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Cour d'appel de Colmar, 2 juillet 2026, 24/01013

Mots clés
propriété • préjudice • rapport • nullité • réparation • preuve • principal • trouble • absence • astreinte • condamnation • immeuble • rectification • remise • servitude

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
25 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01013
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 2 juill. 2026, n° 24/01013
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Colmar, 25 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a489f7393c619cd1f4d8877
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHN Décision déférée à la cour : 25 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR APPELANT à l'appel principal et INTIMÉ à l'appel incident : Monsieur [I] [D] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, avocat postulant, et par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant INTIMÉE à l'appel principal et APPELANTE à l'appel incident: Madame [M] [S] Demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour, avocat postulant et Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [D] et Mme [M] [S] sont propriétaires de parcelles bâties contiguës à [Localité 1]. Le 23 septembre 2016, M. [I] [D] a fait assigner Mme [M] [S] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir la démolition d'un appentis et la mise en place d'un système d'évacuation des eaux pluviales sur la propriété de sa voisine. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé un premier rapport le 24 septembre 2019 ; après un retour du dossier à l'expert ordonné par jugement du 20 mai 2021, un rapport définitif a été déposé le 10 octobre 2022 Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Colmar, après avoir rejeté une demande de nullité du rapport d'expertise, a condamné Mme [M] [S] à procéder à la démolition de l'appentis, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à faire reprendre les terrasses de son bâtiment, à nettoyer et réparer les chéneaux et descentes d'eau pluviale, et à raccorder le système de collecte au réseau d'évacuation collectif, dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l'a condamnée à payer à M. [I] [D] la somme de 43 963,37 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 4 279,82 euros au titre des travaux conservatoires, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a débouté M. [I] [D] de sa demande au titre de la perte d'exploitation ; il a débouté Mme [M] [S] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise. En ce qui concerne les opérations d'expertise, le tribunal a considéré que Mme [M] [S] n'était pas présente à la première réunion d'expertise organisée le 29 mai 2018, faute pour elle d'avoir prévenu de son changement d'adresse, et que si, pour la réunion suivante, l'expert l'avait par erreur convoquée à son ancienne adresse, aucun grief n'en était résulté puisque l'intéressée était présente à cette réunion ; il a également relevé que Mme [M] [S] avait été présente ou représentée lors de toutes les réunions d'expertise. Enfin, il a considéré que le retour du dossier à l'expert avait permis aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'évaluation du préjudice. En ce qui concerne l'appentis, le tribunal a considéré que cette construction édifiée sans permis de construire causait un trouble anormal à la propriété de M. [I] [D] dont elle occultait une fenêtre et en ce qu'elle conduisait les eaux pluviales à se déverser dans le sol en dégradant la construction édifiée sur la propriété voisine. En ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales, le tribunal a relevé que Mme [M] [S] ne pouvait déverser sur la propriété voisine les eaux tombant sur sa propriété et a relevé que l'expert avait constaté divers désordres causés à la propriété de M. [I] [D] en raison de désordres et de défauts d'entretien sur la propriété de Mme [M] [S]. Enfin, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, le tribunal a estimé que M. [I] [D] ne rapportait pas la preuve du préjudice d'exploitation qu'il alléguait, que les fautes de Mme [M] [S] avaient contribué à la dégradation de la propriété de son voisin mais que cette dégradation avait des causes plus anciennes et qu'elle devait donc supporter la moitié des coûts de réfection estimés par l'expert à la somme totale de 87 926,74 euros. Le 5 mars 2024, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 1er avril 2025, M. [I] [D] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement ci-dessus et de condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 54 527,60 euros au titre des pertes d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, celle de 114 413,80 euros au titre du préjudice matériel et des travaux à réaliser et une indemnité de 18 011,12 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; il sollicite le rejet de l'appel incident