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Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 24/04550

Mots clés
tutelle • résiliation • transfert • société • condamnation • préjudice • remise • astreinte • contrat • saisie • pourvoi • pouvoir • préavis • prétention • principal

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04550 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBPT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23 / 03867 APPELANT M. [E], [T], [Y] [D] Né le 6 mai 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat plaidant INTIMÉES S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE Immatriculée au RCS de [Localité 1] 572 150 175 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035 Association ATFPO [Localité 1] OUEST tutrice de Monsieur [Z] [H] majeur sous tutelle, se constituant en qualité d'intimé et en représentation du majeur protégé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la 4-4 Mme Laura TARDY, conseillère Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M.[E] [D] à la SA Toit & Joie et l'Association AFTPO [Localité 1] Ouest. Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 1998, la SA Toit & Joie a donné à bail à M.[Z] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. M. [Z] [H] est placé sous mesure de tutelle depuis le 5 mai 2021 et cette mesure de protection a été confiée à l'Association tutélaire de la Fédération protestante des 'uvres (ATFPO). Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des tutelles a autorisé la résiliation du bail en raison du placement en institution de M. [Z] [H]. L'ATFPO a résilié le bail par courrier du 9 décembre 2021, avec un préavis d'un mois. M. [E] [D] s'est maintenu dans les lieux et a réglé les sommes sollicitées par le bailleur en contrepartie de l'occupation des lieux. Par assignation du 6 octobre 2022, l'ATFPO, en sa qualité de tuteur de M. [Z] [H], a fait citer M. [E] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection. Par assignation du 4 septembre 2023, la SA Toit & Joie a fait citer M. [E] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection. A l'audience, la SA Toit & Joie a sollicité du juge de contentieux de la protection qu'il : - juge que le bail consenti à M. [Z] [H] a pris fin le 12 Janvier 2022 par l'effet du congé délivré par sa tutrice, - juge que M. [E] [D] est occupant sans droit, ni titre depuis le 13 janvier 2022, - ordonne l'expulsion de M. [E] [D] et de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution aux frais du défendeur, - fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, - condamne M. [E] [D] au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - condamne M. [E] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le défendeur aux dépens. L'ATFPO a sollicité à l'audience que le tribunal : -constate que M. [D] occupe les lieux sans droit, ni titre, - ordonne son expulsion, statue ce que de droit sur les meubles, - condamne M. [D] au paiement de l'indemnité d'occupation, d'un montant en principal de 590 euros par du bail du 9 janvier 2022, jusqu'à complête libération des lieux, - condamne M. [D] à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, - condamne M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [D] a comparu, sollicitant du juge qu'il reconnaisse la co-titularité du bail ou ordonne son transfert à son profit, de façon à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a expliqué avoir rencontré M. [H] en 1993, mais n'être ni marié, ni pacsé avec celui-ci. Par jugement contradictoire entrepris du 10 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - Ordonne la jonction des affaires RG 23-3867 et RG 23-7650 sous le numéro RG 23-3867 ; - Constate la résiliation du bail relatif aux lieux, appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], à compter du 12 janvier 2022, date d'effet du congé donné par l'ATFPO, en sa qualité de tuteur de M. [H]; - Autorise la SA d'HLM Toit & Joie à faire procéder à l'expulsion de M. [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 4]; - Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne [E] [D] à payer à la SA d'HLM Toit & Joie une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au montant du loyer contractuel, soit la somme de 442,76 euros (quatre cent quarante deux euros et soixante seize centimes), révisable comme le loyer, majoré des charges locatives, à compter du 13 janvier 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux. laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; - Déboute l'ATFPO, en sa qualité de tuteur de M. [H], du surplus de ses demandes notamment de la demande de condamnation de M. [D] à payer des dommages intérêts à M. [H] ; - Déboute la SA d'HLM Toit & Joie du surplus de ses demandes : - Déboute M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamne M. [D] aux dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute la SA d'HLM Toit & Joie et l'ATFPO, en sa qualité de tuteur de M. [H], de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit; - Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par M. [E] [D].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2026 par lesquelles M. [E] [D] demande à la cour de : Recevoir M. [D] en ses conclusions et le déclarer bien fondé ; Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant à nouveau : Constater la continuation du bail relatif aux lieux, appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], dont M. [H], aujourd'hui sous tutelle de l'ATFPO était titulaire au profit de M. [D] et dont l'ATFPO a donné congé unilatéralement en fraude des droits de Monsieur [D]; En tout état de cause, condamner la société d'HLM Toit & Joie, en sa qualité de bailleresse à poursuivre le bail au profit de M. [D] et ceci à compter du 5 mai 2021, date d'abandon du domicile par M. [H], du fait de son placement en institution et sous tutelle ; Condamner en conséquence la SA [Adresse 6] à lui transmettre les quittances de loyers depuis le 5 mai 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à venir; Condamner l'ATFPO [Localité 1] Ouest à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner l'ATFPO [Localité 1] Ouest, prise à titre personnel, à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement l'ATFPO [Localité 1] Ouest, prise à titre personnel, et la SA [Adresse 6] aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 juillet 2024 aux termes desquelles l'ATFPO, agissant en qualité de tuteur de M. [H], demande à la cour de : Confirmer le jugement du 10 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris, En conséquence Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes Condamner M. [D] à verser à M. [H] représentée par sa tutrice une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile Condamner M. [D] aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 juillet 2024 par lesquelles la SA Toit et Joie demande à la cour de: Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, A ajouter, Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société Toit & Joie d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail M. [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de transfert du bail. Il soutient que le tribunal n'a pas pris en considération le fait que M. [H], titulaire du bail, a été placé en institution et mis sous tutelle, ces évènements caractérisant un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que le tuteur de M. [H] a agi en fraude de ses droits en donnant congé au bailleur alors qu'il était en droit d'obtenir la continuation du bail à son profit, étant le concubin notoire de M. [H]. Il ajoute que le congé délivré par l'AFTPO le 9 décembre 2021 n'a produit aucun effet dès lors que le logement avait fait l'objet d'un abandon par M. [H] qui avait été placé en institution et sous tutelle. L'association AFTPO sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que M. [H] a intégré un établissement spécialisé au titre de l'aide sociale en mars 2021 pour y loger définitivement et qu'une ordonnance autorisant la résiliation du bail a été rendue par le juge des tutelles le 25 novembre 2021. Elle précise avoir donné congé auprès du bailleur par courrier du 9 décembre 2021, à effet au 9 janvier 2022 et que le départ de M. [H] de son domicile a été programmé, le bailleur comme M. [D] ayant été informés en amont de ce départ. Enfin, elle avance que le maintien de M. [D] dans le logement a entraîné une exigibilité des loyers à l'égard de M. [H] alors qu'il est bénéficiaire de l'aide sociale. La SA d'HLM Toit et Joie sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que le départ des lieux de M. [H] ne peut être considéré comme un abandon de domicile dans la mesure où il n'est pas intervenu à l'insu de M. [D] qui a été entendu par le juge des tutelles le 31 mars 2021 avant le jugement d'ouverture de la mesure de tutelle intervenu le 5 mai 2021. Elle précise aussi que M. [D] ne démontre pas que la cohabitation avec M. [H] ait duré plus d'un an à la date du départ de M. [H] ni que la relation de concubinage avait un caractère notoire, M. [D] n'ayant pas été déclaré par M. [H] lors des enquêtes. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile, - au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile. La notion d'abandon de domicile s'entend d'un départ brusque et imprévisible de l'occupant, sans esprit de retour (3ème Civ., 18 mai 1994, pourvoi n°92-18.507). C'est au demandeur qui invoque le bénéfice de la continuation ou du transfert du bail qu'il appartient de démontrer que l'abandon présente le caractère requis (Soc., 22 novembre 1962, Bull. Civ. IV, n°841). En l'espèce, il est constant que M. [H] est locataire du logement loué par l'association Toit et Joie depuis le 20 janvier 1998 et qu'il a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 5 mai 2021, l'ATFPO étant désignée en qualité de tuteur. Si M. [D] justifie de sa qualité de concubin notoire de M. [H], ayant été entendu à ce titre par le juge des tutelles le 31 mars 2021 et le jugement ouvrant la mesure de tutelle au profit de M. [H] lui ayant été notifiée, il lui appartient de justifier de l'abandon du logement loué par M. [H], seul titulaire du bail, au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Alors que l'article 426 du code civil prévoit la conservation du logement de la personne protégée à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible, M. [H] a intégré un établissement spécialisé au titre de l'aide sociale en mars 2021, compte tenu de son état de santé. Ainsi, cette institutionnalisation est intervenue à la suite d'un départ programmé, l'AFTPO ayant saisi le juge des tutelles aux fins d'être autorisée à résilier le bail compte tenu de l'impossibilité du retour à domicile de M. [H] et M. [D], compagnon de ce dernier, ne pouvant ignorer la réalité de son état de santé ni le projet d'institutionnalisation. En outre, il ne saurait être reproché à l'AFTPO d'avoir donné congé au bailleur postérieurement à la résiliation du bail et à l'institutionnalisation de M. [H] alors qu'il lui appartient en qualité de tuteur et s'agissant d'acte de disposition, de solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles et qu'elle justifie aussi avoir informé M. [D] de la situation par courrier du 25 août 2021. En conséquence, alors que M. [D] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un départ brusque de M. [H], sans esprit de retour, l'existence d'un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas caractérisée en l'espèce et il y a lieu de constater la résiliation du bail au 13 janvier 2022 et de rejeter la demande de M. [D] au titre du transfert du bail à son profit. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points. La décision déférée sera aussi confirmée en ses dispositions relatives à l'expulsion de M. [D], occupant sans droit ni titre du logement et de sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 1.000 euros à l'AFTPO et celle de 500 euros à la SA Toit et Joie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [E] [D] à payer la somme de 1.000 euros à l'association AFTPO et celle de 500 euros à la SA Toit et Joie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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