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