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Tribunal administratif de Melun, 1ère Chambre, 29 juin 2026, 2412708

Mots clés
société • requête • sanction • amende • rapport • soutenir • subsidiaire • quantum • rejet • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
29 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
31 juillet 2024
Tribunal administratif de Montreuil
24 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2412708
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 29 juin 2026, n° 2412708
  • Rapporteur : Mme Félicie Bouchet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2024
  • Avocat(s) : MOURIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 24 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Gouider. Par une ordonnance du 31 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Gouider. Par une décision du 24 septembre 2024, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal de Melun la requête présentée par la société Gouider. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 30 août 2025, la société Gouider, représentée par Me Mourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France lui a infligé quatre amendes d'un montant total de 12 000 euros pour des manquements relatifs aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement des salariés ; 2°) de réduire, à titre subsidiaire, le montant des amendes qui lui ont été infligées à 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a inexactement apprécié la durée du chantier et le nombre de salariés concernés ; - le montant de la sanction est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut à ce que le montant des sanctions infligées soit réduit à 6 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a inexactement apprécié le nombre de salariés concernés par les manquements ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique, - et les observations de Me Mourier, avocat de la société Gouider.

Considérant ce qui suit

: A l'occasion d'un contrôle opéré le 11 janvier 2023 sur l'un des chantiers de la société Gouider, l'inspecteur du travail a constaté des manquements relatifs à la règlementation du travail relative aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement des salariés. Par une décision du 30 avril 2024, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France lui a infligé quatre amendes d'un montant total de 12 000 euros. La société Gouider demande au tribunal d'annuler cette décision ou à titre subsidiaire de réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées. Aux termes de l'article L. 8115-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (…) / 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ». En premier lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». Si la société requérante soutient que la durée prévisionnelle du chantier en litige était inférieure à quatre mois dès lors que le marché et un ordre de service prévoient qu'il devait être réalisé dans un délai de trois mois, il résulte de l'instruction que l'exécution du marché a débuté au cours du mois de février 2022 et qu'elle se poursuivait à la date du contrôle opéré le 11 janvier 2023 par l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le DRIEETS d'Ile-de-France a inexactement apprécié les faits dès lors qu'il résulte de l'instruction que la durée effective du chantier a excédé quatre mois. En deuxième lieu, pour prendre la sanction attaquée, le DRIEETS s'est fondé sur la circonstance que deux salariés étaient concernés par la méconnaissance par la société requérante des dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-13, R. 4228-14 et R. 4534-132 du code du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que seul un salarié effectivement employé par la société requérante était concerné par ce manquement, de sorte que la société Gouider est fondée à soutenir que le DRIEETS d'Ile-de-France a inexactement apprécié le nombre de salariés concernés par le manquement constaté, ce qu'il ne conteste pas. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Si la société requérante conteste la proportionnalité de l'amende prononcée à son encontre au motif qu'elle est de bonne foi, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la proportionnalité du montant de l'amende au regard de ses ressources et de ses charges. En outre, les manquements reprochés justifient le prononcé d'une sanction, dont le montant retenu de 1 500 euros par manquement et par salarié, bien en deçà du quantum maximal prévu par l'article L. 8115-3 du code du travail, n'apparait pas disproportionné. Il résulte de ce qui précède que la société Gouider est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2024 en tant qu'elle lui inflige quatre amendes d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 8115-1 du code du travail. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gouider et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'amende infligée à la société Gouider par la décision du 30 avril 2024 est réduit à 6 000 euros. Article 2 : La décision du 30 avril 2024 de la DRIEETS d'Ile-de-France est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Gouider au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gouider est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Gouider et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. La rapporteure H. MathonLe président R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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