interjeté par Mme [M] [S] et la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [D] expose qu'il a alerté en vain à plusieurs reprises Mme [M] [S] sur les conséquences dommageables de l'écoulement des eaux pluviales et que celle-ci a fait édifier un appentis sans autorisation administrative ; il ajoute que son immeuble est un bâtiment historique de grand standing destiné à la location pour des événements et des réceptions et qu'il subira un préjudice d'exploitation durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de réfection. S'agissant de l'origine des désordres, M. [I] [D] affirme qu'il importe peu que celle-ci soit antérieure à l'achat par Mme [M] [S] de sa propriété et que le tribunal a ainsi, à tort, réparti la charge des travaux entre les deux propriétaires. En réponse à l'appel incident, M. [I] [D] approuve le tribunal d'avoir écarté la nullité du rapport d'expertise et ordonné la destruction d'une construction illicite qui cause un préjudice aux voisins. Il approuve également le tribunal d'avoir entériné le rapport d'expertise en ce qui concerne les dégradations causées à sa propriété par les eaux pluviales. Par conclusions déposées le 24 février 2025, Mme [M] [S] demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à effectuer des travaux et à indemniser M. [I] [D], de prononcer la nullité du rapport d'expertise, de débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [S] reproche à l'expert de ne pas l'avoir convoquée régulièrement aux opérations d'expertise, d'avoir déposé un premier rapport sans avoir sollicité au préalable les observations des parties sur les éléments de préjudice qu'il évaluait, et de ne pas y avoir répondu après le retour du dossier ordonné par le tribunal, tout en reprenant intégralement les éléments communiqués par la partie adverse. Quant au fond, Mme [M] [S] conteste l'illégalité de la construction qui lui est reprochée et l'existence d'un trouble causé à son voisin ; elle soutient que l'écoulement des eaux pluviales a été organisé avec l'accord de M. [I] [D] et que celui-ci ne rapporte aucune preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi. Mme [M] [S] affirme que la procédure est uniquement destinée à la contraindre à céder sa propriété à vil prix, ce qui caractériserait un abus du droit d'agir en justice.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise Conformément à l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, et l'article 114 alinéa 2 du même code prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, pas plus en appel qu'en première instance, Mme [M] [S] ne caractérise les griefs que lui auraient causés les vices affectant les convocations adressées par l'expert, alors qu'à aucun moment elle n'a été empêchée de participer aux opérations d'expertise. Mme [M] [S] reproche également à l'expert d'avoir déposé un premier rapport évaluant la perte d'exploitation à 48 000 euros hors taxes sans avoir analysé un quelconque document qui lui aurait été soumis par les parties ni avoir sollicité leurs observations sur ce point. Cependant, d'une part, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un manque d'impartialité de l'expert et, d'autre part, suite au retour du dossier à l'expert, celui-ci, après avoir sollicité les observations des parties au vu d'un document comptable communiqué par M. [I] [D], a évalué à 45 438 euros la perte d'exploitation durant les travaux. Mme [M] [S] n'a donc pas été privée de la possibilité de s'expliquer sur l'évaluation de ce poste de préjudice et de fournir à l'expert les documents qu'elle estimait utiles. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Sur la démolition de l'appentis Le tribunal a ordonné la destruction de l'appentis édifié par Mme [M] [S] sur sa propriété aux motifs que cette construction avait été édifiée sans autorisation administrative, qu'elle occultait une fenêtre du bâtiment voisin et qu'elle faisait passer en angle intérieur la descente des eaux pluviales non raccordée au tout-à-l'égout, inondant le sol et dégradant les structures en bois du bâtiment voisin. Cependant, le défaut de respect des règles d'urbanisme, et notamment l'édification d'un bâtiment sans autorisation administrative, ne cause en elle-même aucun dommage aux propriétés voisines et ne peut justifier à elle seule une action en démolition sans que le demandeur justifie de troubles dans la jouissance de son bien provoqués par cette construction. Si l'expert a constaté que l'appentis avait été édifié devant une ouverture dans le mur du bâtiment appartenant à M. [I] [D], il résulte cependant des photographies prises par l'expert que cette ouverture était fermée par un volet et aucune constatation n'a été faite à l'intérieur du bâtiment permettant de vérifier l'existence effective d'une fenêtre et l'usage réel de cette ouverture. M. [I] [D] n'invoque l'existence d'aucune servitude de vue sur la propriété de Mme [M] [S], ni même