Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2024, 21/05355
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • contrat • préjudice • quantum • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/05355
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-1, 28 mai 2024, n° 21/05355
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :6656c67a67f9f20008122978
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieBELLET Charlotte
Parties intimées
VERISURE
défendu(e) par Cabinet CEI PARIS CABINET D'EXPERTISES IMMOBILIERES DE PARIS
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par Cabinet CEI PARIS CABINET D'EXPERTISES IMMOBILIERES DE PARIS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieBELLET Charlotte
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56C DU 28 MAI 2024 N° RG 21/05355 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWU3 AFFAIRE : [L] [E] C/ S.A.S. VERISURE, ... Décision déférée à la cour : Jugement rendule 23 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/08291 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -Me Bruno THORRIGNAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [E] née le 04 Juin 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210308 Me Rodolf substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0166 APPELANTE **************** S.A.S. VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 345 006 027 [Adresse 2] [Localité 6] et S.A. XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 419 408 927 [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Me Julia SAMONTE substituant Me Bruno THORRIGNAC, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0125 - N° du dossier 19902863 INTIMÉES **************** la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE (aussi dénommée Groupama Paris Val-de-Loire) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210308 Me Rodolf substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0166 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************* FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 avril 2009, Mme [E] a souscrit avec la société Sécuritas Direct, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Verisure, un contrat de télésurveillance concernant son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Yvelines), comprenant : - un détecteur infra-rouge avec prise d'image dans le séjour du rez-de-chaussée, - un détecteur infra-rouge situé au premier étage, côté cage d'escalier, - un contacteur magnétique situé sur la porte d'entrée principale, - un contacteur d'ouverture sur la porte du garage. Le 3 mai 2013, à la suite d'une tentative d'effraction sur la porte du garage et sur la fenêtre de cuisine côté jardin, Mme [E] a fait installer par la société Sécuritas Direct un détecteur de mouvement dans son jardin, notamment sur l'allée latérale de la maison. Les 21 mai et 4 juin 2013, un technicien de la société Sécuritas Direct est intervenu au domicile de Mme [E] en raison d'un dysfonctionnement de ce détecteur extérieur. Le 25 novembre 2014, Mme [E] a été victime d'un cambriolage portant notamment sur des bijoux et des objets de valeur. A la suite d'une opération d'expertise amiable réalisée par la société Groupama en sa qualité d'assureur de Mme [E], les bijoux volés ont été estimés à 50 684 euros, tandis que l'intégralité des dommages a été estimée à 58 043,05 euros. Contestant le montant de cette évaluation, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé et, par ordonnance du 10 octobre 2016, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2017 aux termes duquel les bijoux dérobés ont été estimés à la somme de 89 400 euros et l'intégralité des dommages subis par Mme [E] à la somme de 107 151,35 euros. Par acte d'huissier de justice du 2 août 2017, Mme [E] a fait assigner la société Sécuritas Direct ainsi que l'assureur de cette dernière, la société XL Insurance SE, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation. Par un jugement rendu le 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré Mme [E] recevable à agir contre les sociétés défenderesses aux fins d'indemnisation pour la part excédant l'indemnisation perçue par son assureur, - Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions, - Condamné Mme [E] à payer à la société Sécuritas Direct et à la société XL Insurance SE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcé l'exécution provisoire de cette décision, - Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance, dont distraction, - Rejeté toutes autres