Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, 21/13184
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • tiers • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
4 juin 2021
Tribunal de grande instance de Marseille
20 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/13184
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 22 juin 2023, n° 21/13184
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juillet 2018
- Identifiant Judilibre :6495396baa086705db6f0e13
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
4 juin 2021
Tribunal de grande instance de Marseille
20 juillet 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FICI Isabelle du CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Parties intimées
Société LA CPAM DES BDR
Compagnie d'assurance MACIF
défendu(e) par Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
AucuneVILLE D'
Société AGENT JUDICIAIRE DEL'ETAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
AU FOND DU 22 JUIN 2023 N° 2023/286 N° RG 21/13184 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICSV [J] [F] C/ Société LA CPAM DES BDR Compagnie d'assurance MACIF AucuneVILLE D'[Localité 2] Société AGENT JUDICIAIRE DEL'ETAT Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS -SELARL LESCUDIER & ASSOCIES -SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON Décision déférée à la Cour : -Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08614. -Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08614. APPELANT Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté et assisté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Société LA CPAM DES BDR, Signification de conclusions en date du 15/12/2021 à personne habiliée. Signification de conclusions en date du 31/12/2021 à étude, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Défaillante. Compagnie d'assurance MACIF, demeurant [Adresse 1] - [Localité 10] représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. AucuneVILLE D'[Localité 2], Assignation en date du 12/10/2021 à personne habilitée. Signification de cnclusions en date du 14/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 301/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 14] - [Localité 2] Défaillant. Société AGENT JUDICIAIRE DEL'ETAT, Assignation portant signification de la DA et des conclusions en date du 12/10/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 14/12/2021. Signification de conclusions en date du 30/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] Défaillante. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Dont le siège social : demeurant [Adresse 15] - [Localité 7] représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 03/11/2011, M. [F], brigadier de police municipal en patrouille de surveillance sur l'[Adresse 11] à [Localité 2], a aperçu le jeune [B] [S], âgé de 16 ans, qui avait enjambé la rambarde de sécurité du pont d'un chemin de fer. M. [F] l'a ceinturé pour l'empêcher de sauter, et a subi lors de cette intervention une entorse de la cheville droite. Par ordonnance du 09/01/2015, le juge des référés de Marseille a condamné la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), assureur responsabilité civile de M. et Mme [S], les représentants légaux du mineur, au paiement des sommes de 1.500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés commis le docteur [W] aux fins d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 17/07/2015, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MACIF, au contradictoire de la commune de [Localité 13] et de l'agent judiciaire de l'État. Par jugement du 20/07/2018, le tribunal de grande instance de Marseille a': - jugé la MACIF tenue à l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [F] le 03/11/2011, - évalué le préjudice corporel de M. [F] à la somme de 35.553,14 €, ' au titre des postes de préjudice suivants': ' frais de médecin-conseil': 480,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 18.636,69 € ' perte de gains professionnels futurs': réservé (en attente de la créance du tiers payeur) ' incidence professionnelle': 10.000,00 € (sous réserve de la créance du tiers payeur) ' déficit fonctionnel temporaire': 3.816,45 € ' souffrances endurées': 5.300,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 11.040,00 € (sous réserve de la créance du tiers payeur) ' préjudice d'agrément': 6.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 1.500,00 € ' hors débours définitifs du tiers payeur (16.381,10 €), ' hors traitements et charges patronales de la ville d'[Localité 2] (88.352,70 €) et - sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, - invité M. [F]': ' à justifier du bénéfice éventuel d'une rente accident du travail et, le cas échéant, à mettre en cause l'organisme prestataire, ' produire tous justificatifs de sa nouvelle affectation professionnelle et de ses revenus actuels, notamment ses derniers bulletins de salaire et ses avis d'imposition sur les revenus perçus au cours des années 2015 à 2017, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte d'huissier de justice du 27/03/2019, la MACIF a assigné la Caisse des Dépôts et Consignations. Par jugement du 04/06/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a': - évalué les postes de préjudice corporel de M. [F], non encore liquidés, hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 47.848,40 €, ventilée comme suit': ' perte de gains professionnels futurs': 29.239,35 € ' incidence professionnelle': 10.