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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 17 septembre 2025, 2023073254

Mots clés
contrat • préjudice • société • progiciel • réparation • résiliation • publication • immobilier • prestataire • absence • résolution • preuve • principal • subsidiaire • torts

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023073254 ENTRE : SAS GEPAFI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 790127609 Partie demanderesse : assistée de Me François-Xavier LANGLAIS Avocat (C2050) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : SA SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est PAE [Adresse 2] - RCS B 326820065 Partie défenderesse : assistée de Me GUYOT Camille Avocat (P0504) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société GEPAFI est la société holding de sociétés immobilières (connues sous la marque CTI), qui gère un parc d'actifs immobiliers, composé majoritairement de locaux professionnels. La société SOPRA STERIA GROUP (ci-après dénommée SOPRA STERIA) est une entreprise de services du numérique. CASSIOPAE REAL ESTATE (ci-après dénommée CASSIOPAE) est un éditeur spécialisé dans le domaine de la fourniture de solutions logicielles et informatiques dédiées à la gestion immobilière. Le 1 er avril 2018, CASSIOPAE a fait l'objet d'une fusion-absorption au bénéfice de SOPRA STERIA. GEPAFI a souhaité mettre en place un système de gestion immobilière via l'acquisition d'une solution logicielle. Le 30 juin 2017, GEPAFI a adressé à SOPRA STERIA un document décrivant ses besoins. Le 9 août 2017, SOPRA STERIA a présenté la solution progicielle de gestion locative « CASSIOPAE IMMOBILIER ». Le 18 août 2017, SOPRA STERIA a adressé à GEPAFI sa proposition commerciale et financière. Cette proposition a fait l'objet d'un lotissement. Le lot 1 pour la période de septembre 2017 à décembre 2017 avec les modules de facturation, de trésorerie, de relances et les nomenclatures de charges et le lot 2 pour la période d'avril 2018 à juin 2018 avec les modules de commandes, d'assurance-sinistre, les emprunts, les immobilisations, le contrat d'exploitation et les chantiers. Le 7 septembre 2017, GEPAFI et SOPRA STERIA ont conclu le contrat de projet CASSIOPAE n°P170871 ayant plusieurs objets : * Une licence portant sur un progiciel de gestion locative édité par CASSIOPAE * Des prestations de maintenance informatique * Des prestations d'intégration de progiciel Le 24 novembre 2017, SOPRA STERIA a procédé à l'installation du progiciel. Selon GEPAFI, à partir de décembre 2017, les premiers dysfonctionnements techniques et bloquants du logiciel CASSIOPAE sont apparus. Les salariés se sont retrouvés bloqués dans la saisie, la gestion des baux, la comptabilité et l'activité de GEPAFI. Le 2 février 2018, SOPRA STERIA a mis en production la solution installée. Par lettre recommandée AR du 26 janvier 2018 et du 17 janvier 2019, GEPAFI a adressé une mise en demeure à SOPRA STERIA reprenant les anomalies constatées et l'enjoignant de les solutionner. En réponse, SOPRA STERIA indique que la plupart des sollicitations relevaient de l'assistance et non de la maintenance contractuelle. Le 15 mars 2019, GEPAFI a assigné en référé SOPRA STERIA devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir la désignation d'un expert informatique. Le 15 juin 2019, le Président du tribunal de commerce de commerce déboutait GEPAFI de sa demande de désigner un expert. Le 26 juillet 2019, GEPAFI a interjeté appel de l'ordonnance. Par lettre recommandée AR du 30 septembre 2019, GEPAFI a résilié le contrat la liant à SOPRA STERIA, et demandait l'indemnisation du préjudice. Par arrêt du 4 janvier 2021, la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné une expertise. Le 8 août 2023, Monsieur [L], expert judicaire, a rendu son rapport. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, GEPAFI assigne SOPRA STERIA GROUP à personne habilitée. Par cet acte et à l'audience du 4 février 2025, GEPAFI demande au tribunal de : REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SOPRA STERIA en ce qu'elles sont infondées A titre principal, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS et la société GEPAFI aux torts exclusifs de la société CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS (désormais SOPRA STERIA GROUP). En conséquence, * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à restituer l'ensemble des sommes versées par la société GEPAFI au titre dudit contrat, soit la somme de 143.860,09 euros TTC. