Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2009, 2009/03830
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • marque communautaire • compétence matérielle • compétence exclusive • tribunal de grande instance de Paris \ Contrefaçon de marque • importation • retenue en douane • exception • epuisement des droits • consentement du titulaire • contrefaçon de marque \ Préjudice • atteinte aux droits privatifs • exploitation indirecte • trouble commercial • retenue en douane
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
13 novembre 2009
Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
9 janvier 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/03830, 09/03830
- Référence abrégée : TGI Paris, 13 nov. 2009, 2009/03830, 09/03830
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NIKE
- Classification pour les marques : CL09 \ CL14 \ CL18 \ CL25 \ CL28 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 277517 \ 277889 \ 278028
- Parties : NIKE INTERNATIONAL Ltd (États-Unis) c. POLE COMPANY SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 9 janvier 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
13 novembre 2009
Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
9 janvier 2009
Résumé
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Partie demanderesse
NIKE INTERNATIONAL LIMITED
défendu(e) par BLORET-PUCCI Gaëlle
Partie défenderesse
POLE COMPANY
défendu(e) par COHEN Jean-Claude
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2009
3ème chambre 2ème section N°RG: 09/03830
DEMANDERESSE Société NIKE INTERNATIONAL LIMITED One Bowermann Drive,
BEAVERTON
OREGON 97005-6453 (USA)
représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01
DÉFENDERESSE Société POLE COMPANY SARL représentée par son gérant en exercice, M. Khamous B.
[...] et Etienne de M
93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0O28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge
Éric H, Vice-Président
assistée de Jeanine R, faisant fonction, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Septembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société organisée selon les lois des îles Bermudes, NIKE INTERNATIONAL Ltd est notamment titulaire :
- de la marque communautaire figurative n° 00027751 7 déposée le 8 juillet 1996, enregistrée le 21 avril 1999 et renouvelée le 06 août 2006 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 42, et notamment les chaussures, ainsi reproduite :
- de la marque communautaire figurative n° 000277 8 89 déposée le 8 juillet 1996, enregistrée le 13 novembre 2006 et renouvelée le 14 janvier 2007 pour désigner des produits et services des classes 9,14,18, 25, 28 et 42, et notamment les chaussures ainsi reproduite :
- de la marque communautaire verbale NIKE n° 000278 028 déposée le 8 juillet 1996, enregistrée le 13 novembre 2006 et renouvelée le 14 janvier 2007 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 42, et notamment les chaussures.
Informée le 8 janvier 2009 par la Brigade des Douanes de Bavay (59) de la découverte dans un camion de transport en provenance de Belgique, de 7 palettes de chaussures de sport d'origine américaine susceptibles de contrefaire les marques dont elle est titulaire, la société NIKE INTERNATIONAL , dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe en date du 9 janvier 2009, a fait diligenter dans les locaux des Douanes de Bavay (59) une saisie-contrefaçon selon procès verbal d' huissier de justice en date du 13 janvier 2009.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2009, la société NIKE INTERNATIONAL a fait assigner la société POLE COMPANY sur le fondement des articles L 713-2, L 713-4 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et du Règlement communautaire n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la m arque communautaire, aux fins de voir :
- le tribunal se déclarer compétent pour connaître de la présente action, -dire et juger qu'en important sans autorisation dans l'espace économique européen des paires de chaussures de marque NIKE en provenance des États-Unis, et en détenant et commercialisant de telles marchandises, la société POLE COMPANY a commis des actes de contrefaçon par usage illicite de marque,
- faire interdiction à la société POLE COMPANY de poursuivre, sous quelque forme que ce soit, toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée, - ordonner à la société POLE COMPANY de produire, sous astreinte, tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau de distribution des chaussures litigieuses, et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités achetées, leur prix d'achat et les quantités vendues,
- condamner la société POLE COMPANY à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux marques notoires NIKE ainsi que celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice commercial,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre revues ou journaux de son choix et aux frais exclusifs de la société POLE COMPANY, sans que le coût global de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT,
- condamner la société POLE COMPANY à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce
compris les frais de saisie- contrefaçon, et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans les motifs de ses écritures.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société POLE COMPANY n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
: Attendu que conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 717-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues à l'article L 717-4 sont portées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ; qu'en conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de l'action de la société NIKE INTERNATIONAL fondée sur les marques communautaires n° 000277517, n° 000277 889 et n° 000278028 ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, défaire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; que selon l'article 13 du même règlement, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 13 janvier 2009 a permis d'établir l'importation par la société POLE COMPANY dans l'espace économique européen, sans le consentement du titulaire de la marque, de 7 palettes de chaussures représentant un total de 1.665 paires de chaussures revêtues des trois marques NIKE précitées ; Attendu que de par sa carence la société POLE COMPANY ne rapporte pas la preuve que les marchandises ont été mises dans le commerce de la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire de la marque d'une manière traduisant une volonté certaine de renoncer à ce droit ; Attendu ainsi qu'à défaut de mise en circulation licite, la société POLE COMPANY a commis des actes de contrefaçon des marques susvisées ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société NIKE INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudices résultant de l'atteinte aux marques dont elle est titulaire ; Attendu en revanche que la société demanderesse qui ne démontre pas commercialiser elle-même les produits revêtus des marques NIKE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour trouble commercial lequel en tout état de cause n'est pas établi en l'espèce du fait de la retenue en douanes des marchandises contrefaisantes ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées ; Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication dans les termes fixés au dispositif ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NIKE INTERNATIONAL la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société POLE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Se déclare compétent pour connaître de l'action en contrefaçon de marques communautaires de la société NIKE INTERNATIONAL Ltd. - Dit qu'en important dans l'espace économique européen, sans autorisation, 1.665 paires de chaussures de marque NIKE en provenance des États-Unis, et en détenant de telles marchandises, la société POLE COMPANY a commis des actes de contrefaçon des marques n° 000277517, n° 000277 889 et n° 000278028 dont est titulaire la société NIKE INTERNATIONAL Ltd. - Fait interdiction à la société POLE COMPANY de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société POLE COMPANY à payer à la société NIKE INTERNATIONAL Ltd la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux marques n° 0002 77517, n° 000277 889 et n° 000278028. Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux au choix de la société NIKE INTERNATIONAL Ltd et aux frais exclusifs de la société POLE COMPANY sans que le coût global de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.500 euros HT. - Condamne la société POLE COMPANY à payer la société NIKE INTERNATIONAL Ltd la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la société POLE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 13 janvier 2009. - Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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