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 11.040,00 € - condamné la MACIF à payer à M. [F] la somme de 10.815,26 €, déduction faite de la provision de 1.500,00 € et de la somme de 35.533,14 € versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20/07/ 2018, - condamné la MACIF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 37.964,09 € en remboursement des prestations versées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, - condamné la MACIF à payer à M. [F] une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MACIF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MACIF au paiement des dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour chiffrer la perte de gains professionnels futurs, en particulier, le tribunal a': - dit n'y avoir lieu à prendre en compte la perte d'une indemnité de sujétion, qui lui a été accordée également après son intégration dans le corps des adjoints administratifs territoriaux, - dit qu'aucune perte de salaire n'est caractérisée du seul fait de la comparaison de l'indice respectif de brigadier-chef principal (auquel M. [F] n'aurait eu accès qu'à certaines conditions) et de l'adjoint administratif territorial principal 9ème échelon (qui n'est pas l'échelon sommital), - dit en revanche que le volume des heures supplémentaires de M. [F] était supérieur, au vu des bulletins de salaire produits, lorsqu'il était policier municipal'; le tribunal a déterminé le montant du différentiel annuel, et a chiffré la perte subie en fonction d'un coefficient de 100'% jusqu'à la liquidation et de 85'% au-delà sur la base d'une perte de chance'; sur le montant obtenu, soit 29.239,85 €, le tribunal a imputé le montant de l'allocation temporaire d'invalidité de sorte qu'aucune somme ne revient à M. [F]. Par déclaration du 13/09/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel principal des jugements du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 et du tribunal judiciaire de Marseille du 04/06/2021, du chef des montants alloués pour les différents postes de préjudice subi (hors dépenses de santé actuelles et frais divers). La Caisse des Dépôts et Consignations a formé appel incident concernant au titre du montant de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a versée, qu'elle entend voir imputée à concurrence de la somme totale de 41.180,84 €.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [F] demande à la cour de': - confirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 concernant les dépenses actuelles et les frais divers, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 et le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 04/06/2021 en ce qu'ils ont limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 11.040,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3.816,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à payer à M. [F] la somme de 5.300,00 € au titre des souffrances endurées de 3/7, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent de 0,5/7, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a évalué son préjudice corporel hors débours de son organisme de sécurité sociale d'un montant de 16.381,10 €, débours de son employeur, la commune d'[Localité 2], d'un montant de 88.352,70 €, et hors perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent à la somme de 35.533,14 €, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 35.533,14 € en réparation de son préjudice corporel hors perte de gains professionnels futurs, sauf un recours possible concernant les postes fixés incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, en cas de versement d'une retente d'accident du travail, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 04/06/2021 en ce qu'il a évalué son préjudice corporel, hors déduction de la provision versée et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 47.848,40 €, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 04/06/2021 en ce qu'il a fixé la perte totale de gains professionnels futurs à la somme de 29.239,35 €, - infirmer le jugement avant dire droit du 20/07/2018 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 10.000 € et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 04/06/2021 en ce qu'il a jugé que revenait à la victime la somme de 1.275,26 €, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 04/06/2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 10.185,26 €, déduction faite de la somme de 1.500,00 € déjà versée, et de la somme de 35.533,14 € versée à la suite au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20/07/2018 en réparation de son préjudice corporel, - infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Marseille du 23/08/2018 en ce qu'il a limité la condamnation de la société MACIF à la somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 04/06/2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société MACIF à la somme de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - venir la Caisse des Dépôts et Consignations faire valoir sa créance, - juger que le droit à indemnisation de M. [F] est incontestable, - condamner la MACIF à indemniser M. [F] comme suit : ' frais de médecin-conseil': 480,00 € ' incidence professionnelle': 35.000,00 € ' perte de gains professionnels futurs': 127.665,41 € ' déficit fonctionnel permanent': 16.000,00 € ' déficit fonctionnel temporaire 100'%': 66,66 € ' déficit fonctionnel temporaire 25'%': 750,00 € ' déficit fonctionnel temporaire 15'%': 3.790,00 € ' souffrances endurées': 8.