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Tribunal judiciaire d'Amiens, 11 juin 2026, 26/00319

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • contrat • prêt • résolution • remboursement • ressort • remise • torts

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Amiens
11 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
25 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
  • Numéro de pourvoi :
    26/00319
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Amiens, 11 juin 2026, n° 26/00319
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 25 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a2bf3c7cdc6046d470cdf5b
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP Amiens N° RG 26/00319 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX4K Minute n° : JUGEMENT DU 11 Juin 2026 S.A. COFIDIS C/ [K] [R] Expédition délivrée le 11 Juin 2026 Maître Amaury PAT Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026 Maître Amaury PAT JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ; Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau D'AMIENS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [R] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1000 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté. Le capital a été porté à 3000 euros suivant avenant accepté le 10 juillet 2024. Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -4311,28 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 14,64% à compter du 4 mars 2026, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 27 avril 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1214,26 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 mars 2025, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 27 mars 2025). Toutefois, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s'exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la SA COFIDIS a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Un délai de seulement 8 jours pour régulariser une dette de 1214,26 euros ne peut être considéré comme un délai raisonnable. La déchéance du terme n'a ainsi pu régulièrement intervenir. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plusieurs mois et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 527,20 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 2724,64 euros au titre du capital restant dû (3251,84 - 527,20 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [K] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme de 2724,64 euros correspondant au capital restant dû. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 4 septembre 2023, modifié par avenant du 10 juillet 2024, ne sont pas réunies PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 4 septembre 2023 accordé par LA SA COFIDIS à Monsieur [K] [R] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SA COFIDIS la somme de 2724,64 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE

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