INPI, 19 avril 2006, 05-3143
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • produits • propriété • risque • récompense • déchéance • grâce • publication • redevance • rejet • service • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-3143
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-3143, 19 avr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE ; PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES
- Classification pour les marques : CL24
- Numéros d'enregistrement : 1645015 \ 3374480
- Parties : MARIE CLAIRE ALBUM c. ID GROUPE SA
Chronologie de l'affaire
INPI
19 avril 2006
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 05-3143 / CBO Définitif le 19/04/2006
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ÏD GROUP (société anonyme) a déposé, le 5 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 374 480 portant sur le sig ne complexe PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "boîtes à chapeaux en cuir. Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud. Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" (classes 18, 24 et 25).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/36 NL d u 9 septembre 2005.
Le 28 octobre 2005, la société MARIE CLAIRE ALBUM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE, renouvelée par déclaration en date du 15 janvier 2001 sous le n° 1 645 015.
Cet enregistrement a été renouvelé notamment pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie" (classe 25).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 16 novembre 2005, sous le numéro 05-3143. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 6 janvier 2006, la société ÏD GROUP, représentée par Madame Nadine ROYER, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles" du cabinet T MARK C, a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 11 janvier 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 2 février 2006, la société MARIE CLAIRE ALBUM a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, le 6 février suivant.
Le 2 février 2006, la société ÏD GROUP a sollicité, par télécopie confirmée par courrier, le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "
le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger", ce dont a été informée la société opposante, en application du principe du contradictoire.
A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque complexe PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES, lequel sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°06/11 NL du 17 mars 2006, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MARIE CLAIRE ALBUM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "Vêtements, chaussures, chapellerie" qui figurent à l'identique dans le libellé des deux marques en présence.
En outre, sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" et les "Vêtements", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds ;
- les "articles chaussants ; chaussettes, bas, collants" et les "Vêtements", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds et par leurs fonction et destination ;
- les "chapeaux" et la "chapellerie", les premiers étant ".. l'objet même …" des seconds.
Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport" et les "chaussures", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds et par leurs fonction et destination ;
- les "casquettes" et la "chapellerie", en ce que les premiers relèvent de la catégorie générale des chapeaux ;
- les "boîtes à chapeaux en cuir " et la "chapellerie ", par complémentarité ;
- les "Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud" et les "Vêtements", par complémentarité.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des termes PRIX D'EXCELLENCE et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes qui en découlent entre les signes.
La société opposante fait valoir que le signe contesté est susceptible d'être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure
En outre, elle relève que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE jouit d'une grande notoriété « grâce à la publication par l'opposante du magazine MARIE C, lequel fait aujourd'hui partie des magazines français à succès ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les "Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud" de la demande d'enregistrement contestée.
Elle conteste également la comparaison des signes, aux motifs que les termes PRIX D'EXCELLENCE, communs aux deux signes, forment une expression usuelle, descriptive et partant dépourvue de caractère distinctif.
Elle relève en outre que l'expression PRIX D'EXCELLENCE ne constitue pas l'élément dominant des signes en présence.
A l'appui de son argumentation, la société déposante invoque des décisions de justice. Elle fournit également la copie de deux marques comportant l'expression PRIX D'EXCELLENCE et ayant fait l'objet d'un rejet total. Enfin, elle joint le résultat d'une recherche effectuée sur moteur de recherche du site « www.yahoo.fr » à partir des termes PRIX D'EXCELLENCE.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ÏD GROUP (société anonyme) a déposé, le 5 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 374 480 portant sur le sig ne complexe PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "boîtes à chapeaux en cuir. Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud. Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" (classes 18, 24 et 25).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/36 NL d u 9 septembre 2005.
Le 28 octobre 2005, la société MARIE CLAIRE ALBUM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE, renouvelée par déclaration en date du 15 janvier 2001 sous le n° 1 645 015.
Cet enregistrement a été renouvelé notamment pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie" (classe 25).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 16 novembre 2005, sous le numéro 05-3143. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 6 janvier 2006, la société ÏD GROUP, représentée par Madame Nadine ROYER, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles" du cabinet T MARK C, a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 11 janvier 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 2 février 2006, la société MARIE CLAIRE ALBUM a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, le 6 février suivant.
Le 2 février 2006, la société ÏD GROUP a sollicité, par télécopie confirmée par courrier, le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "
le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger", ce dont a été informée la société opposante, en application du principe du contradictoire.
A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque complexe PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES, lequel sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°06/11 NL du 17 mars 2006, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MARIE CLAIRE ALBUM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "Vêtements, chaussures, chapellerie" qui figurent à l'identique dans le libellé des deux marques en présence.
