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Tribunal judiciaire de Vienne, 20 août 2026, 26/00103

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • assurance • rapport • service • référé • procès • prétention • preuve • réserver

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 20 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUC4 NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [P], [G] [R] C/ [S] [Q], [Y] [O], S.A.S. TETRIS ASSURANCE, Société ERGO [M] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : Me Charles-antoine CHAPUIS la SCP PYRAMIDE AVOCATS Me Jocelyn RIGOLLET Régie Expert Délivrées le : DEMANDEURS M. [B] [P] né le 11 Mars 1989 à LYON, demeurant 32 impasse de la Reinette - 38150 CHANAS représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Pierre VIELLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Mme [G] [R] née le 23 Novembre 1988 à MACON, demeurant 32 impasse de la Reinette - 38150 CHANAS représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Pierre VIELLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEURS M. [S] [Q] né le 19 Juillet 1981 à MAROC, demeurant 5 chemin Creux - 38550 SABLON représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE Mme [Y] [O] née le 27 Août 1984 à VIENNE, demeurant 5 chemin Creux - 38550 SABLON représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE S.A.S. TETRIS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 812 432 425, dont le siège social est sis 9 chemin de la Brocardière - 69570 DARDILLY représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ERGO [M] [F], prise en la personne de son représentant légal, filiale de ERGO GROUP, dont le siège social est situé Ergoplaz 2 - 40477 DUSSELDORF (ALLEMAGNE), succursale en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548, située 38 rue le Peletier 75009 PARIS prise en sa qualité d'assureur de la société BATI RHONE SERVICE, représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026 Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 13 mai 2022, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] ont acquis auprès de Monsieur [S] [Q] et Madame [Y] [O] une maison à usage d'habitation, sise 32 Impasse de la Reinette à Chanas (38150), moyennant un prix de 305 000 euros. Postérieurement, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] se sont plaints de l'apparition d'un phénomène d'humidité au sein de leur bien immobilier. Une expertise extra-judiciaire a alors été diligentée à l'initiative de leur assureur protection juridique, à laquelle les vendeurs n'ont pas comparu. Un rapport d'expertise a été dressé le 31 décembre 2025, aux termes duquel il a pu être constaté différents manquements commis dans l'exécution des soubassements et la conception de la couverture de l'immeuble. Par lettre officielle du 19 février 2026, réitérée par lettre simple du 5 mars 2026, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R], agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les vendeurs de les indemniser du coût des travaux de reprise, outre les préjudices subis. Le même jour, le conseil des acquéreurs a adressé une mise en demeure à la société TERIS ASSURANCE, assureur de la société BATI RHONE SERVICE (BRS), afin de prendre position sur la garantie due et de procéder à l'indemnisation intégrale des préjudices subis. Par lettre en réponse du 13 mars 2026, les vendeurs ont contesté l'existence des désordres allégués. Aucune issue amiable n'a pu aboutir entre les parties. C'est dans ce contexte que Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 26 mai 2026, Monsieur [S] [Q], Madame [Y] [O] et la société TETRIS ASSURANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - réserver les dépens. Appelée à l'audience du 25 juin 2026, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 2 juillet 2026. A l'audience, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus. Ils font valoir que les désordres allégués procèdent notamment de malfaçons affectant la construction. Ils relèvent que les travaux de soubassement ont été réalisés par la société BATI RHONE SERVICE (BRS). Ils estiment être bien fondés à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'étendue des désordres et les travaux de reprise destinés à y remédier. Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [S] [Q], Madame [Y] [O] demandent au juge des référés de : - leur donner acte de leurs plus expresses réserves quant à leur responsabilité, - leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils relèvent que le rapport d'expertise extra-judiciaire, communiqué par les demandeurs, ne fait mention d'aucune mauvaise odeur. Ils font encore valoir que les défauts de construction allégués étaient apparents lors de la vente. Par conclusions déposées à l'audience, la société TETRIS ASSURANCE et la société ERGO [M] [F], intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - ordonner la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE, - prendre acte de l'intervention volontaire de la société ERGO [M] [F], prise en sa qualité d'assureur de la société BATI RHONE SERVICE (BRS), - constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, - ordonner à Monsieur [S] [Q] et Madame [Y] [O] de communiquer la déclaration d'ouverture de chantier, - réserver les dépens. Elles exposent que l'assureur de la société BATI RHONE SERVICE est la société ERGO [M] [F], et non la société TETRIS ASSURANCE ; que celui-ci est bien-fondé à opposer les limites de son contrat, relativement aux montants des garanties et des franchises, et ce pendant toute la durée de l'expertise et de la procédure pouvant en résulter. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur l'intervention volontaire de la société ERGO [M] [F] et la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE : Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". En vertu de l'article 329 du même code, "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention". L'article 63 du code précité prévoit que l'intervention est une demande incidente. Selon l'article 66 du Code de procédure civile, "constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie". L'intervention n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance et suit le sort de l'instance originaire. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BATI RHONE SERVICE (BRS), que la société TETRIS ASSURANCE exerce une activité de courtage en assurances et que l'assureur au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale est la société ERGO [M] [F]. En conséquence, la société TETRIS ASSURANCE, qui n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire en assurances, doit être mise hors de cause. La société ERGO [M] [F], en sa qualité d'assureur de la société BATI RHONE SERVICE (BRS), est en revanche recevable en son intervention volontaire. - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise extra-judiciaire du 31 décembre 2025, les devis et les échanges de correspondance, rendent vraisemblable l'existence des désordres allégués. Dès lors, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judicaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Le coût de l'expertise sera avancé par Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. Il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [S] [Q], Madame [Y] [O] et la société ERGO [M] [F] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce : Si les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, non seulement, les mesures d'instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces. Au cas présent, la société ERGO [M] [F] demande d'enjoindre à Monsieur [S] [Q] et Madame [Y] [O] de communiquer la déclaration d'ouverture de chantier. Or, il n'est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que la société ERGO [M] [F] aurait sollicité, auprès d'eux, la communication de ce document. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert désigné de solliciter l'ensemble des documents qui lui paraissent nécessaires dans le cadre des opérations d'expertise. Aussi n'y a-t-il lieu à référé sur cette demande. - Sur les dépens : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Au cas présent, il n'y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l'article 145 précité, la partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société ERGO [M] [F], METTONS hors de cause la société TETRIS ASSURANCE, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [H] 1106 rue du Cochard 38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil Tél. portable : 0622800067 Courriel : [email protected] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, DONNONS à l'expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, 32 Impasse de la Reinette à Chanas (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l'ouvrage, le décrire, 3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d'instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci, s'ils étaient apparents ou non au moment de la vente, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d'urgence caractérisée par l'expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l'expert, DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R] avant le 1er octobre 2026, DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce formée par la société ERGO [M] [F], LAISSONS en l'état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [G] [R], REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026, La Greffière La Présidente

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