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INPI, 10 août 2010, 10-0550

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • publication • spectacles • service • tiers • énergie • propriété • société • terme • produits • production • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0550
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0550, 10 août 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOBIGREEN ; MOBYGREEN MOBYGREEN.COM MOBYGREEN.FR MOBYGREEN.EU
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3591442 \ 3688161
  • Parties : LA POSTE c. PHILIPPE P

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LA POSTE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 10-0550 / NMA DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur PHILIPPE P a déposé, le 30 octobre 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 688 161 portant sur le signe verbal MOBYGREEN MOBYGREEN.COM MOBYGREEN.FR MOBYGREEN.EU. Le 10 février 2010, LA POSTE (Etablissement Public National) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la dénomination MOBIGREEN, déposée le 29 juillet 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 591 442. A l'appui de son opposition, LA POSTE fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 24 février 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10-0550. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services de « dressage d'animaux ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent », lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en outre, elle a visé comme servant de base à l'opposition les services de « Formation », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : «Formation à savoir cours, séminaires, ateliers, formations, congrès, conférences, colloques en matière de comportements écologiques, de conduite écologique, de protection de l'environnement, de moyens de transport à énergie renouvelable » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires et pour obtenir le financement de projets liés aux énergies renouvelables ; conseil en gestion d'affaires ; conseil dans le domaine des affaires ; conseil en mercatique dans le domaine des affaires ; information dans le domaine de la gestion d'affaires, des affaires et de la finance ; évaluations d'affaires ; conduites d'études de marché ; conduite d'études et de recherches dans le domaine des affaires ; assistance en gestion commerciale et industrielle. Formation à savoir cours, séminaires, ateliers, formations, congrès, conférences, colloques en matière de comportements écologiques, de conduite écologique, de protection de l'environnement, de moyens de transport à énergie renouvelable ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contesté n'appartiennent pas aux catégories générales formées par les services d' « Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires et pour obtenir le financement de projets liés aux énergies renouvelables ; conseil en gestion d'affaires ; conseil dans le domaine des affaires ; conseil en mercatique dans le domaine des affaires ; information dans le domaine de la gestion d'affaires, des affaires et de la finance ; conduite d'études et de recherches dans le domaine des affaires ; assistance en gestion commerciale et industrielle » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement : - des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, - des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, - des prestations fournies par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et - des prestations consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas inclus dans les catégories générales formées par les services d' « Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires et pour obtenir le financement de projets liés aux énergies renouvelables ; conseil en gestion d'affaires » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels » ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée (Formation à savoir cours, séminaires, ateliers, formations, congrès, conférences, colloques en matière de comportements écologiques, de conduite écologique, de protection de l'environnement, de moyens de transport à énergie renouvelable), pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement : - des prestations visant à distraire et à amuser le public, - des activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion et des structures sociales, - des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, - et des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à former un être humain ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d' « activités sportives ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée (Formation à savoir cours, séminaires, ateliers, formations, congrès, conférences, colloques en matière de comportements écologiques, de conduite écologique, de protection de l'environnement, de moyens de transport à énergie renouvelable), pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement : - des prestations consistant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, - la mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, - la prestation visant à mettre à la disposition de tiers des livres, - des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films - des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements audiovisuels ainsi que des appareils de réception et reproduction du son et des images, - des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors de théâtre, - des prestations de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps, - des prestations visant à mettre en oeuvre une technique permettant de fixer l'image sur une surface rendue sensible à la lumière, - des prestations rendues par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet et - la publication assistée par ordinateur ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de « réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOBYGREEN MOBYGREEN.COM MOBYGREEN.FR MOBYGREEN.EU, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MOBIGREEN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles prépondérantes et une identité phonétique entre le terme MOBYGREEN du signe contesté et le terme MOBIGREEN constitutif de la marque antérieure ; Que les signes se différencient par la répétition par quatre fois de l'élément MOBYGREEN dans le signe contesté et par la présence au sein de ce dernier des séquences .COM, .FR et .EU ; Que toutefois ces circonstances revêtent un caractère accessoire au sein du signe contesté, le terme MOBYGREEN, distinctif au regard des services en cause, présentant un caractère dominant ; qu'en effet, les suffixes .COM, .FR et .EU sont d'usage courant pour désigner des adresses d'un site Internet ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par un terme visuellement très proche et phonétiquement identique (MOBYGREEN pour le signe contesté / MOBIGREEN pour la marque antérieure). CONSIDERANT que le signe verbal contesté MOBYGREEN MOBYGREEN.COM MOBYGREEN.FR MOBYGREEN.EU constitue l'imitation de la marque verbale antérieure MOBIGREEN. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MOBYGREEN MOBYGREEN.COM MOBYGREEN.FR MOBYGREEN.EU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la dénomination MOBIGREEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-0550 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 688 161 est partiellement rejetée pour les services précités. Nestor MARTINEZ-AGUADO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Christine B Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

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