demandes Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 août 2021 à l'encontre de la société Verisure, anciennement dénommée Sécuritas Direct SA et de la société XL Insurance Company. Par ordonnance d'incident rendue le 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section : - A déclaré la société Groupama prescrite en son action à l'égard de la société Verisure ; - L'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire ; - A condamné la société Groupama aux dépens de l'incident ; - A rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, Mme [E] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (aussi dénommée Groupama Paris Val de Loire) demandent à la cour, au fondement des articles 1134, 1147 et 1250 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131, L.121-12 du code des assurances, de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : *Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions tendant à ce que : o la société Sécuritas Direct soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o la perte de chance de Mme [E] de ne pas subir le cambriolage du 25 novembre 2014 soit évaluée à 95% ; o la société Sécuritas Direct soit condamnée à payer à Mme [E] la somme de 101 793,78 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir le cambriolage du 25 novembre 2014 ; o la société Sécuritas Direct soit condamnée à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; o la société XL Insurance Company soit condamnée à garantir la société Sécuritas Direct des condamnations mises à sa charge ; o la société Sécuritas Direct soit condamnée à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de la procédure de référé ; o la société Sécuritas Direct soit condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; *Condamné Mme [E] à payer à la société Sécuritas Direct et à la société XL Insurance SE une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance ; Et statuant de nouveau : - Condamner la société Verisure à lui payer à la somme de 55 593,15 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir le cambriolage du 25 novembre 2014 ; - Condamner la société Verisure à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val De Loire, subrogée dans les droits de Mme [E], la somme de 51 558,20 euros au titre de l'indemnisation versée par elle à Mme [E] pour le vol de ses biens personnels lors du cambriolage du 25 novembre 2014 ; - Condamner la société Verisure à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la société XL Insurance Company à garantir la société Verisure des condamnations mises à sa charge ; - Condamner la société Verisure à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Verisure aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, les sociétés Verisure et XL Insurance Company SE demandent à la cour, au fondement des articles 31 du code de procédure civile, 1250 et 2224 du code civil, de : - Confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes - Constater que Mme [E] a bénéficié d'une indemnisation de la société Groupama à hauteur de 51 558,20 euros ; - Dire et juger que : * la demande d'indemnisation de 107 151,35 euros, incluant la somme déjà versée par la société Groupama de 51 558,20 euros, constitue un enrichissement sans cause ; * Mme [E] disposerait d'un intérêt à agir uniquement pour les sommes qui n'ont pas été prises en charge par la société Groupama ; * Mme [E] ne saurait justifier d'un intérêt à agir pour une somme supérieure à 55 593,15 euros. - Déclarer l'intervention volontaire de Groupama Paris Val de Loire irrecevable, à raison de l'acquisition de la prescription ; - Déclarer l'intervention volontaire de Groupama Paris Val de Loire irrecevable, en l'absence d'évolution du litige ; - Constater que Mme [E] ne justifie d'aucune faute commise par la société Verisure ; - Dire et juger que : * Mme [E] ne justifie aucunement du préjudice moral qu'elle allègue ; * Mme [E] ne justifie aucunement d'une quelconque perte de chance ; En conséquence, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la compagnie Groupama Paris Val de Loire de l'ensemble de ses demandes - Prononcer la mise hors de cause de la société Verisure et XL Insurance SE. A titre subsidiaire : - Dire et juger que le quantum des sommes réclamées par Mme [E] ne peut être supérieur à 57 589,70 euros ; - Constater que Mme [E] a déjà été indemnisée par son assureur Groupama de son préjudice total à hauteur de 51 558,20 euros ; En conséquence, - Dire et juger que la demande d'indemnisation de Mme [E] sera limitée à la somme totale de 6.031,5 euros ; - Dire et