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre la société GEPAFI et la société CASSIOPAE REAL ESTATE PARIS a bien été résilié aux torts exclusifs de la société SOPRA STERIA GROUP. En conséquence, * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à rembourser les sommes engagées en vain par la société GEPAFI au titre dudit contrat, soit la somme de 143.860,09 euros TTC En tout état de cause, * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à payer à la société GEPAFI la somme de 12.263,85 euros à titre de réparation du préjudice de désorganisation subi par la société GEPAFI du fait des manquements contractuels de la société SOPRA STERIA. * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à payer à la société GEPAFI la somme de 191.461 euros à titre de réparation pour le préjudice induit par la nécessité de changer de système pour répondre aux besoins fonctionnels auxquels les logiciels CASSIOPAE IMMOBILIER et AMMON auraient dû répondre * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à payer à la société GEPAFI la somme de 20 000 euros à titre de réparation de la perte de chance de bénéficier d'un logiciel qui lui aurait permis d'accroitre son chiffre d'affaires * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à payer à la société GEPAFI la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice d'image subi par la société GEPAFI. * ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir précédé du titre " Publication judiciaire " (dans une taille 12 minimum de police) sur le haut de la page d'accueil du site https://www.soprasteria.fr/pendant une durée de trente (30) jours, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à verser à la société GEPAFI la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP aux entiers dépens. A l'audience du 4 février 2025, SOPRA STERIA, demande au tribunal de : A titre principal, * Juger que Sopra Steria n'a commis aucune faute envers Gepafi, ni au titre de l'obligation de conseil, ni au titre de la délivrance conforme, invoquée par Gepafi, cette dernière * ayant résilié le Contrat à ses seuls risques et périls ; En conséquence, * Rejeter toutes les demandes de résolution ou de résiliation du Contrat du 7 septembre 2017 aux torts de Sopra Steria soutenues par Gepafi ; * Rejeter la demande de publication du dispositif du jugement à intervenir précédé du titre " Publication judiciaire " (dans une taille 12 minimum de police) sur le haut de la page d'accueil du site https://www.soprasteria.fr/pendant une durée de trente (30) jours, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à juger que Gepafi n'est pas la seule et unique responsable de l'arrêt du Projet, * Juger que Gepafi n'a subi aucun préjudice ; * En conséquence, rejeter toutes les demandes de Gepafi de réparation de préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à entrer en condamnation à l'encontre de Sopra Steria, * Limiter la condamnation de Sopra Steria à la somme de 14.653,91 euros, telle que valorisée par l'expert judiciaire, Monsieur [M] [L], dans son rapport d'expertise en date du 8 août 2023 ; En tout état de cause, * Limiter la condamnation de Sopra Steria à payer les préjudices dûment retenus de Gepafi dans la limite de 23.976,68 euros en application de la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 6 du Contrat ; * Ecarter toute exécution provisoire de droit sur les demandes de Gepafi ; A titre reconventionnel, * Juger que Sopra Steria a subi un important préjudice du fait de la résiliation abusive du Contrat par Gepafi ; * Condamner Gepafi à payer à Sopra Steria la somme de 63.655 euros de dommages et intérêts ; En tout état de cause, * Condamner Gepafi à verser à Sopra Séria une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; * Condamner Gepafi à verser à Sopra Steria la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Gepafi aux entiers dépens. A l'audience du 8 avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 25 juin 2025, reportée au 17 septembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : GEPAFI, fait valoir : A titre principal, sur la résolution judiciaire : Le manquement par SOPRA STERIA à son obligation essentielle de délivrance conforme du logiciel CASSIOPAE * Contrairement aux allégations de SOPRA, en matière de logiciel, il est constant qu'un procès-verbal de recette accepté ne suffit pas à exonérer un prestataire de service de son obligation de délivrance. L'absence de délivrance conforme par le prestataire informatique permet de fonder