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Tribunal judiciaire de Grasse, 20 janvier 2026, 25/01787

Mots clés
société • référé • rapport • tiers • caducité • condamnation • preuve • principal • procès • prorogation • qualités • recevabilité • reconnaissance • réserver • résiliation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
24 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC Me DE ANGELIS Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 Commune à l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 (décision n 2025/372 - RG n 25/00727) Société ERGO VERSICHERUNG AG c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01787 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQNG Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA, filiale de ERGO Group, ès qualités d'assureur de la société LJ CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société LJ CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 15 Décembre 2025 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026, prorogé à la date du 20 Janvier 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [L], dans le litige opposant Monsieur [J] à la SAS COCHET PAIS RIVIERA, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société COCHET PAIS RIVIERA, la société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société COCHET PAIS RIVIERA, la société LJ CONSTRUCTION, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société LJ CONSTRUCTION, la société SCWILL PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société SCWILL PLOMBERIE, la SAS RCS CLIMATISATION, et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société RCS CLIMATISATION. Faisant valoir que la société LJ CONSTRUCTION est assurée auprès de la société QBE EUROPE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a, par acte en date du 18 novembre 2025, fait assigner cette dernière aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,

Vu les articles

142, 138 et 139 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces dénoncées en tête des présentes, Sans que le présent exploit ne puisse être considéré d'aucune manière comme une reconnaissance, même implicite, de la recevabilité, ni du bien-fondé des demandes de Monsieur [J] présentées dans le cadre de la procédure dénoncée en tête des présentes, à l'égard desquelles la concluante émet les plus expresses réserves de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait. RECEVOIR la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en France par sa succursale, la Société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG en ses demandes et Y FAIRE DROIT, DECLARER l'ordonnance en date du 24 juin 2025 commune et opposable à la société QBE EUROPE ès qualité d'assureur de la société LJ CONSTRUCTION selon police n° 031 0012273, JUGER que les opérations d'expertise menées par Monsieur [Y] [L] se poursuivront à son contradictoire, RESERVER les dépens Bien que régulièrement assignée (acte remis à Monsieur [Z] [F]), la société QBE EUROPE n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

: En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025, de l'avenant de résiliation du 15 avril 2021 et de l'attestation d'assurance de la société QBE Europe SA/NV du 18 novembre 2022, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la requise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. La société requérante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société LJ CONSTRUCTION, l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 (décision n 2025/ - RG n 25/00727) ayant désigné Monsieur [Y] [L] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [L], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société LJ CONSTRUCTION, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS les dépens à la charge de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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