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € ' préjudice d'agrément': 25.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 1.600,00 € - réserver le poste dépenses de santé actuelles, - soit un montant total d'indemnisation lui revenant de 219.352,07 €, avant déduction des provisions déjà versées, - condamner la MACIF à lui la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront laissés à la charge de la MACIF, et seront distraits entre les mains de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit. M. [F] fait valoir notamment : - perte de gains professionnels futurs': depuis le 01/06/2016, son reclassement sur un poste administratif au sein de la Ville d'[Localité 2] lui a fait perdre le bénéfice des primes de sujétion et des heures supplémentaires qu'il effectuait en tant que policier municipal'; en outre, il n'a pu accéder au dernier échelon correspondant au grade de brigadier-chef principal'; - s'agissant de l'incidence professionnelle': son arrêt de travail du 03/11/2011 a été renouvelé jusqu'au 14/12/2013, il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 15/12/2013 au 16/03/2014, date à laquelle il a repris une activité professionnelle à temps plein sur un poste aménagé ; actuellement, M. [F] est agent administratif territorial de la ville d'[Localité 2], au sein de la Direction de la Vie Scolaire'; son nouveau poste ne correspond pas à ses aspirations professionnelles et il subit une pénibilité accrue de ses conditions d'exercice. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 29/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MACIF demande à la cour de': - débouter M. [F] de ses voies de recours, - rejeter ses prétentions tant irrecevables qu'infondées, - confirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs, sauf à actualiser le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations, Ce faisant, - statuer sur l'appel incident de la Caisse des Dépôts et Consignations en ce qui concerne le montant de son recours au titre de l'allocation temporaire d'invalidité perçue par M. [F], - évaluer comme suit le préjudice de M. [F] à la suite de son accident de service du 03/11/2011': ' dépenses de santé actuelles'(restées à sa charge)': néant ' dépenses de santé actuelles (supportées par le GIGAC)': 16.381,10 € ' frais de médecin-conseil': 480,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 18.636,69 € ' perte de gains professionnels futurs : 29.239,35 € (réduit à néant après imputation de l'allocation temporaire d'invalidité) ' incidence professionnelle': 10.000,00 € (réduit à néant après imputation du reliquat de l'allocation temporaire d'invalidité) ' déficit fonctionnel temporaire': 3.816,45 € ' souffrances endurées': 5.300,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 500,00 € ' souffrances endurées': 7.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent : 11.040,00 € réduit à 9.098,51 € (après imputation du reliquat de l'allocation temporaire d'invalidité) ' préjudice esthétique permanent': 800,00 € ' préjudice d'agrément': 6.000,00 € - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, - débouter M. [F] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - le condamner reconventionnellement à supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la société W. & R. Lescudier, avocat en la cause, qui y a pourvu. La MACIF fait valoir notamment les observations suivantes : - perte de gains professionnels futurs': alors que le premier juge a clairement motivé son chiffrage de 29.239,35 €, M. [F] avance un montant 127.885,41 € au moyen de calculs peu compréhensibles. Ainsi, l'accès au grade final de brigadier-chef principal ne peut correspondre qu'à une chance perdue. Ses chances de promotion sont sensiblement les mêmes dans le poste auquel il a été reclassé,'et il continue dans son nouveau poste à percevoir une indemnité de sujétion (IDS) ainsi qu'en attestent ses bulletins de traitement'(pièce 46). Le bénéfice des heures supplémentaires est alétaoire et ne présente aucun caractère viager, et il a vocation en tout état de cause à effectuer des heures supplémentaires dans sa nouvelle affectation. Seule la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable': celle-ci ne saurait être réparée qu'à hauteur de 45'% et non de 85'% comme retenu par le premier juge. Son argumentation au titre de la perte des droits à retraite n'emporte pas la conviction dans la mesure où il n'a intégré la police municipale d'[Localité 2] qu'au dernier trimestre de l'année 2000 et ne produit aucun justificatif de ses activités professionnelles