une résolution judiciaire. Pendant toute la durée du contrat, de nombreux dysfonctionnements techniques majeurs et bloquants sont survenus dans l'utilisation quotidienne du logiciel CASSIOPAE. Malgré de nombreuses relances et plusieurs mois, SOPRA n'a pas corrigé les non conformités pointées par GEPAFI, ni fourni les développements manquants. Ce point a été mis en évidence par l'expert en ce qui concerne le calcul défaillant de TVA du logiciel AMMON. Cette anomalie a été qualifiée par l'expert d'anomalie majeure alors qu'il s'agissait d'une fonctionnalité de base de la solution logicielle. C'est un manquement grave des lors qu'il oblige à revérifier toutes les factures. La jurisprudence confère aux anomalies affectant les fonctions comptables des progiciels une gravité particulière justifiant la résiliation : elles génèrent l'obligation de revérifier les opérations et font obstacle à la réalisation de l'objet même du progiciel : faciliter la gestion des opérations. En dehors de cette anomalie majeure, un certain nombre d'autres anomalies affectant les fonctions comptables AMMON ont été relevées par l'expert : * Impossibilité d'extraire les fichiers des écritures comptables * Impossibilité de clôturer les exercices comptables * défaillance de la comptabilité analytique * fonction d'extourne défaillante Le rapport d'expertise ne dit pas que ces anomalies n'étaient pas existantes, simplement qu'elles sont hors du périmètre temporel de la mission de l'expert. Ces dysfonctionnements se sont, pour certains, révélés postérieurement à la résiliation mais existaient dès l'origine. C'est d'ailleurs parce qu'elle sait que le progiciel est affecté depuis l'origine de très nombreux dysfonctionnements que SOPRA a accepté d'intervenir régulièrement et gratuitement pour tenter de résoudre ces dysfonctionnements, * La somme de 143 860,09 euros payée par GEPAFI à SOPRA au titre du contrat témoigne du caractère stratégique et essentiel du progiciel pour l'activité de la PME, * Le procès-verbal de mise en production du 2 février 2018 n'a jamais été signé par GEPAFI, Les manquements répétés de SOPRA à son obligation de conseil : conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, le respect des obligations de conseil et de mise en garde n'a pas été analysé par l'expert, Sur la qualité de profane en matière informatique de GEPAFI et l'absence d'accompagnement par le prestataire informatique HELP COMPUTER (entreprise qui intervient ponctuellement sur devis auprès de GEPAFI) : en vertu de l'article 4 du contrat, SOPRA était tenue à une obligation de conseil. HELP COMPUTER n'est pas l'informaticien de GEPAFI. La phase précontractuelle met en évidence l'absence totale d'intervention de Monsieur [O], qui exerce sous le nom de HELP COMPUTER. Monsieur [O] n'a pas non plus accompagné ou conseillé GEPAFI durant l'exécution du contrat, * Sur la charge de la preuve du respect de l'obligation de conseil : il appartient au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a satisfait à ses obligations. SOPRA n'apporte aucun élément justifiant le respect de cette obligation, * Sur l'absence de renseignements préalables et l'inadéquation du logiciel avec les besoins de GEPAFI : SOPRA s'est abstenue de s'enquérir des besoins effectifs de GEPAFI. La documentation fournie préalablement au contrat se limitait à une présentation fonctionnelle détaillée du progiciel destiné à l'ensemble des potentiels clients et ne prenait pas en compte les besoins spécifiques de GEPAFI. Le logiciel livré CASSIOPAE trompeusement présenté comme « une solution globale » « full web pour la gestion immobilière » est en réalité interfacé avec un autre logiciel, d'un éditeur tiers (AMMON). La dissimulation de cette information a créé un écart important avec les besoins de GEPAFI puisque l'interface avec un autre logiciel générait des contraintes techniques de paramétrage pour lesquelles GEPAFI ne dispose pas de compétence et fragilise les fonctionnalités comptables essentielles pour GEPAFI, * Sur l'absence de mise ne garde et de conseil portant sur des éléments déterminants : * Absence d'information et de mise en garde relatives aux obligations d'infogérance : face à un client profane en informatique, SOPRA aurait dû a minima expliquer les risques liés à l'absence de souscription à cette solution d'infogérance ou mieux l'inclure comme étant obligatoire, * Absence d'information relative aux contraintes techniques induites par l'interface avec le logiciel comptable tiers AMMON : l'expert soulève