juger que la société Verisure et la compagnie XL Insurance SE ne pourront tout au plus qu'être tenues à la réparation de la perte de la chance d'éviter le vol subi par Mme [E] fixée à 20% du quantum des sommes réclamées ; En conséquence, - Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme maximale de 1206,30 euros. A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que le quantum des sommes réclamées par Mme [E] ne peut être supérieur à 55 593,15 euros ; - Dire et juger que la société Verisure et la compagnie XL Insurance SE ne pourront tout au plus qu'être tenues à la réparation de la perte de la chance d'éviter le vol subi par Mme [E] fixée à 20% du quantum des sommes réclamées ; En conséquence, - Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme maximale de 11 027,96 euros. En tout état de cause, - Condamner Mme [E] à payer à la société Verisure et à la société XL Insurance SE la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile distraction faite au profit de Me Bruno Thorrignac. La clôture d'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.SUR CE,
LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire, À l'exception du chef du dispositif du jugement qui déclare Mme [E] recevable à agir contre les sociétés défenderesses aux fins d'indemnisation pour la part excédant l'indemnisation perçue par son assureur, le jugement est querellé en toutes ses autres dispositions. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Les 'mentions' figurant au dispositif des dernières conclusions des intimées invitant la cour à : '- Constater que Mme [E] a bénéficié d'une indemnisation de la société Groupama à hauteur de 51 558,20 euros ; - Dire et juger que : * la demande d'indemnisation de 107 151,35 euros, incluant la somme déjà versée par la société Groupama de 51 558,20 euros, constitue un enrichissement sans cause ; * Mme [E] disposerait d'un intérêt à agir uniquement pour les sommes qui n'ont pas été prises en charge par la société Groupama ; * Mme [E] ne saurait justifier d'un intérêt à agir pour une somme supérieure à 55 593,15 euros. - Constater que Mme [E] ne justifie d'aucune faute commise par la société Verisure ; - Dire et juger que : * Mme [E] ne justifie aucunement du préjudice moral qu'elle allègue ; * Mme [E] ne justifie aucunement d'une quelconque perte de chance ; - Dire et juger que le quantum des sommes réclamées par Mme [E] ne peut être supérieur à 57 589,70 euros ; - Constater que Mme [E] a déjà été indemnisée par son assureur Groupama de son préjudice total à hauteur de 51 558,20 euros ; En conséquence, - Dire et juger que la demande d'indemnisation de Mme [E] sera limitée à la somme totale de 6.031,5 euros ; - Dire et juger que la société Verisure et la compagnie XL Insurance SE ne pourront tout au plus qu'être tenues à la réparation de la perte de la chance d'éviter le vol subi par Mme [E] fixée à 20% du quantum des sommes réclamées ; - Dire et juger que le quantum des sommes réclamées par Mme [E] ne peut être supérieur à 55 593,15 euros ; - Dire et juger que la société Verisure et la compagnie XL Insurance SE ne pourront tout au plus qu'être tenues à la réparation de la perte de la chance d'éviter le vol subi par Mme [E] fixée à 20% du quantum des sommes réclamées ; ' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, à savoir les raisons de fait ou de droit dont les appelants se prévalent pour fonder leurs prétentions consistant à obtenir le rejet des demandes de Mme [E] ; subsidiairement, à limiter le montant des condamnations réclamées par celle-ci. La cour, tenue d'y répondre, puisqu'ils viennent au soutien de leurs prétentions, le fera dans les motifs de l'arrêt, pas au dispositif. Il sera encore observé que les parties n'ont pas adapté leurs conclusions en tenant compte tant de l'ordonnance d'incident du 22 juin 2023, que de leurs dernières écritures respectives. Ainsi, le 8 janvier 2024, les intimées invitent cette cour à déclarer irrecevables l'intervention volontaire et les demandes de la société Groupama, alors que par l'ordonnance susmentionnée, ces demandes avaient déjà été accueillies. Il s'ensuit que les demandes des intimées sont sans portée. Il ne saurait y être répondu. Mme [E] et la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire n'ont pas conclu de nouveau après cette ordonnance d'incident. Cependant, aux termes de cette ordonnance, l'intervention volontaire de la seconde a été déclarée irrecevable de sorte que toutes les demandes formées par la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire le sont nécessairement. Il ne saurait dès lors être répondu à celles-ci. Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Or, force est de constater que Mme [E] qui prétend que son adversaire a manqué à son obligation de résultat dès lors que le système de télésurveillance mis en place par ses techniciens n'a jamais fonctionné correctement, que le jour du cambriolage litigieux il est établi que les appareils ont été défaillants, que le système se déclenchait de manière intempestive à cause du chat, ne cite jamais aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Il reviendra néanmoins à la cour, en fonction des pièces produites et récapitulées au bordereau de l'appelante, de déterminer si ces affirmations sont fondées. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Verisure et son assureur. Au reste, il ressort des écritures de ces sociétés qu'elles sollicitent le débouté des demandes formulées contre elles par Mme [E], pas leur mise hors de cause. Cette demande de mise hors de cause, injustifiée, sera dès lors rejetée. Sur la responsabilité contractuelle de la société Verisure, venant aux droits de la société Sécuritas Direct Pour rejeter les demandes de Mme [E], au titre de l'obligation de résultat, le tribunal a retenu que l'alarme s'était déclenchée une première fois à l'heure présumée de la commission des faits au premier étage de la maison à 8 heures 24 minutes et 5 secondes, entraînant l'appel de Mme [E] et de son mari à 8 heures 27 minutes et 26 secondes, puis une seconde fois au niveau du détecteur extérieur à 9 heures 2 minutes. Il a ajouté que M. [E] n'a pas donné suite à l'appel de la société défenderesse et que cette absence de réponse était imputable à M. [E] uniquement. Il en a déduit que l'obligation de résultat pesant sur la société Verisure, tenant au fonctionnement du matériel, avait été respectée de sorte qu'aucun grief ne pouvait utilement être formé à l'encontre de la société défenderesse. Au titre de l'obligation de moyens, après avoir admis que Mme [E] rapportait la preuve de l'existence de plusieurs défaillances du système d'alarme à l'extérieur, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait sérieusement être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir conseillé du matériel de détection extérieur plus performant dès lors que Mme [E] ne démontrait pas qu'elle aurait souhaité supporter le coût de ce matériel supplémentaire, ni que ces installations auraient été suffisantes pour éviter le vol et pour considérer l'installation de surveillance adaptée à assurer une protection idoine de son domicile. Le tribunal a ajouté qu'en tout état de cause, l'alarme s'étant déclenchée au passage des cambrioleurs, il était établi que c'était bien M. [Z] qui n'avait pas répondu à l'appel de la société défenderesse. Or, selon le tribunal, Mme [E] ne démontrant pas que son époux aurait adopté un comportement différent si les installations de détections avaient été plus performantes, il en concluait que l'alarme s'étant déclenchée, le matériel de surveillance était bien adapté aux lieux. Il ajoutait que la faute de la victime avait contribué à la réalisation du préjudice puisqu'il était établi que son époux avait donné pour instructions à la société défenderesse de suspendre la procédure de levée de doute. Enfin, le tribunal a relevé que Mme [E] ne démontrait nullement que son préjudice excédait celui déjà réparé par son assureur de sorte que ses demandes ne pouvaient qu'être rejetées. ' Moyens des parties Mme [E] fait grief au jugement de rejeter ses demandes. S'agissant de l'obligation de résultat qui pèse sur les sociétés de télésurveillance, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.767) qui retient qu'elles sont tenues d'une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation, sans toutefois être tenue d'éviter toute intrusion. Cette obligation de résultat concerne la détection des intrusions, le déclenchement de l'alerte et la gestion de celle-ci (intervention d'un agent de police ou d'un agent de sécurité privé). S'agissant de l'obligation de conseil, elle souligne qu'il leur revient d'anticiper les événements susceptibles de se produire, de recommander au client une installation conforme à ses besoins. Elle soutient que la société Verisure a manqué à toutes ses obligations. Au titre de l'obligation de résultat, elle fait valoir que : * la société Verisure admet elle-même que le détecteur de mouvement intérieur du salon ne s'est pas déclenché car la portée de l'appareil n'atteint pas cette zone, ce qui démontre que les détecteurs ne sont