INPI, 22 avril 2026, DC 25-0137
Mots clés
déchéance • propriété • produits • preuve • nullité • société • représentation • requête • vins • requis
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :DC 25-0137
- Référence abrégée : INPI, déc. DC 25-0137, 22 avr. 2026
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Blanche de Champagne
- Classification pour les marques : CL32 \ CL33
- Numéros d'enregistrement : 4584738
- Parties : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ; INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ c. WARENS CAP
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
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Texte intégral
DC25-0137 Le 22/04/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
1. Le 14 août 2025, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, personnalité civile loi du 12 avril 1941, et l'établissement public administratif INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (les demandeurs) ont présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0137 contre la marque n°19/ 4584738, déposée le 25 septembre 2019 et ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée WARENS CAP est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020.
2. La demande porte sur l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
«
-Classe 32 : Bières ; eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) bénéficiant de l'une des indications géographiques suivantes : "Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois", "Ratafia de Champagne ou Ratafia champenois", "Eau-de-vie de vin de la Marne ou Fine champenoise" ; vins d'appellation d'origine protégée "Champagne"».
3. Les demandeurs invoquent le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance, dans lequel les demandeurs requièrent le prononcé de « la déchéance des droits que la société WARENS CAP détient sur la marque « Blanche de Champagne » enregistrée sous le numéro 19 4 584 738 à compter du 22 février 2025, pour l'ensemble des produits désignés ». Ils demandent également que soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la phase écrite de la procédure ainsi que les frais de représentation.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux différentes adresses connues de l'Institut et par courriel. Un courrier simple a également été envoyé au liquidateur judiciaire du titulaire de la marque contestée, désigné par un jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée, conformément à l'article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle, au liquidateur judiciaire du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 décembre 2025, reçu le 12 décembre 2025. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 12 février 2026.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 août 2025, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, personnalité civile loi du 12 avril 1941, et l'établissement public administratif INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (les demandeurs) ont présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0137 contre la marque n°19/ 4584738, déposée le 25 septembre 2019 et ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée WARENS CAP est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020.
2. La demande porte sur l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
«
-Classe 32 : Bières ; eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) bénéficiant de l'une des indications géographiques suivantes : "Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois", "Ratafia de Champagne ou Ratafia champenois", "Eau-de-vie de vin de la Marne ou Fine champenoise" ; vins d'appellation d'origine protégée "Champagne"».
3. Les demandeurs invoquent le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance, dans lequel les demandeurs requièrent le prononcé de « la déchéance des droits que la société WARENS CAP détient sur la marque « Blanche de Champagne » enregistrée sous le numéro 19 4 584 738 à compter du 22 février 2025, pour l'ensemble des produits désignés ». Ils demandent également que soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la phase écrite de la procédure ainsi que les frais de représentation.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux différentes adresses connues de l'Institut et par courriel. Un courrier simple a également été envoyé au liquidateur judiciaire du titulaire de la marque contestée, désigné par un jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée, conformément à l'article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle, au liquidateur judiciaire du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 décembre 2025, reçu le 12 décembre 2025. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 12 février 2026.
II.- DECISION
A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 25 septembre 2019, son enregistrement a été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020. La demande en déchéance a été déposée le 14 août 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 août 2020 au 14 août 2025 inclus, pour l'ensemble des produits désignés dans l'enregistrement. 15. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Les demandeurs ont requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée « à compter du 22 février 2025 ». 17. A la lumière de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s'entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d'enregistrement de la marque contestée. 18. En l'espèce, en l'absence de la preuve d'un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 21 février 2025 (l'enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020). 19. La date d'effet requise par les demandeurs au 22 février 2025 étant postérieure à cette date, il y a lieu de faire droit à cette requête. 20. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 22 février 2025 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement. B- Sur la demande de répartition des frais 21. L'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II, qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 23. En l'espèce, les demandeurs ont présenté dans leur demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Ils doivent être considérés comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 24. En outre, le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n'a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d'instruction, en sorte que les demandeurs, représentés par un mandataire, n'ont pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de leur demande. 25. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par les demandeurs au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0137 est justifiée. Article 2 : La société WARENS CAP est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°19/ 4584738 à compter du 22 février 2025 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société WARENS CAP au titre des frais exposés.Commentaires sur cette affaire
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