l'incompatibilité du module AMMON avec la solution CASSIOPAE IMMOBILIER, Sur la restitution totale : le logiciel CASSIOPAE fourni par SOPRA ne trouve aucune utilité ; GEPAFI a dû avoir recours à une autre suite logicielle de gestion locative et administrative d'un éditeur tiers, NEKITA, A titre subsidiaire sur la résiliation du contrat * Sopra a manqué à ses obligations contractuelles, notamment du fait d'un dysfonctionnement majeur affectant une fonctionnalité de base et essentiel du logiciel livré, * Sur la réparation du préjudice : la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat doit être déclarée non écrite. L'anomalie majeure affectant la facturation et le calcul de TVA rend cette fonctionnalité essentielle indisponible et prive GEPAFI de l'usage complet du progiciel. GEPAFI a subi un préjudice de désorganisation. Pour sa défense, SOPRA STERIA fait valoir : A titre principal, les manquements contractuels prétendument commis par SOPRA STERIA et allégués par GEPAFI ne sont ni fondés, ni étayés * Absence de faute démontrée au titre d'un quelconque manquement de SOPRA STERIA à son obligation de conseil : GEPAFI soutient à tort que l'obligation de conseil en matière informatique serait une obligation de résultat faisant peser la charge de la preuve sur le prestataire. En réalité, par principe et par nature, les obligations dans les contrats d'entreprise comme le contrat signé entre les parties, sont des obligations de moyens sauf dispositions spécifiques contraires. SOPRA STERIA a approfondi en avant-vente sa compréhension du besoin de GEPAFI, lui a fourni une solution qui couvrait l'ensemble des usages attendus, l'a informée sur l'utilité de souscrire à des prestations d'infogérance et lui a fait une présentation transparente des fonctionnalités de la solution. GEPAFI, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre à aucun moment que des besoins spécifiques qu'elle aurait prétendument exprimés n'ont pas été appréhendés par SOPRA STERIA. Le progiciel vendu à GEPAFI est un progiciel standard, conçu à partir de l'expérience de SOPRA STERIA des besoins généraux et normaux d'une même activité professionnelle. Contrairement à un logiciel développé spécifiquement pour un client, l'acquisition d'un progiciel standard ne requiert pas la réalisation d'un audit technique approfondi du client comme le prétend GEPAFI. Les besoins du client doivent être conformes à des usages standards. Les corollaires de l'obligation de conseil sont les devoirs de coopération et d'information du client. Les difficultés provenaient de l'incapacité de GEPAFI à prendre en main la solution et à réaliser elle-même les opérations techniques induites par l'exploitation de tout logiciel en dépit des conseils de SOPRA STERIA de les prendre en charge ou de les faire assurer par le prestataire informatique habituel de GEPAFI. Bien avant le début du projet, GEPAFI avait parfaitement connaissance de l'existence du logiciel AMMON. En témoigne, les démonstrations d'avant-vente et les échanges de courriels et les dires de l'expert, * Absence de faute démontrée au titre de la délivrance conforme de la solution par SOPRA STERIA : la solution a été recettée, utilisée et payée par GEPAFI. GEPAFI n'a émis aucune remarque sur le procès-verbal, attestant ainsi de la conformité de la mise en exploitation de la solution avec les exigences contractuelles. Cing ans plus tard, GEPAFI ne peut pas sérieusement alléguer d'une violation de SOPRA STERIA à son obligation de délivrance conforme alors qu'elle a recetté la solution en février 2018 sans la moindre réserve, l'a utilisée normalement pendant toute la durée contractuelle et même au-delà et a payé les factures émises par le prestataire. Comme démontré dans le cadre de l'expertise, GEPAFI a pendant la durée du contrat quittancé plus de 58 millions d'euros, permettant d'émettre plus de 4 500 factures pour environ 9,5 millions de TVA collectée. Ce qui est conforme aux volumes initialement prévus, voire supérieur (300 baux créés dans le système au lieu de 200). GEPAFI a acquis une solution de gestion locative et non un logiciel de comptabilité. Le cœur du projet n'était pas la comptabilité. Les frais de licence afférent au module comptable constituent moins de 5% du total des licences annuelles. Pendant la période d'utilisation de la solution, la TVA sur les factures adressées par GEPAFI à ses clients et à ses locataires a été correctement calculée, n'empêchant nullement son activité principale. Seule une anomalie sur la TVA multi taux a été