antérieures. Enfin, l'allocation temporaire d'invalidité qu'il a perçue de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 41.180,04 € s'impute prioritairement sur ce poste de dommage'; - incidence professionnelle': elle n'est réellement caractérisée qu'en ce qui concerne la dévalorisation professionnelle, et les fonctions administratives dans lesquelles il a été reclassé ne lui occasionnent aucune pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel'; - préjudice d'agrément': le premier juge a chiffré ce poste à 6.000,00 € à juste titre car le docteur [W] ne retient un préjudice d'agrément que pour la musculation'(membres inférieurs uniquement), étant précisé que M. [F] a posté sur internet en 2021 une photo de lui le représentant doté d'une musculature très développée. Les photos produites concernant l'activité de plongée sous-marine ne sont pas datées. En ce qui concerne le vélo, une seule photo est produite'; - appel incident de la Caisse des Dépôts et Consignations': la MACIF ne conteste pas la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à voir imputer la somme de 41.180,84 € (montant total des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité), sauf à préciser qu'elle a déjà réglé à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 37.964,09 € outre celle de 800 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 13/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF en qualité d'assureur du tiers responsable à lui rembourser le capital représentatif de sa créance, - l'infirmer sur le montant de la condamnation, Statuant à nouveau, - condamner la MACIF en qualité d'assureur du tiers responsable à lui rembourser le capital représentatif de sa créance, soit la somme de 41.180,84 €, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - constater que ce remboursement est limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis à l'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL), calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, - condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir que, conformément à l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959, la MACIF est tenue de lui régler les arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servies à M. [F]. Elle entend actualiser le montant des prestations servies et indique que le montant de 37.964,09 € alloué par jugement du jugement du 04/06/2021 est actuellement de 41.180,84 €, ventilé comme suit': - arrérages échus': 13.606,25 €, - arrérages à échoir': 27.574,59 €. * * * Assigné à personne habilitée le 12/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Ville d'[Localité 2] n'a pas constitué avocat. * * * Assigné à personne habilitée le 12/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, l'agent judiciaire de l'État n'a pas constitué avocat. Par courrier du 14/10/2021, il a indiqué n'être pas compétent du fait de l'appartenance de M. [F] à la fonction publique territoriale ' sauf la Caisse des Dépôts et Consignations à intervenir à l'instance en sa qualité de tiers payeur. * * * La clôture a été prononcée le 25/04/2023. Le dossier a été plaidé le 10/05/2023 et mis en délibéré au 22/06/2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la garantie due par la MACIF : La MACIF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des représentaux légaux de M. [B] [S], ne conteste pas devoir garantir intégralement M. [F] des conséquences de son accident du 03/11/2021. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [W] contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [F]. Une IRM a révélé une lésion partielle du ligament fibulo-talien antérieur avec contusion osseuse de l'épiphyse fibulaire et du talus. L'expert relève une absence de flexion dorsale à 0°, une flexion plantaire diminuée de 20'% par rapport au côté opposé ainsi qu'une raideur modérée de la sous-astragalienne. Le périmètre péri-malléolaire est plus important à droite par rapport à gauche. Le docteur [W] a conclu comme suit': - déficit fonctionnel temporaire 100'% : du 10/09 au 12/09/2012 - déficit fonctionnel temporaire 25% : du 03/11 au 15/12/2011, et du 13/09/2012 au 31/10/2012 - déficit fonctionnel temporaire 15% : du 16/12/2011 au 09/09/2012, et du 01/11/2012 au 15/03/2014 - arrêt temporaire des activités professionnelles': du 03/11/2011 au 14/12/2013, période suivie d'un mi-temps thérapeutique du 15/12/2013 au 14/03/2014 - consolidation : 15/03/2014 - déficit fonctionnel permanent : 8 % - souffrances endurées': 3/7 - préjudice esthétique permanent : 0,5/7 - préjudice d'agrément : gêne pour la musculation, concernant les membres inférieurs uniquement - incidence professionnelle : reclassement dans la police sur un poste administratif à plein temps. Données chronologiques : Date de naissance': 17/03/1962 Date du fait générateur : 03/11/2011 Date de la consolidation': 15/03/2014 Date de la liquidation': 22/06/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 2,363 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 9,270 Age'lors du fait générateur : 49 Age'lors de la consolidation : 51 Age'lors de la liquidation : 61 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (49 ans), de la