En outre, sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" et les "Vêtements", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds ;
- les "articles chaussants ; chaussettes, bas, collants" et les "Vêtements", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds et par leurs fonction et destination ;
- les "chapeaux" et la "chapellerie", les premiers étant ".. l'objet même …" des seconds.
Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport" et les "chaussures", les premiers entant dans la catégorie générale des seconds et par leurs fonction et destination ;
- les "casquettes" et la "chapellerie", en ce que les premiers relèvent de la catégorie générale des chapeaux ;
- les "boîtes à chapeaux en cuir " et la "chapellerie ", par complémentarité ;
- les "Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud" et les "Vêtements", par complémentarité.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des termes PRIX D'EXCELLENCE et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes qui en découlent entre les signes.
La société opposante fait valoir que le signe contesté est susceptible d'être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure
En outre, elle relève que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE jouit d'une grande notoriété « grâce à la publication par l'opposante du magazine MARIE C, lequel fait aujourd'hui partie des magazines français à succès ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les "Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud" de la demande d'enregistrement contestée.
Elle conteste également la comparaison des signes, aux motifs que les termes PRIX D'EXCELLENCE, communs aux deux signes, forment une expression usuelle, descriptive et partant dépourvue de caractère distinctif.
Elle relève en outre que l'expression PRIX D'EXCELLENCE ne constitue pas l'élément dominant des signes en présence.
A l'appui de son argumentation, la société déposante invoque des décisions de justice. Elle fournit également la copie de deux marques comportant l'expression PRIX D'EXCELLENCE et ayant fait l'objet d'un rejet total. Enfin, elle joint le résultat d'une recherche effectuée sur moteur de recherche du site « www.yahoo.fr » à partir des termes PRIX D'EXCELLENCE.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "boîtes à chapeaux en cuir. Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud. Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous- vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les "boîtes à chapeaux en cuir. Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous- vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "Tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits intermédiaires obtenus par l'assemblage de fils entrelacés destinés à être transformés avant d'être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de natures et fonctions diverses (articles d'habillement, d'ameublement…) ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements" de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds, lesquels sont susceptibles d'être conçus ou reprisés à l'aide de matières multiples (cuir, matières synthétiques…) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Chaussures de ski » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de matériels techniques spécialement adaptés à la pratique du ski ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « chaussures » de la marque antérieure, qui s'entendent d'articles d'habillement destinés à entourer et protéger les pieds ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE, ci-dessous reproduit ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de quatre termes disposés en arrondie, épousant ainsi la forme du cercle dans lequel ils s'inscrivent et accompagnés d'une lettre de grande taille placée au centre même de ce cercle, le tout étant présenté en couleurs, alors que la marque antérieure est un ensemble complexe associant cinq éléments verbaux présentés dans une cartouche rectangulaire à des éléments figuratifs ; Que ces signes ont en commun l'expression PRIX D'EXCELLENCE ; Que toutefois, ainsi que le fait valoir la société déposante, l'expression PRIX D'EXCELLENCE apparaît faiblement distinctive au regard des produits en présence en ce qu'elle s'apparente à une mention laudative évoquant pour le consommateur une récompense dont auraient fait l'objet les produits en cause pour leur qualité supérieure ; Qu'ainsi, la seule présence commune des termes PRIX D'EXCELLENCE, bien qu'occupant une position d'attaque dans les deux signes, ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre ces derniers, cette expression n'étant pas à elle seule susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Qu'en outre, au sein des deux signes, l'expression PRIX D'EXCELLENCE est accompagnée respectivement des termes MARIE C et des éléments verbaux J BASIQUES, lesquels sont parfaitement distinctifs et ne présentent rien en commun ; Qu'ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, les éléments J BASIQUES du signe contesté et MARIE C de la marque antérieure, retiendront davantage l'attention du consommateur ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur construction et leur présentation (le signe contesté comportant quatre termes associés à une lettre, mise en exergue par sa taille, l'ensemble étant présenté en couleurs à l'intérieur d'un vignette ronde, alors que la marque antérieure comprend cinq termes inscrits à l'intérieur d'une vignette rectangulaire noire et accompagnés d'éléments figuratifs) ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités finales ; Qu'intellectuellement, s'il est vrai que les signes en cause véhiculent tous deux la même notion de récompense et de distinction, il n'en demeure pas moins que cette évocation susceptible de renvoyer à la qualité supérieure des produits en cause, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur et n'est pas suffisante pour supplanter les grandes différences visuelles et phonétiques précédemment relevées ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure, au demeurant seulement alléguée, dès lors que cette notoriété n'est nullement démontrée. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits en présence ; Que le signe complexe contesté PRIX D'EXCELLENCE J BASIQUES peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRIX D'EXCELLENCE MARIE CLAIRE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-3143 est rejetée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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