identifiée mais SOPRA STERIA a immédiatement proposé une solution de contournement. GEPAFI ne fait la preuve d'aucune autre anomalie de la solution. L'expert a écarté la quasitotalité des griefs et anomalies alléguées par GEPAFI. GEPAFI tente de faire croire que la simple existence de tickets d'anomalies constituerait automatiquement un manquement de SOPRA STERIA à son obligation de délivrance conforme. Les prétendues anomalies n'ont été portées à la connaissance de SOPRA STERIA qu'après la résiliation du contrat et pour lesquelles SOPRA STERIA n'avait plus aucune obligation de maintenance et de correction, A titre subsidiaire, les préjudices allégués par GEPAFI ne sont démontrés ni en leur principe, ni en leur quantum : Pour chaque préjudice qu'elle allègue, GEPAFI n'apporte pas la preuve ni de la réalité du préjudice allégué et/ou ni du lien entre celui-ci et les prétendus manquements contractuels reprochés à SOPRA STERIA et/ou ni du fait que la dépense engagée par GEPAFI soit constitutive d'un surcout et/ou ni du caractère inutile de la dépense et/ou ni de la nature directe du préjudice allégué. SUR CE Sur la résiliation du contrat Attendu que GEPAFI a souhaité mettre en place une solution logicielle efficace de gestion immobilière ; que le 18 août 2017, SOPRA STERIA a transmis à GEPAFI une proposition commerciale pour la mise en place de ladite solution ; que trois solutions d'administration technique sont proposées : la 1 ère en hébergement complet, la 2 ème en hébergement chez GEPAFI infogérée par SOPRA STERIA, la 3 ème hébergée et gérée par GEPAFI; que le 6 septembre 2017, les parties ont signé un contrat comprenant un contrat cadre, des conditions générales pour la licence, la maintenance et les prestations annexes ainsi que les conditions particulières; que les solutions d'hébergement ou d'infogérance n'ont pas été retenues par GEPAFI ; que le contrat stipule que GEPAFI devra assurer l'hébergement et la gestion de la solution logicielle ; que le 24 novembre 2017, SOPRA STERIA a procédé à l'installation du progiciel ; que dès le 27 novembre 2017, GEPAFI menace de résilier le contrat ; que le 26 janvier 2018, GEPAFI se plaint de problèmes et dysfonctionnements ; que SOPRA STERIA répond le 5 février 2018 que la résolution de certains de ces problèmes nécessite des interventions techniques pour lesquels GEPAFI n'a pas souscrit de contrat et sont donc à sa charge mais propose à titre exceptionnel d'effectuer ses interventions pour débloquer la situation mais précise que les éventuelles interventions ultérieures devront être couvertes par un contrat spécifique d'infogérance si GEPAFI n'est pas en mesure de les assurer ; que le 17 janvier 2019, GEPAFI informe à nouveau, par lettre recommandée AR, de la non résolution d'un grand nombre de problème ; que le 31 janvier 2019, STORIA STERIA répond en rappelant le bon usage de l'outil de signalements des problèmes « JIRA », cause selon elle, du retard de traitement de la majorité d'entre eux ; que par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, GEPAFI assigne SOPRA STERIA et demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Attendu que par arrêt du 4 janvier 2021, la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné une expertise ; que le 8 août 2023, l'expert judicaire a rendu son rapport ; que la Cour a demandé à l'expert de « vérifier la conformité de l'outil installé à la description qui en est faite dans la proposition commerciale du 18 août 2017… de réaliser un audit des anomalies et mauvais fonctionnements initiaux et ultérieurs jusqu'à la date du 12 septembre 2019 et dire s'ils constituent des « anomalies » au sens du contrat, des défauts de conformité à l'état de l'art, des demandes d'évolutions contractuelles ou non, ou s'ils ont une autre cause » ; Attendu que l'expert a demandé aux parties d'organiser et de documenter les dysfonctionnements et griefs dans des fiches griefs et de documenter pour chacune d'elles la description précise du grief, l'identification de la clause non contractuelle non respectée, la date d'apparition du grief, un protocole de démonstration et de documents appuyant cette démonstration, la différence entre le résultat attendu contractuellement et le résultat observé permettant d'établir la non-conformité alléguée et les conséguences en matière de préjudice allégué ; que les fiches traitées portent sur les sujets suivants : 1. Module comptable de la solution absence de module commandé - 2. Module comptable AMMON : calcul défaillant de la TVA - 