consolidation (51 ans), de la présente décision (61 ans) et de son activité (policier municipal), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [F] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 16.381,10 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le centre interrégional de gestion d'assurances collectives (CIGAC), soit 16.381,10 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Frais divers (frais de médecin-conseil)': 480,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 106.989,39 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 29.239,35 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. Les restrictions médicales concernant la cheville de M. [F] ont entraîné une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions de policier municipal. Il a été reclassé dans un poste administratif de la ville d'[Localité 2] en qualité d'assistant de gestion administrative à la Direction de la Vie Scolaire, avec prise d'effet au 01/06/2017. Les avis d'imposition de M. [F] mettent en évidence que les salaires annuels qu'il a déclarés à l'administration fiscale au titre des années postérieures à la consolidation marquent une hausse significative par rapport au salaire annuel de référence de 23.331,00 € déclaré au titre de l'année 2010, année précédant l'accident, en l'occurrence': - 2014': 28.604,00 €, - 2015': indéterminé (la page 2 de l'avis d'imposition 2016 fait défaut), - 2016': 28.899,00 € - 2017': avis d'imposition non fourni - 2018': 29.076,00 € - 2019': 29.197,00 € - 2020': avis d'imposition non fourni - 2021'(1er semestre) : 15.269,76 € (au vu des bulletins de salaire édités du 01/01 au 30/06). M. [F] soutient cependant que l'accident l'a privé de l'accès au dernier échelon du grade de brigadier-chef principal. L'arrêté municipal de reclassement du 26/06/2017 précise que son indice majoré de 418 est porté à 430, soit une progression indiciaire de 12 points. D'autre part, l'automaticité de l'accès à ce dernier échelon ne résulte d'aucune des pièces produites. En sens inverse, M. [F] n'établit pas non plus que l'échelon auquel il a accédé à la faveur de son reclassement est le dernier, et qu'une possibilité de progression indiciaire lui est interdite dans son nouvel emploi. M. [F] soutient aussi que son reclassement lui a porté préjudice en ce qu'elle l'a privé de l'indemnité de sujétion et des heures supplémentaires qu'il effectuait dans la police municipale. Il résulte cependant de l'arrêté du 26/03/2012 portant attribution de l'indemnité de sujétion qu'elle lui a été allouée postérieurement à l'accident. En outre, les bulletins de paie établis à compter de son reclassement le 01/06/2017 établissent qu'il reste toujours admis au bénéfice de l'indemnité de sujétion. M. [F] soutient enfin que l'accident lui interdit de prétendre à une retraite à taux plein dans l'hypothèse d'un départ à l'âge de 62 ans. La MACIF observe à juste titre que le relevé de carrière produit est muet sur le nombre des trimestres cotisés antérieurement à l'année 2000 au cours de laquelle M. [F] était âgé de 38 ans. En l'absence de tout justificatif des activités professionnelles antérieures, aucun préjudice de retraite n'est caractérisé. S'agissant des heures supplémentaires du bénéfice desquelles M. [F] considère avoir été privé à compter de son reclassement, elles sont placées sous le signe d'un certain aléa, tant dans leur principe que dans leur durée. En outre, son nouvel emploi n'exclut pas la possibilité d'une rémunération d'heures supplémentaires. Toutefois, la MACIF conteste moins le chiffrage annuel moyen des heures supplémentaires à hauteur de 5.905,75 € ' montant retenu par le premier juge pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels ' que l'appréciation de la chance perdue de continuer à effectuer des heures supplémentaires du 01/06/2017 au 17/03/2019, date à laquelle le 57ème anniversaire de M. [F] aurait mis un terme à son activité de policier municipal. La cour estime la valeur de cette chance perdue à 85'% x 5.905,75 € x 1,791 année = 8.990,61 €, montant relevé à hauteur de 29.239,35 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige. Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il a perçue de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 41.180,04 € s'impute prioritairement sur ce poste de dommage. Aucune somme ne revient à M. [F]. Incidence professionnelle (IP)': 25.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, l'obligation pour M. [F] de devoir quitter un métier de terrain et de contact pour un emploi de bureau répondant moins à son sens profond de l'engagement est directement imputable à l'accident, au même titre que l'octroi de la RQTH. Même si le statut protecteur de la fonction publique territoriale l'expose moins que d'autres à une dévalorisation sur le marché de l'emploi, il est peu contestable que les difficultés de déplacement de M. [F] ont pour corollaire une pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel. M. [F] était âgé de 51 ans à la consolidation. Il lui sera alloué une indemnité de 25.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle. Sur cette indemnité s'impute le solde de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il a perçue de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 11.941,49 €. Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 13.058,51 € revient à M. [F]. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 3.816,45 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3.816,45 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire 100 % x 3 jours x 27,00 € = 81,00 €, - déficit fonctionnel temporaire 25'% x 92 jours x 27,00 € = 621,00 €, - déficit fonctionnel temporaire 15 % x 769 jours x 27,00 € = 3'114,45 €. Souffrances endurées (SE)': 7.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [W] mentionne une intervention chirurgicale le 11/09/2012 pour une reconstruction de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'articulation tibio-talienne et ligamentoplastie, ainsi que plusieurs séances de perfusion pour une algodystrophie. Le préjudice est évalué à 3/7 par l'expert et justifie l'octroi d'une indemnité de 7.000,00 €. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 500,00 € Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [F] a dû porter une attèle, puis des cannes anglaises, pendant plusieurs semaines. Ce préjudice évalué à 0,5/7 par le docteur [W] sera réparé par l'octroi d'une somme de 500,00 €. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 14.000,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [W] retient un déficit fonctionnel permanent de 8'% pour un homme âgé de 51 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 14.000,00 €. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l'expert judiciaire à 0,5/7, le préjudice cicatriciel justifie l'octroi de la somme de 1.000,00 €. Préjudice d'agrément (PA)': 3.000,00 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. Le docteur [W] admet que l'état séquellaire de M. [F] comporte une gêne pour la musculation, limitée aux membres inférieurs en tout état de cause. M. [F] justifie par la production d'une attestation de l'EURL Feet Net qu'il ne fréquente plus la salle de sport depuis l'accident. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000,00 €. Sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations': La Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à exercer contre l'assureur du tiers responsable le recours subrogatoire qu'elle tient de l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959, aux fins de paiement des prestations servies à la victime. La MACIF sera condamnée à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme non contestée de 41.180,84 €, ventilée comme suit': - arrérages échus': 13.606,25 €, - capital représentatif des arrérages à échoir : 27.574,59 €. Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [F]': Victime CIGAC Ville d'[Localité 2] CDC Total Dépenses de santé actuelles 16.381,10 € 16.381,10 € Perte de gains professionnels actuels 18.636,69 € 88.352,70 € 106.989,39 € Frais de médecin-conseil 480,00 € 480,00 € Perte de gains professionnels futurs 0,00 € 29.239,35 € 29.239,35 € Incidence professionnelle 13.058,51 € 11.941,49 € 25.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 3.816,45 € 3.816,45 € Souffrances endurées 7.000,00 € 7.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 14.000,00 € 14.000,00 € Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € 1.000,00 € Préjudice d'agrément 3.000,00 € 3.000,00 € Total 61.491,65 € 16.381,10 € 88.352,70 € 41.180,84 € 207.406,29 € Le préjudice corporel global subi par M. [F] s'établit ainsi à la somme de 207.406,29 €. Soit, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs, un montant d'indemnisation de 61.491,65 € revenant à la victime, soit 59.991,64 € après imputation de la provision versée de 1.500,00 €. Sur les demandes annexes': Les dispositions des jugements des 20/07/2018 et 04/06/2021 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et à la Caisse des Dépôts et Consignations doivent être confirmées. La MACIF est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner la MACIF à payer à M. [F] et à la Caisse des Dépôts et Consignations une indemnité d'un montant respectif de 2.000,00 € et 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur les montants alloués ci-après à M. [F] et à la Caisse des Dépôts et Consignations. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la MACIF à payer à M. [F] en deniers ou quittances les sommes suivantes': - incidence professionnelle': 13.058,51 € (treize mille cinquante huit euros et cinquante et un cents), - souffrances endurées': 7.000,00 € (sept mille euros), - déficit fonctionnel permanent': 14.000,00 € (quatorze mille euros), - préjudice esthétique permanent': 1.000,00 € (mille euros), - préjudice d'agrément': 3.000,00 € (trois mille euros). Condamne la MACIF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations en deniers ou quittances la somme de 41.180,84 € (quarante et un mille cent quatre vingt euros et quatre vingt quatre cents). Condamne la MACIF à payer à M. [F] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne la MACIF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne la MACIF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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