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Tribunal judiciaire de Nîmes, 4 février 2025, 24/01379

Mots clés
contrat • prêt • ressort • virement • nullité • preuve • banque • forclusion • dol • restitution • recouvrement • relever • réparation • résiliation • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
  • Numéro de pourvoi :
    24/01379
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nîmes, 4 févr. 2025, n° 24/01379
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :67f83477cf40727a004475fe
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Résumé

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Partie demanderesse
CEP CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR
défendu(e) par MAZEL Agnès du Cabinet B.D.C.C AVOCATS AKCIO BDCC AVOCATSCabinet B.D.C.C AVOCATS AKCIO BDCC AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWAM S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR. RCS NICE N° 384 402 871. C/ [S] [F] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR. RCS NICE N° 384 402 871. 455 Promenade des Anglais 06000 NICE représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES DEFENDEUR M. [S] [F] né le 27 Juin 1990 au BOTSWANA 1304 Route De Laudun 30290 LAUDUN L'ARDOISE comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [H] [D], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025 DÉCISION : contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 27 septembre 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action dirigée contre Monsieur [S] [F], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: Prononcer la nullité du contrat de prêt signé le 14 février 2024, Condamner le défendeur à lui restituer la somme de 29.700 euros, Subsidiairement, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 29.700 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner le défendeur aux dépensCondamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR expose que, selon offre préalable en date du14 février 2024, elle a consenti à Monsieur [S] [F] un prêt personnel pour un montant de 30000€ moyennant 46 mensualités de 720,47 euros et un taux d'intérêt de 5,18%%. Ensuite, elle fait valoir que le défendeur a effectué un virement de 10.000 euros le 22 février 2024 et que le crédit n'est pas remboursé. Elle estime que le contrat de crédit est entaché de fraude. Subsidiairement, elle soulève l'erreur et le dol. A l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. Cité à personne, le défendeur a comparu et a indiqué avoir souscrit un prêt de 20000 euros et reconnaître la dette. Il ne fournit aucune explication concernant le virement de 10.000 euros. Ainsi, en considération de la nature de l'affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale : La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR poursuit le recouvrement du solde du capital d'un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : l'original de l'offre préalable de prêt portant sur la somme de 30000 euros;les caractéristiques du produit ;la FIPEN ;la fiche de dialogue l'historique des mouvements avec un virement de 10000 euros.Un courrier de juin 2024 demandant des explications sur le virement réalisé de 10000 euros et la réponse apportée par le défendeur. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le crédit est en date de février 2024. La présente action ayant été poursuivie par assignation en septembre 2024, soit nécessairement avant l'expiration du délai biennal de forclusion prévu à l'article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [S] [F] en exécution du contrat de prêt litigieux. Il est constant que tout acte entaché de fraude peut faire l'objet d'une action en nullité. Il est également constant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'article 1178 du code civil dispose : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] a signé le contrat de prêt pour un montant de 30.000 euros. Pour autant, il n'est pas contesté que la somme de 10.000 euros a été prélevé sur le compte du défendeur sans que celui-ci n'en est donné l'ordre. En EFFET, la banque ne rapporte pas la preuve que l'ordre a été donné par Monsieur [F]. En outre, le défendeur n'a pas été en mesure d'explication sur le prélèvement opéré. La Banque ne démontre pas que Monsieur [F] SOIT à l'origine de la fraude ou qu'il est conclu un accord avec le conseiller pour un prélèvement de 10000 euros. En conséquence, si l'existence d'une fraude existe à travers un virement de 10000 euros non ordonné par le défendeur, il n'en demeure pas moins que la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve que le défendeur est responsable de cette fraude. Il en résulte que Monsieur [F] doit être condamné à la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR la somme de 19700 euros, cette dernière ne rapportant pas la preuve que le prélèvement frauduleux soit à l'initiative du défendeur. Au surplus, l'organisme prêteur ne produit aucune copie de la plainte déposée ni des différentes démarches entreprises pour récupérer cette somme de 10.000 euros. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [F] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure. Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l'affaire, il convient de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [S] [F] au titre du contrat de prêt personnel en date du 14 février 2024; CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de totale de 19700€; CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 150,00€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 février 2025, par A.CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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