ni adaptés à la configuration des lieux, et de surcroît que l'obligation de résultat n'a pas été respectée ; * l'alarme n'a jamais fonctionné correctement ; selon elle, dès mars 2010, elle a averti la société Verisure du déclenchement intempestif de l'alarme en raison de la présence de son chat dans la maison ; la société Verisure l'a admis et a même consenti une remise de 50% sur la facture à titre de geste commercial ; ses techniciens sont intervenus à trois reprises pour modifier l'emplacement des détecteurs de mouvement dans le jardin ; * le 25 novembre 2014, le détecteur extérieur n'a pas fonctionné, car mal positionné, placé trop haut ; le détecteur de mouvement intérieur du rez-de-chaussée, face à la porte-fenêtre par laquelle l'effraction a eu lieu, n'a pas fonctionné en raison d'une défaillance technique du matériel, reconnue par la société Verisure et constatée par huissier de justice ; au reste, le 2 décembre 2014, postérieurement au cambriolage, une quatrième intervention d'un technicien pour la vérification de l'installation a confirmé que le détecteur extérieur était toujours mal positionné malgré trois interventions ; ce mauvais positionnement a été constaté par la police ; * un procès-verbal de constat a été effectué le 20 janvier 2015 à 9 h 30 par un huissier de justice qui démontre que les cambrioleurs sont passés au moins 5 fois devant le détecteur intérieur sans qu'il ne se déclenche et deux fois devant le détecteur extérieur dont une fois en pénétrant dans le jardin sans qu'il ne se déclenche. Elle affirme donc que la société Verisure a manqué à son obligation de résultat dès lors qu'elle démontre que le système d'alarme n'a pas été installé correctement faute pour elle d'avoir posé les détecteurs de manière efficace ; que l'alarme ne s'est pas déclenchée correctement puisqu'il est établi que les cambrioleurs sont passés à cinq reprises devant le détecteur intérieur et à deux reprises devant le détecteur extérieur ; que l'alarme ne s'est déclenchée qu'au 1er étage de la maison alors qu'il est démontré par les officiers de police et la brigade cynophile que les cambrioleurs sont entrés par le jardin et le rez-de-chaussée. Elle conteste les allégations de son adversaire selon lesquelles elle aurait elle-même choisi le nombre de contacteurs posés sur ses portes et fenêtres et aurait refusé toute installation de contacteurs supplémentaires. Elle rappelle avoir choisi le 'pack' de télésurveillance le plus complet parmi ceux proposés par la société Verisure (pièce 1) ; qu'elle n'est pas une professionnelle de la télésurveillance de sorte qu'il revenait à son adversaire d'optimiser le nombre de contracteurs à installer en fonction de la configuration des lieux à protéger ; qu'elle a au reste sollicité la pose d'un contacteur supplémentaire sur la porte de son garage ce qui ne lui avait pas été proposé par la société Verisure ; qu'elle atteste sur l'honneur ne pas avoir été alertée sur l'insuffisance de la protection de sa maison (pièce 21). Elle soutient que les conditions générales du contrat de télésurveillance, non signée par elle, ne lui sont pas opposables. Elle observe que ces conditions générales ne figurent pas parmi les informations et documents communiqués dont la liste figure dans le procès-verbal d'installation. Au titre de l'obligation de moyens, elle fait valoir que la société Verisure n'a jamais émis la moindre recommandation sur l'installation de contacteurs supplémentaires sur les fenêtres et porte-fenêtre de la façade arriérée de la maison alors qu'il s'agit d'un accès sensible ; selon elle, la société Verisure ne prouve pas le contraire. La société Verisure poursuit la confirmation du jugement qui rejette les demandes de Mme [E]. Elle soutient que le contrat qui a été signé par l'ancien conjoint de Mme [E] le 14 avril 2009, s'est poursuivi avec Mme [E]. Selon elle, le contrat prévoit une installation classique et le système installé en conformité avec les souhaits de son cocontractant. Elle indique que Mme [E] n'a pas accepté de suivre ses conseils en faisant installer un détecteur supplémentaire à l'extérieur ; qu'elle ne souhaitait installer qu'un seul détecteur dans le jardin au lieu et place de contacteurs sur les portes et de fenêtres de l'ensemble de la maison, malgré ses préconisations et mises en garde. Elle rappelle qu'il ne peut imposer une protection maximale à ses cocontractants sans leur accord. Or, elle affirme avoir fourni tous les conseils à Mme [E] qui a décliné de se pourvoir d'un système anti-effraction couvrant chacun des mètres