Cour d'appel de Riom, 14 mars 2023, 22/01129
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
28 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/01129
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 14 mars 2023, n° 22/01129
- Rapporteur : M. ACQUARONE
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6411707df6c989fb024355cc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
28 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIGIER Carole
Parties intimées
S.A.R.L. MD BATIMENT
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GT
-DA- Arrêt n°
[P] [W] / S.A.R.L. CHASTEL TP, S.A.R.L. MD BATIMENT
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00059
Arrêt
rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [P] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A.R.L. CHASTEL TP [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. MD BATIMENT [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] Non représentée INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I . Procédure Suivant devis du 8 octobre 2020, M. [P] [W] a confié des travaux d'enduit et de protection du mur extérieur de sa maison à la SARL MD BATIMENT pour la somme de 4 372,50 EUR. Les travaux ont été terminés le 30 mars 2021. Suivant devis du 23 janvier 2021, M. [P] [W] a confié à l'EURL CHASTEL TP des travaux de terrassement et de mise en place d'un enrobé, pour la somme de 6 971,80 EUR. Il a versé un premier acompte de 3 485,90 EUR et les travaux ont pris fin le 26 février 2021 suivant facture du même jour. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, le 24 janvier 2022 M. [W] a fait assigner la SARL MD BATIMENT et l'EURL CHASTEL TP devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire. À l'audience des référés du 5 avril 2022M. [W] a maintenu ses demandes, l'EURL CHASTEL TP a formulé des protestations et réserves, la SARL MD BATIMENT ne comparaissant pas. À l'issue des débats, par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés a statué comme suit : « Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'expertise, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [W]. » Le juge des référés a motivé sa décision notamment comme suit : À l'appui de sa demande, Monsieur [W] verse notamment aux débats : - Des devis ; - Des factures ; - Des photographies ; - Une lettre de la SARL MD BATIMENT du 15 décembre 2021. Il est constant que Monsieur [W] a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SARL MD BATIMENT et à EEURL CHASTEL TP. Monsieur [W] se plaint de désordres affectant les travaux réalisés. Cependant, les pièces versées au dossier, et notamment les photographies non documentées, sont insuffisantes à justifier de l'existence de ces désordres. Par ailleurs, la lettre précitée de la SARL MD BATIMENT ne permet pas d'établir l'inertie de la SARL MD BATIMENT qui a récemment proposé de reprendre les travaux réalisés, cette proposition ayant été faite le 15 décembre 2021. Or l'assignation a été délivrée rapidement après cette proposition le 23 janvier 2022, alors que la période des fêtes de fin d'année doit être prise en compte dans le délai nécessaire de réponse et de conclusion d'un accord entre les parties au sujet de cette proposition de reprise, sur laquelle le demandeur n'a pas fourni d'explication. Au regard de ces éléments, le demandeur ne démontre ni l'utilité, ni la légitimité d'une expertise judiciaire. Il sera débouté de sa demande. *** M. [P] [W] a fait appel de cette ordonnance le 1er juin 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Juge a : - Rejeté la demande d'expertise - Laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [W]. » Dans ses conclusions récapitulatives du 22 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 145 du CPC, Vu l'article 1792-6 du Code Civil, INFIRMER l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [W] et laissé les dépens à sa charge. ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il appartiendra avec la mission de : - Se rendre chez Monsieur [W] [P], [Adresse 6] ; - Examiner les travaux réalisés par l'EURL CHASTEL TP et par la SARL MD BATIMENT ; - Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, et s'ils présentent des désordres et/ou malfaçons ; - Dire quelles sont les responsabilités encourues et évaluer le coût des travaux de reprise ; - D'une façon générale, donner toute information utile à la solution du litige. VOIR réserver les dépens de première instance et d'appel. » *** En défense, dans des conclusions du 5 juillet 2022, la SARL CHASTEL TP demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, À titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 Subsidiairement, et si l'ordonnance était infirmée, CONSTATER que la SARLU CHASTEL TP formule les plus expresses protestations et réserves à l'encontre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, CONDAMNER Monsieur [W] à payer et porter à la SARLU CHASTEL TP la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens de première instance et d'appel. » *** La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL MD BATIMENT le 10 juin 2022 à étude de l'huissier. Elle ne comparait pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 26 janvier 2023. II. Motifs Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que M. [W] n'apportait pas suffisamment de preuves des malfaçons dont il se disait victime, les photographies versées au dossier en première instance étant considérées comme « insuffisantes à justifier de l'existence de ces désordres. » La cour ne sait pas si ce sont les mêmes photographies qui sont produites devant elle, mais quoi qu'il en soit celles-ci sont suffisamment explicites pour montrer d'une part que de l'eau stagne en abondance devant les portes de la maison, d'autre part que le crépi neuf du mur de clôture est affecté de coulures provenant semble-t-il de la couvertine qui en protège le sommet. De ce point de vue uniquement le refus d'expertise n'est donc pas justifié. M. [W] produit encore un procès-verbal de constat établi par huissier le 25 juillet 2022 montrant les mêmes désordres que sur les photographies concernant le mur de clôture, ainsi que des mauvaises herbes qui poussent dans le gravier autour de la maison. Et s'il est exact que dans une lettre du 15 décembre 2021 la SARL MD BATIMENT s'est engagée auprès de M. [W] à reprendre le crépi du muret « suite à des infiltrations de la couvertine » et à réparer celle-ci, rien ne démontre que depuis cette date il a satisfait à son engagement. Ces éléments sont suffisants pour ordonner l'expertise refusée en première instance, aux frais avancés de l'appelant, comme précisé ci-après dans le dispositif. Les dépens de première instance et d'appel seront réservés, comme demandé par M. [P] [W] dans ses conclusions. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise sera suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 12] À défaut : Mme [C] [U] [Adresse 5] [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 11] avec pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, après convocation des parties et de leurs conseils, prendre connaissance des documents contractuels et examiner l'objet du litige. 2. Dire si les travaux réalisés par la SARL CHASTEL TP et la SARL MD BATIMENT sont conformes aux règles de l'art ou bien s'ils présentent des désordres et des malfaçons. 3. Si l'immeuble est affecté de désordres et de malfaçons, les décrire précisément et en déterminer les causes. 4. Dire en particulier s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination. 5. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons constatés, et en chiffrer le coût. 6. Déterminer les responsabilités encourues entre la SARL CHASTEL TP et la SARL MD BATIMENT. 7. Faire librement à la cour, en concertation le cas échéant avec les parties et leurs conseils, toutes suggestions propre à clore ce litige au mieux des intérêts de chacun. Délai : 30 septembre 2023. Consignation : 2000 EUR à verser par M. [P] [W]. Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise sera suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Déboute les parties de leurs autres demandes. Réserve pour l'heure les dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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