Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 29 août 2025, 2025L02669
Mots clés
statuer • redressement • ressort • rôle • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
29 août 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
5 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025L02669
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 3e ch., 29 août 2025, 2025L02669
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 5 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69f39b08cdc6046d4720b1a8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
29 août 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
5 juin 2025
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L03910
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02669
LE 29 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Philippe MARIN Mme Dominique LAMAILERE
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 20 Août 2025
DEBITEUR
SARL L'ELVIRA [F] Activité : la restauration salon de thé lounge (vente sans alcool). N° RCS de [Localité 1] : 908028343 / N° de Gestion : 2021 B [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] Représentant Légal : Mme [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
N° PC : 2025J01190
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 5 JUIN 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL L'ELVIRA [F]
L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 29/08/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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