carrés de son habitation. Elle observe que Mme [E] a signé les conditions particulières du contrat lesquelles renvoient aux conditions générales, conditions particulières qui précisent en outre expressément la réception par le cocontractant d'un exemplaire des conditions générales. Or, par l'article 1er des conditions générales, le cocontractant reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations sur le système, ses caractéristiques, les prix pratiqués et la configuration adéquate en rapport avec le site à surveiller, avoir librement choisi le nombre d'éléments de détection qu'il considère être le plus approprié en fonction de ses besoins et du budget qu'il souhaite y allouer. En outre, elle rappelle que l'ancien conjoint de Mme [E], a signé le procès-verbal d'installation qui précisait que celle-ci était conforme au niveau de sécurité qu'il souhaitait. Elle conteste les allégations injustifiées de son adversaire selon lesquelles l'alarme se déclenchait constamment, de façon intempestive, en raison des déplacements du chat au sein de l'installation. Elle souligne à cet égard avoir conseillé, puis installé 'un détecteur infrarouge IRPI Animaux domestiques' ainsi qu' 'un filtre maître'. Elle soutient donc qu'il est erroné et injustifié de prétendre que le système n'a jamais fonctionné correctement et n'être jamais intervenue pour améliorer la sécurité de l'habitation de sa cliente. Elle fait en outre valoir que les circonstances du vol démontrent que les cambrioleurs ont identifié le système de contrôle du jardin, sont passés au-dessus le portillon, longé le mur pignon en vue d'accéder à la porte-fenêtre de sorte que la démonstration d'un dysfonctionnement n'est pas démontrée. Selon elle, Mme [E] travestit la vérité en faisant valoir que l'ensemble des experts et le cabinet Equad, intervenant au bénéfice de la société Verisure, auraient reconnu la violation de l'obligation de moyens ce qui est faux comme le prouve l'attestation de ce cabinet (pièce 4). Elle insiste sur le fait que les voleurs sont passés par la porte-fenêtre du salon donnant sur le jardin et si le détecteur intérieur du salon ne s'est pas déclenché ce n'est pas dû à un dysfonctionnement de l'appareil, mais parce que la portée de l'appareil n'atteint pas cette zone. Elle précise à cet égard que les détecteurs ont nécessairement une portée limitée, contingence technique dont le client est informé dès l'installation de son système de télésurveillance (pièce 5) et encore au travers du guide utilisateur qui lui a été transmis (pièce 6). Celui-ci précise les caractéristiques des détecteurs de mouvement qui sont d'une portée d'environ 10 mètres et d'un angle limité à 90°. Il revenait, selon elle, à Mme [E] d'accepter la multiplication des détecteurs au sein de son habitation et autour si elle souhaitait une efficacité totale. Elle insiste sur le fait que le choix définitif en fonction en outre de son budget revient toujours au client. Elle conteste fermement l'affirmation selon laquelle il est démontré que l'installation a été défaillante. A cet égard, elle soutient que l'huissier de justice n'a jamais constaté que l'alarme ne s'est pas déclenchée dans le séjour. Au contraire, selon lui, l'huissier de justice, le 20 janvier 2015 (pièce 17 adverse), n'a fait que consigner les propos tenus par les experts techniques de la requérante ; le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances (pièce 2) ne rapporte nullement cet argument, qui n'a pu faire l'objet d'accord entre les différents experts présents ; lors des constats, les énonciations de l'huissier de justice démontrent encore l'inexactitude de cette affirmation puisque ce dernier s'est à nouveau transporté sur place le 23 janvier 2015 à la demande de l'époux de Mme [E] pour tenter de constater 'la défaillance du détecteur d'alarme placé dans le séjour'. Or, à cette occasion, l'huissier de justice constatait qu'à une distance de 9 mètres et de 7 mètres l'alarme se déclenche et qu'il existe un angle mort comme le détaillent explicitement les conditions du guide utilisateur en l'absence de couverture totale d'une surface. Il s'ensuit, selon la société Verisure, que la portée technique du matériel choisi est parfaitement connue, acceptée et fonctionne conformément aux caractéristiques promises. Elle ajoute que le jugement a parfaitement retenu que l'alarme de l'étage s'est déclenchée comme elle le devait et le signal a été transmis à l'intéressé et conformément à la procédure convenue contractuellement (pièce 3, extrait du registre d'alarme). En définitive, la