d'un jour de souffrance, et ne produit aucun élément concernant l'utilité pour sa propriété de cette ouverture obturée par un volet avant même l'édification de l'appentis. Enfin, la présence d'une descente de gouttière passant à l'intérieur de l'appentis relève du système d'évacuation des eaux pluviales et non de l'appentis lui-même, d'autant que les photographies prises par l'expert et l'emplacement même de la descente litigieuse démontrent que celle-ci n'évacue pas les eaux provenant du toit de l'appentis mais celles issues de la toiture principale du bâtiment adjacent. Dès lors, en l'absence de preuve d'un trouble causé par l'appentis litigieux, il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition. Sur l'évacuation des eaux pluviales L'expert a relevé l'existence de différents désordres affectant la toiture et les évacuations d'eau de pluie du bâtiment de Mme [M] [S] et que ces désordres se répercutent sur le bâtiment de M. [I] [D] ; il a ainsi constaté que « des tuiles sont cassées et aucune protection ne permet de bloquer ou de canaliser les eaux de pluie dans les combles et sur les murs en limite », outre une « absence de finition en rive des joints entre zinguerie et maçonnerie », une « absence d'entretien courant des chéneaux », une « descente bouchée par des détritus » ainsi qu' « une dégradation des murs de l'immeuble [D] » ; il explique que les chéneaux du bâtiment de Mme [M] [S] se chargent en eaux pluviales et mouillent ponctuellement les murs en grès du bâtiment voisin et que le diamètre de la descente est insuffisant en cas de fortes pluies ; il a constaté également qu'une descente d'eaux pluviales du bâtiment de Mme [M] [S] donne dans la cour de M. [I] [D] et qu'elle est déboîtée au niveau bas des chéneaux. En outre, comme il a été dit ci-dessus, l'expert a relevé la présence d'une descente d'eaux pluviales passant par l'appentis et « qui n'est raccordée à rien », en précisant que l'eau « s'écoule de ce fait dans le sol ['] inondant et dégradant de fait les structures en bois des caves du bâtiment [D] » ; il a également constaté un déboîtement des tuyaux entraînant un débordement sur le mur du bâtiment de M. [I] [D] et une absence de bande de solin en toiture de l'appentis entraînant également des passages d'eau sur le mur du bâtiment voisin. L'expert impute à ces désordres le taux d'humidité important du mur de la cave de M. [I] [D], mesurée à 38,7%, ainsi que l'humidité des poutres, de 77%, entraînant leur dégradation. Ainsi, il est démontré que le mauvais état du système d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment de Mme [M] [S] cause au bâtiment adjacent des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le tribunal a ainsi condamné à juste titre Mme [M] [S] à remettre en état les chéneaux et descente de gouttières et à raccorder le système de collecte des eaux pluviales à un réseau d'évacuation En revanche il n'existe aucun motif de la condamner à reprendre les terrasses de son bâtiment, alors qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces terrasses entraîneraient par elles-mêmes une dégradation du bâtiment voisin et qu'aucun élément ne démontre qu'elles seraient à l'origine d'un trouble pour M. [I] [D]. Sur l'indemnisation du préjudice Les travaux conservatoires M. [I] [D] produit une facture du 9 février 2017, d'un montant de 3 732,90 euros, relative à la pose d'un avaloir avec grille en fonte et d'une conduite d'évacuation en tranchée sur une longueur de 37 mètres. Il résulte du rapport d'expertise que ces travaux étaient nécessaires en raison de l'écoulement dans la cour de M. [I] [D] des eaux provenant de la toiture de Mme [M] [S]. M. [I] [D] est donc fondé à solliciter le remboursement des frais qu'il a ainsi exposés. La facture du 8 novembre 2018, d'un montant de 546,62 euros correspondant au coût de la location d'une nacelle pour les besoins de l'expertise, concerne des frais exposés à l'occasion du présent litige et ont été à juste titre indemnisés par le tribunal. M. [I] [D] produit également une note datée du 4 novembre 2021, intitulée « remboursements de frais exposés par Mr [D] » dont l'origine n'est pas précisée et qui additionne des frais de location de nacelle à des frais de pompage de l'eau dans la fosse ascenseur. Or, il n'est pas justifié d'autres frais de location de nacelle que ceux mentionnés ci-dessus, et il n'est pas davantage justifié de la dépense exposée pour un pompage d'eau, outre que l'existence d'un lien de causalité entre ce pompage et les troubles reprochés à Mme [M] [S] ne résulte d'aucun élément de preuve. Il n'y a donc pas lieu d'allouer à M. [I] [D] la somme de 2 477,77 euros qu'il réclame au titre de cet état de frais. