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Tribunal de commerce de Bastia, 15 septembre 2026, 2026F00133

Mots clés
redressement • société • rapport • production • chèque • règlement • rejet • renvoi • résolution • ressort • saisine • siren • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bastia
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bastia
8 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bastia
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bastia
9 juin 2026
Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
16 septembre 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 15/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F133 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : KARLOU SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Pierre Henri VIALE Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Claude FERRANDI Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/09/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 16/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société KARLOU SARL et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 10/11/2025 ; Suivant le jugement du 17/02/2026 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 09/06/2026 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; Un premier projet de plan a été déposé au greffe le 09/06/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 08/09/2026 ; Un second projet de plan a été déposé au greffe le 01/09/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du passif de la procédure, il a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en neuf annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposé comme suit : […] Il a fait état d'une situation de trésorerie tendue, de dettes nouvelles régularisées au jour de la présente et a indiqué que sur les créanciers consultés deux ont émis un refus ; il a émis un avis réservé mais a déclaré ne pas être opposé à l'homologation du plan présenté par la société sous réserve de la production d'une attestation de l'expert-comptable ; Le débiteur assisté de son conseil a fait état des mesures de restructurations mises en place, de nouveaux projets, et d'une amélioration de la situation et de la trésorerie constatée qui est au jour de la présente positive ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'adoption du plan ; Le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré afin de permettre à la société de remettre une attestation d'absence de dettes nouvelles ; Par courriel en date du 08/09/2026, transmis au greffe de céans, la société débitrice a transmis une attestation d'absence de dettes nouvelles émanant de son expert-comptable ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que les fonds de commerce de l'entreprise, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : KARLOU SARL, [Adresse 1] [Localité 1], Boulangerie patisserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 795 186 949, Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; […] La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. Dit que la société KARLOU SARL règlera en neuf annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Dit que les fonds de commerce de l'entreprises, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal. Nomme pour la durée du plan la SARL Epilogue, représentée par Me [Q] [T], sis [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Claude FERRANDI Signe electroniquement par Claude FERRANDI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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