société Verisure sollicite la confirmation du jugement qui écarte les manquements allégués portant tant sur ses obligations de moyens que de résultat. ' Appréciation de la cour L'examen des pièces communiquées par Mme [E] (pièce 2, le rapport d'expertise du cabinet Kruger mandaté par Groupama, assureur de Mme [E], du 26 février 2015 ; pièce 3, le rapport d'expertise contradictoire définitif du 27 mai 2015 ; pièce 16, le rapport d'enquête de M. [O] ; pièce 17, le procès-verbal de constat d'un huissier de justice du 20 janvier 2015 mandaté par Mme [E]) démontre, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il n'est ni admis par la société Verisure, ni justifié par les pièces produites que le détecteur de mouvement intérieur du salon ne s'est pas déclenché correctement. Au contraire, comme le soutient la société Verisure, les constatations de l'huissier de justice du 23 janvier 2015 (pièce 17) prouvent au contraire que 'l'alarme se déclenche lorsque je me trouve à une distance de 9 mètres...' et encore quand il se trouve à une distance de 7 mètres. Cela confirme les affirmations de la société Verisure selon lesquelles le détecteur du salon n'a qu'une portée d'environ 10 mètres et son angle est limité à 90° (pièce 6 de la société Verisure, guide utilisateur). Il s'ensuit que pour couvrir parfaitement le salon, la salle à manger, et de manière générale, le rez-de-chaussée, le nombre de détecteurs installés dans cette maison aurait dû être bien plus important. Mme [E] ne démontre pas plus le déclenchement intempestif de l'alarme en raison de la présence du chat à l'époque contemporaine du cambriolage litigieux. Il n'est pas plus justifié par les productions que le système de télésurveillance extérieure n'a pas fonctionné correctement. En revanche, il est établi qu'à l'intérieur, et plus précisément au 1er étage, le détecteur à infrarouge qui se trouve placé à la hauteur du palier, en angle face droite, en arrivant sur le palier par la cage d'escalier (rapport d'expertise contradictoire définitif du 27 mai 2015, pièce 3 de Mme [E], photo 8) ne s'est pas déclenché correctement puisque les experts, tant de Mme [E] que de la société Verisure, ont pu constater qu'il est possible de passer au minimum cinq fois devant lui sans qu'il se déclenche à chaque fois. De même, il est établi, en premier lieu, que le système mis en place à l'extérieur n'était pas suffisamment efficace et ne permettait pas, compte tenu de la configuration des lieux et du nombre trop faible de détecteurs, de couvrir l'ensemble des zones à surveiller, qu'il ne permettait pas de signaler les intrusions des cambrioleurs et la détection efficace de celles-ci. En second lieu, il est tout autant prouvé l'absence de contacteurs posés sur les portes et fenêtres, en particulier sur la porte-fenêtre par laquelle les cambrioleurs ont pénétré dans la maison, qui auraient permis de déclencher l'alarme et l'alerte de la télésurveillance. Il ressort surtout des productions et de la procédure que le système de télésurveillance mis en place par la société Verisure par le contrat litigieux n'était pas le plus adapté aux lieux. Reste à déterminer si cette insuffisance est imputable à la société Verisure ou au choix des clients. Or, la société Verisure démontre, comme elle le soutient, avoir respecté son devoir de conseil et d'information en préconisant un système de télésurveillance adapté, du matériel pertinent, des détecteurs en nombre suffisants, des contacteurs efficacement placés. A cet égard, le contrat de télésurveillance du 14 avril 2009, qui énonce les conditions particulières du contrat (pièce 1 de l'appelante), enseigne ce qui suit. Le client a signé, après avoir apposé les mentions suivantes 'lu et approuvé', les stipulations contractuelles suivantes (souligné par cette cour) : 'le client reconnaît, par sa signature, avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en accepte les termes, ainsi que les conditions particulières dont il déclare avoir entièrement pris connaissance. La conclusion du contrat fait suite à une présentation complète au Client et dans les conditions particulières, des produits et services de la Société suite à quoi le client a librement opté pour la configuration des matériels et services retenue. La Société peut être amenée à formuler des recommandations complémentaires notamment lors de l'installation, que le client est libre de ne pas suivre'. Les conditions générales du contrat signé entre les parties (article 1er), que Mme [E] reconnaît avoir reçu, stipulent que (souligné par cette cour) 