Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 23 août 2024, 2409684

Mots clés
société • recours • requête • pouvoir • rejet • maire • rapport • requérant • vente • recevabilité • contrat • signature • preuve • principal • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
23 août 2024
Tribunal administratif
22 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2409684
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 23 août 2024, n° 2409684
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 22 août 2024
  • Avocat(s) : RSDA
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROYAI Homam

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C A et la société à responsabilité limitée (SARL) Dronotec, représentés par Me Giorno, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Maisons-Alfort a délivré à Mme F le permis portant autorisation de démolition partielle et changement de destination d'un bâtiment sur la parcelle Q85 sise 25 rue Cécile, ensemble la décision du 30 mai 2024 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, alors en outre que le bâtiment destiné à la démolition est accolé à l'immeuble occupé par la société Dronotec ; - le projet architectural en litige crée des vues sur le fond de la parcelle de Mme F, compromettant la paisibilité visuelle et sonore du cadre de vie actuel ; - la démolition de la construction attenante au local exploité par la société Dronotec va générer d'importantes nuisances et pourrait affecter la solidité du local mitoyen ; - la condition tenant à l'urgence est ici présumée remplie, en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors en outre que le volet démolition peut être entrepris à tout moment ; - il n'est pas justifié de la compétence de M. D E pour signer l'arrêté contesté ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, en conséquence du caractère incomplet de la demande de permis de construire qui ne précise pas les altimétries du projet ; - les imprécisions de ce dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de ce projet ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'attestation de respect des exigences de la nouvelle réglementation thermique RE 2020, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - la notice architecturale n'est pas suffisamment détaillée, ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire ne comporte aucune information relative au raccordement aux réseaux publics ; - l'arrêté prescrit à la pétitionnaire d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour la réalisation des travaux qu'il autorise, alors qu'une telle autorisation doit être obtenue avant la délivrance du permis de construire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, alors que le projet en litige comme le pavillon qui lui appartient constituent des ensembles immobiliers classés, que la rue Cécile entre dans le périmètre de protection des monuments historiques et que ce projet porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords du château de Charentonneau ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne tient pas compte de l'objectif de conservation d'une harmonie d'ensemble édictée par l'article UP.6 du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut à titre principal au caractère non fondé de la requête, en conséquence de l'irrecevabilité du recours au fond, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum de M. A et de la société Dronotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est non fondée, en conséquence de l'irrecevabilité du recours en excès de pouvoir, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, alors que leur qualité de voisins immédiats ne suffit pas à le démontrer et qu'ils n'apportent aucune précision sur l'atteinte que le projet en litige porterait à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - le bâtiment appelé à être partiellement démoli puis à changer de destination présentera une volumétrie moindre après travaux, tandis que sa hauteur restera inchangée ; - le projet en litige est dépourvu d'impact sur la situation de M. A en termes d'ensoleillement, de luminosité ou de perte de vue, alors en outre que la partie arrière du terrain d'assiette est en partie obstruée par des arbres de haute tige ; - la transformation d'un bâtiment d'activité artisanale en maison d'habitation individuelle ne peut pas être de nature à perturber la tranquillité de son voisinage ; - la société Dronotec n'apporte aucune précision sur les atteintes que le projet porterait à ses intérêts et à son exploitation commerciale ; - les importants désagréments et la fragilisation du mur mitoyen invoqués, qui ne sont pas démontrés, sont inopérants dès lors que ces griefs sont tirés des nuisances engendrées par le chantier ; - les requérants ne démontrent pas l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, alors que la présomption instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme peut être écartée et qu'il n'existe aucune atteinte grave et immédiate à leurs situations ; - l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette ne suffit pas à démontrer l'imminence des travaux, alors que Mme F n'a pas déposé de déclaration