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [S] à payer à M. [I] [D] la somme totale de [3 732,90 + 546,62] 4 279,52 euros, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement. Les travaux de réparation M. [I] [D] est mal fondé à réclamer le paiement à son profit du prix des travaux de réfection du système d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment de Mme [M] [S], alors que celle-ci a été condamnée à procéder à ces travaux ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer les montants de 4 510 euros et de 11 451 euros prévus par les devis n°2021/432 et 2021/433 de l'entreprise Adam toitures ; il est également mal fondé à solliciter le paiement à son profit du coût de la démolition de l'appentis. En revanche, M. [I] [D] est fondé à réclamer une indemnisation au titre des frais de remise en état de son propre bâtiment. Conformément au rapport d'expertise, il convient de retenir à ce titre : la réfection de l'enduit de la façade nord au prix de 7 145,60 euros, la réparation d'un escalier en grès dont le déchaussement a été provoqué par le ruissellement des eaux de pluie au prix de 1 173,20 euros, la réfection du mur à l'arrière de l'appentis au prix de 5 280 euros, la pose de sable dans la cour au prix de 3 630 euros, la réfection du mur arrière de la cave qui est gorgé d'eau au prix de 15 620 euros, et les réparations structurelles rendues nécessaires par la dégradation des poutres de la cave au prix de 57 244 euros. Aucun élément ne permet d'exonérer même partiellement Mme [M] [S] de sa responsabilité dans la survenance des désordres causés à la propriété voisine par les eaux pluviales provenant de son fonds ; la circonstance que M. [I] [D] aurait signalé avant 2011 des problèmes de ruissellement sur le pignon de son immeuble ne permet pas d'affirmer que des dommages avaient déjà été causés à ce bâtiment, alors que l'expert relie formellement l'humidité qu'il constate dans les murs et les poutres aux débordements des eaux pluviales provenant du bâtiment de Mme [M] [S], lesquels se produisaient alors depuis plusieurs années malgré les demandes de M. [I] [D] qu'il y soit mis un terme. En conséquence, Mme [M] [S] sera condamnée à payer à M. [I] [D], au titre des travaux de réfection de l'immeuble, la somme totale de [7 145,60 + 1 173,20 + 5 280 + 3 630 + 15 620 + 57 244] 90 092,80 euros. Le préjudice d'exploitation Pour justifier du préjudice résultant d'une perte d'exploitation durant les travaux de réfection, M. [I] [D] produit une attestation établie par un expert-comptable le 30 septembre 2021 affirmant que l'entreprise individuelle de celui-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 181 754 euros en 2018 et de 157 132 euros en 2019, soit une moyenne mensuelle de 15 146 euros et de 13 094 euros. Cependant, si l'expert a évalué à douze semaines la durée prévisible des travaux, aucun élément ne permet d'affirmer que ceux-ci nécessiteront la fermeture de l'établissement durant ce temps. En outre, alors que l'attestation évoque seulement un chiffre d'affaire annuel et une moyenne mensuelle, M. [I] [D] ne produit aucun élément sur l'activité de son entreprise selon les périodes de l'année ni sur la marge résultant de cette activité. Ainsi, il n'est pas suffisamment démontré que l'exécution des travaux de réparation aura une incidence sur l'exercice par M. [I] [D] de son activité d'hôtellerie et il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. Sur l'abus de procédure Mme [M] [S], dont la carence est à l'origine d'importants dommages à la propriété de M. [I] [D], est mal fondée à reprocher à celui-ci d'avoir agi abusivement à son encontre ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les autres frais de procédure Mme [M] [S], qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions en allouant à M. [I] [D] une indemnité forfaitaire de 3 000 euros ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [M] [S] à payer à M. [I] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce que la somme due par Mme [M] [S] à M. [I] [D] au titre des travaux conservatoires retenus par le tribunal s'élève à 4 279,52 euros au lieu de 4 279,82 euros ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, y compris la condamnation relative aux travaux conservatoires avec la rectification ci-dessus, sauf en ce qu'il a : condamné Mme [M] [S] à démolir l'appentis édifié sur sa propriété, condamné Mme [M] [S] à reprendre les terrasses de son bâtiment, condamné Mme [M] [S] à payer à M. [I] [D] la somme de 43 963,37 euros en réparation de son préjudice matériel, INFIRME le jugement déféré de ces chefs ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande de démolition de l'appentis édifié sur la propriété de Mme [M] [S] ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner à Mme [M] [S] de reprendre ses terrasses ; CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M. [I] [D] la somme de 90 092,80 euros en réparation de son préjudice matériel ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [D] une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière Le président

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