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INPI, 1 juillet 2024, OP 24-1074

Mots clés
propriété • recevabilité • société • publication • requis

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-1074
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-1074, 1 juill. 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CULTURALL ; CULTURA
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 5018362 \ 4181245 \ 4921200
  • Parties : SOCULTUR c. X

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Texte intégral

1 OP24-1074 01/04/2024 DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mars 2024, la société SOCULTUR a formé opposition à l'enregistrement de la marque n° 24 5 018 362 portant sur le signe verbal CULTURALL, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 24/04 du 26 janvier 2024, en se prévalant de ses droits sur : - la marque française antérieure, portant sur le signe verbal CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 181 245, - la marque de renommée antérieure, portant sur le signe verbal CULTURA, déposée le 14 décembre 2022 et enregistrée sous le n°22 4 921 200. Par courrier du 06 mai 2024, l'Institut a notifié à la société opposante une notification d'irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle a répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION L'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle...». - Aux termes des dispositions de l'article R. 712-15 dudit code : « Est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L'article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : [...] 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4. Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° [...] peut être fourni dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [...] ». L'article R. 712-16-1 du code susvisé indique que : « Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14 ». Enfin, l'article R. 712-17 du code précité indique que seuls peuvent être suspendus « La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 ». En l'espèce, la demande d'enregistrement contestée n° 24 5 018 362 ayant été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 24/04 du 26 janvier 2024, le délai pour former opposition expirait le 26 mars 2024, et le délai supplémentaire susvisé d'un mois pour produire l'exposé des moyens expirait quant à lui le 26 avril 2024. Par conséquent, la suspension conjointe qui a été demandée par les parties le 22 avril 2024, soit avant l'ouverture de la phase d'instruction, ne peut donc pas être acceptée, une telle suspension n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure. Par ailleurs, aucun exposé des moyens n'a été fourni à l'appui de l'opposition dans le délai requis. Ainsi, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l'irrecevabilité. A cet égard, la société opposante indique que « faute de notification écrite statuant sur notre demande de suspension conjointe dans le délai qui nous était imparti pour produire l'exposé des moyens au soutien de la procédure d'opposition introduite, nous avons pris le parti, le lundi 29 avril dernier, de vous communiquer l'exposé des moyens au soutien de la Procédure d'opposition « CULTURALL ». Toutefois, les dispositions précitées relatives à la recevabilité d'une opposition s'imposent à tous sans qu'il soit possible d'y déroger et ce, quelles que soient les circonstances ayant conduit à la formation incomplète de l'opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est déclarée irrecevable.

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