d'ouverture de chantier en mairie ; - il est justifié de la compétence de M. D E pour signer l'arrêté contesté ; - l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'impose pas aux demandes de permis de construire de préciser les altimétries au sol, alors en outre que le projet n'a pas pour conséquence de modifier les altimétries du bâtiment existant ; - le plan de masse précise la hauteur au faitage et à l'égout du toit, tandis que le plan de façade permet de mesurer la hauteur du bâtiment ; - le dossier de demande de permis de construire comporte des vues aériennes et des photographies de l'environnement existant, ainsi qu'une image d'insertion du projet faisant ressortir l'environnement proche et lointain ; - l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande lui ont permis d'apprécier la réalité du projet de transformation de l'unique bâtiment concerné, ainsi que son insertion dans l'environnement urbain ; - il ressort des dispositions combinées des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et des articles R. 122-24-1 et R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation que le projet en litige, qui ne porte pas sur la construction mais sur la simple transformation d'une partie de bâtiment, n'est pas soumis à l'obligation de justifier d'une attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale ; - la notice paysagère relative à l'état initial du terrain précise qu'il ne comporte aucun espace vert ; - l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne porte pas sur l'impact du projet sur les parcelles voisines, alors en outre que les pièces produites permettent de relever l'implantation du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; - le projet ne comportant pas de nouvelle construction, il n'implique pas de nouveaux raccordements aux réseaux ; - le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il ne lui appartenait pas d'exiger de la pétitionnaire la production d'une autorisation générale de la copropriété pour la réalisation des travaux en litige ; - l'architecte des Bâtiments de France, qui a donné son accord au projet le 8 mars 2024, n'a relevé aucune atteinte au périmètre délimité des abords du château de Charentonneau ; - les requérants ne démontrent pas que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France serait entaché d'une erreur d'appréciation, alors que le bâtiment objet des travaux se trouve en troisième ligne par rapport à la rue et qu'un bâtiment en R+1 fait écran avec le bâtiment protégé sur la parcelle, situé à l'alignement de la rue ; - le projet, qui vise à transformer un local d'activité artisanale en habitation, est en conformité avec le caractère pavillonnaire de la zone UP et du quartier de Charentonneau. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, Mme B F, représentée par Me Royai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la société Dronotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas l'urgence de la suspension demandée, alors que le simple fait d'être propriétaire d'une parcelle mitoyenne ne suffit pas à lui seul à justifier d'une atteinte grave et immédiate à leur situation ; - signataire d'un compromis pour la vente de la parcelle en litige, elle n'a pas encore réitéré cet acte dont la signature est subordonnée à la condition suspensive de l'octroi du permis de construire ; - alors qu'il n'a tenté aucun rapprochement amiable préalable à son recours, M. A reproche au projet de créer une vue dégagée, alors qu'il aura en réalité pour effet d'alléger l'environnement visuel général ; - M. D E avait compétence pour signer l'arrêté contesté ; - contrairement à l'affirmation de la requête, la demande de permis de construire présentait un caractère complet, par conséquent l'appréciation du projet par l'autorité municipale n'a pas pu être faussée ; - les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à ce projet dès lors qu'il porte sur le changement de destination d'un bâtiment déjà existant ; - la notice architecturale permet d'apprécier l'état initial du terrain ainsi que son impact sur l'environnement du projet ; - la délivrance du permis de construire en litige n'était pas soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable des travaux par le syndic de copropriété ; - les requérants n'apportent aucune précision sur l'atteinte qui serait portée à la conservation ou à la mise en valeur des abords protégés au titre des monuments historiques, alors en outre que la volumétrie du projet est diminuée, sans modification de sa hauteur ; - la maire de Maisons-Alfort ne s'est pas approprié à tort l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2024 à 11h00 en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Giorno, représentant M. A et la société Dronotec, présents, qui soutient en outre qu'à défaut de recours aux services d'un architecte, l'ensemble des imprécisions du dossier de demande mises bout à bout constitue un défaut final pesant sur l'appréciation du projet, qu'il y a une certaine incohérence à attendre l'issue du présent litige pour confirmer le compromis de vente sans s'assurer dès à présent de l'autorisation de la copropriété pour la réalisation des travaux, que