'Le client confirme avoir reçu l'ensemble des informations sur le système, ses caractéristiques, les prix pratiques et la configuration adéquate en rapport avec le site à surveiller, et déclare avoir librement choisi le nombre d'éléments de détection qu'il considère être le plus approprié en fonctions de ses propres besoins et du budget qu'il souhaite y allouer'. Il ressort encore des productions de Mme [E] qu'à la suite de l'installation, le client a reconnu que (souligné par cette cour) : '- l'installation est conforme au niveau de sécurité que (il) demande ; - avoir reçu une information sur le système ; - être en possession d'un Guide utilisateur ; - avoir fourni personnellement (ses) consignes de télésurveillance et avoir entré (son) mot de passe personnel sur l'appareil mobile de l'installateur pour enregistrement par Sécuritas Direct, - devoir définir, modifier ou compléter (ses) consignes de télésurveillance par Internet ou par courrier suivant la procédure en vigueur'. Il découle de ce qui précède que la société Verisure démontre avoir respecté son obligation de conseil et d'information auprès de sa cliente. Il revient dès lors à Mme [E] de démontrer que, disposant des informations adéquates, elle a sollicité des éléments de détection dont la société Verisure n'a pas tenu compte. Or, il est indéniable que Mme [E] est défaillante dans l'administration de cette preuve. Il résulte des développements qui précèdent qu'en définitive, la preuve de l'imputabilité du sous dimensionnement du système de sécurité installé chez Mme [E] à la société Verisure n'est pas rapportée. Or, c'est bien ce sous dimensionnement qui n'a pas permis une surveillance efficace des lieux et cet état de chose n'est pas imputable à la société Verisure. Certes, les experts ont pu constater que l'alarme à l'étage ne s'est déclenchée qu'une seule fois alors qu'ils estiment que les cambrioleurs ont dû passer à plusieurs reprises devant le détecteur situé sur le pallier du 1er étage de la maison. Cependant, il est établi que l'alarme s'est déclenchée à deux reprises, une première fois à 8 heures 24 minutes et 5 secondes, que différents appels ont été passés, conformément aux consignes en vigueur, que M. [Z] a répondu à 8 heures 27 minutes et 57 secondes, a sollicité, à 8 heures 28 minutes et 32 secondes, l'arrêt de la procédure et le refus d'intervention sur site pour réaliser une procédure de levée de doute. Il apparaît encore qu'une seconde alarme s'est déclenchée à 9 heures 2 minutes et 44 secondes, qu'une nouvelle prise de contact avec le client est intervenue, lequel s'est finalement personnellement déplacé à 9h56 pour constater l'intrusion et le cambriolage, soit dans un délai d'environ une heure, laissant aux cambrioleurs un temps très long pour dérober les bijoux et les valeurs. Ainsi, la procédure contractuellement prévue a été respectée par la société Verisure dès l'intrusion à l'intérieure de la maison, mais à suivre Mme [E] dans ses explications, son compagnon n'a pas entendu y donner suite parce qu'il considérait que l'absence de déclenchement de l'alarme extérieure démontrait qu'il devait s'agir d'un déclenchement intempestif de celle-ci dû à la présence de l'animal domestique dans les locaux. A cet égard, comme relevé précédemment, Mme [E] ne justifie pas qu'après 2010, à la suite de l'intervention de la société Verisure pour régler le système de détection en tenant compte de sa demande destinée à résoudre le déclenchement intempestif de l'alarme en raison de la présence du chat dans les locaux (pièce 18), le système ne donnait pas satisfaction et que les déclenchements intempestifs demeuraient toujours d'actualité, en particulier à une époque contemporaine au cambriolage litigieux. Il s'ensuit, pour toutes les raisons précédemment indiquées, que Mme [E] ne démontre pas l'existence de manquements imputables à la société Verisure en lien de causalité avec ses prétentions. Le jugement qui a rejeté ses demandes sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée. L'équité commande d'allouer la somme totale de 3 500 euros à la société Verisure et à la société XL Insurance Company, qui sera versée par Mme [E], condamnée au paiement de cette somme.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Vu l'ordonnance d'incident du 22 juin 2023 ; Dans les limites de l'appel, DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] à verser à la société Verisure et la société XL Insurance Company la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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