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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 mai 2009, 08VE01427

Mots clés
société • redevance • maire • voirie • requête • soutenir • commandement • signature • rapport • recevabilité • recouvrement • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
28 mai 2009
Tribunal administratif de Versailles
13 mars 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    08VE01427
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme GRAND d'ESNON
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 2ème ch., 28 mai 2009, 08VE01427
  • Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000020829239
  • Président : Mme TANDONNET-TUROT
  • Avocat(s) : CUIGNET
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Résumé

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Partie intimée
Commune d'Asnières-sur-Seine

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE, dont le siège est sis 951, quai Voltaire, à Dammarie-les-Lys (77190), par Me Cuignet ; la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500886 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine pour le paiement de droits d'occupation du domaine public ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ; 3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun appel de droits n'a été effectué, au titre de l'arrêté instituant une interdiction de stationner aux emplacements précités, pour la période courant du 6 janvier au 6 juin 2003 ; qu'en violation des dispositions des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat et de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés en date des 27 décembre 2002 et 1er octobre 2003 n'indiquent pas le montant éventuel de la redevance réclamée ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et des termes de l'article V desdits arrêtés, aucune redevance n'a été perçue préalablement à la neutralisation des places de stationnement au droit des numéros 106 à 112 de l'avenue Henri Barbusse ; qu'aucun titre exécutoire, aucun avis de paiement, aucune lettre de rappel n'ont été reçus par la société ; que celle-ci ne découvrira l'existence d'une procédure de recouvrement que lorsqu'elle recevra un dernier rappel avant intervention d'un huissier, lui-même irrégulier en la forme, comme le reconnaît le trésorier payeur général ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du domaine de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Descamps, pour la commune d'Asnières-sur-Seine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. ; que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie ; que les droits de voirie réclamés à la société requérante par la commune d'Asnières-sur-Seine ont été calculés par application de l'article 1.3.3 du Tarif des services publics locaux de la commune d'Asnières-sur-Seine , ainsi rédigé : Réservation de stationnement chantiers/Le mètre linéaire/jour : 3 euros ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune à faire figurer ce tarif sur les arrêtés autorisant la société à occuper provisoirement la voie publique au droit de la rue Henri Barbusse, qui sont le support du titre exécutoire contesté ; que, dès lors, la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat, lesquels ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la société requérante a occupé 33 mètres linéaires de voie publique entre le 6 janvier et le 27 octobre 2003, soit durant 295 jours, en vue d'effectuer le déchargement des matériaux nécessaires à un chantier de construction ; que, par application du tarif sus-rappelé, elle était donc redevable d'une créance de 29 205 euros au profit de la commune d'Asnières-sur-Seine ; que, si la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE fait valoir qu'aucune redevance n'a été perçue au préalable, en méconnaissance de l'article V des arrêtés en date des 27 décembre 2002 et 1er octobre 2003, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire litigieux ; Considérant, enfin, que la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE soutient que le titre de recettes en date du 18 mars 2004, visé par la lettre de rappel ne lui a pas été notifié et qu'aucun titre exécutoire, avis de paiement ou rappel ne lui ont été adressés avant l'intervention de l'huissier ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la lettre de rappel, expressément prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été précédée d'un titre exécutoire, émis le 28 mars 2004 et adressé à la société le 30 mars 2004, et qu'un commandement de payer a été délivré à l'intéressée le 5 juin 2004 ; que la circonstance que la lettre de rappel ait été entachée de deux erreurs, à savoir l'absence de signature et l'imputation de frais, est sans influence sur le bien-fondé de la créance ;

Considérant qu'

il résulte de tout ce qui précède que la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE est rejetée. Article 2 : La société CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE versera à la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01427 2

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