la société Dronotec emploie six salariés qui travaillent dans un local mitoyen dans l'ignorance totale des conditions dans lesquelles la démolition doit avoir lieu, et que les travaux envisagés doivent être regardés comme une construction et non comme une simple transformation ; - les observations de Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort, qui fait valoir en outre que les requérants fondent leur intérêt à agir sur le renvoi en termes généraux à la création d'une vue dégagée dont l'impact n'est pas démontré, alors que le bâtiment à transformer n'est pas contigu au terrain de M. A et que des arbres de haute tige se trouvent au fond de sa parcelle, de sorte que la vue créée ne peut qu'être au mieux partielle, que les conditions d'exécution d'un chantier de démolition ne relèvent pas du juge des référés et qu'il appartient au chef de chantier d'y procéder dans les règles de l'art, qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux, au regard des précisions apportées par le dossier de demande de permis de construire et de la simple transformation d'un bâtiment existant sans évolution ni des implantations, ni des hauteurs ; - et les observations de Me Royai, représentant Mme F, absente, qui fait valoir en outre que l'incomplétude relève de la requête et non du dossier de demande, alors que le permis de construire délivré est clair et justifié, qu'il ne peut pas y avoir à la fois création d'une vue et perte d'ensoleillement, qu'il n'est pas justifié des nuisances que le projet pourrait engendrer, et que la maire de la commune n'est pas concernée par l'autorisation de la copropriété, dont l'obligation de détention est bien rappelée par son arrêté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le 27 novembre 2023, Mme F a saisi la commune de Maisons-Alfort d'une demande de démolition partielle avec changement de destination d'un bâtiment ayant abrité une activité artisanale en maison d'habitation, situé sur la parcelle cadastrée Q85 sise 25 rue Cécile. Par un arrêté du 15 mars 2024, la maire de Maisons-Alfort a délivré le permis de construire sollicité. Par une lettre du 14 mai 2024, M. A et la société Dronotech ont formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 30 mai suivant. M. A et la société Dronotech demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 et du rejet de leur recours gracieux. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. La commune de Maisons-Alfort fait valoir le caractère non fondé de la requête, tiré de ce que M. A et la société Dronotec ne justifient pas de leur intérêt à agir dans le cadre du recours en excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 14 mai 2024, dont ils demandent la suspension. Si les requérants font état de leur qualité de voisins immédiats, dès lors que M. A est propriétaire des parcelles Q86 et Q196 sises au 23 rue Cécile et que la société Dronotec, dont il est le gérant, exploite un local accolé au bâtiment appelé à être détruit, ils ne démontrent pas l'atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ces biens. Ainsi, d'une part, aucune des pièces versées au dossier n'illustre l'importante perte de luminosité ou les nuisances sonores dont ils se prévalent. D'autre part, si la destruction d'une construction est appelée à dégager un espace vert devant le bâtiment dont la transformation est autorisée, entraînant l'ouverture de fenêtres sur la façade Sud de celui-ci, M. A n'étaye pas son affirmation selon laquelle il aurait pour conséquence de créer une vue directe, alors qu'il résulte de l'instruction que le local en R+1 occupé par la société Dronotec se trouve en limite de parcelle entre sa maison d'habitation et le bâtiment en litige, et que le requérant n'apporte aucune précision, ni sur la hauteur de sa résidence, ni sur les vues, nécessairement diagonales, qu'il pourrait avoir sur ce dernier depuis ses fenêtres. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des désagréments induits par la réalisation des travaux, par nature temporaires, tandis que la fragilisation du mur mitoyen séparant le bâtiment à détruire et le local occupé par la société est présentée en termes purement hypothétiques. Il s'ensuit qu'à défaut de justifier de leur intérêt à agir en contestation de la légalité de l'arrêté en litige, la requête présentée par M. A et la société Dronotec sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées les requérants sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la société Dronotec demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. A et de la société Dronotec une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Mme F.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A et la société Dronotec est rejetée. Article 2 : M. A et la société Dronotech verseront in solidum une somme de 1 500 euros à la commune de Maisons-Alfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A et la société Dronotech verseront in solidum une somme de 1 500 euros à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Dronotec, à Mme F et à la commune de Maisons-Alfort. La juge des référés, La greffière, C. Letort S. Schilder La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...