3. Module comptable AMMON : impossibilité de clôturer les exercices comptables et d'extraire un fichier d'écriture comptable - 4. Module comptable AMMON : fonctions défaillantes de comptabilité analytique - 5 Module comptable AMMON : fonction d'extourne défaillante - 6. Solution CASSIOPAE IMMOBILIER : caractère non opérationnel de l'outil commandé et payé par GEPAFI - 7. Solution CASSIOPAE IMMOBILIER : incompatibilité avec AMMON - 8. Solution gestion immobilière CASSIOPAE IMMOBILIER : absence de développement et de connexion avec la GED NOVAXEL - 9. Solution gestion immobilière CASSIOPAE IMMOBILIER : défaillance permanente de la fonctionnalité de SUIVI DOCUMENTAIRE - 10. Solution gestion immobilière CASSIOPAE IMMOBILIER : indexation défaillante des loyers commerciaux. Attendu que le résultat de l'expertise fait émerger 4 catégories de griefs : les griefs afférents à des anomalies qui ont été corrigées par SOPRA STERIA dans des délais acceptables, les griefs n'étant pas afférents à des anomalies, les griefs majeurs non résolus dans la période contractuelle et des difficultés apparues après la résiliation du contrat ; Attendu que l'expertise démontre que la solution déployée nécessite une parfaite synchronisation des paramètres du logiciel CASSIOPAE et du module AMMON afin qu'ils puissent échanger normalement des informations ; que la majorité des problèmes rencontrés sont dus à des « paramétrages non synchronisés entre les deux composants. Cette synchronisation a été effectuée lors du déploiement initial de l'outil par les équipes de SOPRA STERIA mais il semble que cette nécessité n'ait pas été perçue par GEPAFI ou qu'elle ne lui a pas suffisamment été expliquée. Ce grief n'est donc pas à considérer comme une anomalie du logiciel fourni. » ; que la défaillance de la fonctionnalité du suivi documentaire est dû à l'absence d'un répertoire partagé dans lequel le logiciel est supposé versé le document ; que ce défaut de paramétrage, documenté dans un courriel du 17 septembre 2019, n'est pas une anomalie ; que les deux anomalies liées à l'indexation des loyers commerciaux ont reçu une correction dans des délais raisonnables ; que les problèmes liés aux fonctionnalités de régularisation des charges locatives ont été résolus par l'assistance de SOPRA STERIA ; que les tickets « JIRA » liés au module de facturation montrent que les anomalies signalées ont été résolues dans des délais brefs ; que l'anomalie signalée hors période contractuelle sur les fonctionnalités de relance/précontentieux a fait l'objet d'une correction dans un délai raisonnable ; que les difficultés relatives à la clôture d'exercices comptables ne sont apparues qu'après la résiliation du contrat; que les fonctions défaillantes de comptabilité analytique ont été notifiées à SOPRA STERIA après la période contractuelle ; que le module d'extourne a fonctionné en 2018 puis a cessé de fonctionner suite à une mise à jour ; qu'aucun ticket « JIRA » ne mentionne le module extourne ; que ce problème a été notifié à SOPRA STERIA en janvier 2020, après la rupture contractuelle ; que GEPAFI ne démontre pas que les griefs apparus après la période contractuels sont la conséquence de fautes contractuelles comises par SOPRA STERIA ; que GEPAFI ne démontre pas la faute contractuelle de SOPRA STERIA dans le cas d'anomalies ou de défaut de paramétrage qui ont été corrigés dans un délai raisonnable ou au titre de griefs qui sont hors périmètre contractuel ; Attendu que sur le calcul défaillant de la TVA du module AMMON, l'expert retient qu'il existait une combinaison de deux anomalies du logiciel, « une se produisant lorsqu'une même pièce comptable comportait plusieurs taux et l'autre, apparue à la suite de la mise à jour lorsque la TVA était sur les encaissements, ce mode de gestion n'étant plus supporté par le logiciel des dires même de SOPRA STERIA. Ce problème a mis plus de 18 mois à être résolu par la société tierce VAL SOFTWARE, ce qui représente un délai beaucoup trop long… Ce grief, constaté et signalé pendant la période contractuelle, était majeur et interdisait l'établissement correct des déclarations de TVA sauf à passer par des manipulations de contournement compliquées. » ; que l'absence de développement avec la GED NOVAXEL (solution de gestion électronique de documents et base documentaire de GEPAFI) n'est pas contestée par SOPRA STERIA ; que la responsabilité de SOPRA STERIA peut être engagée au titre de ces deux griefs ; Par voie de conséquence, le tribunal dira le contrat résilié aux torts de SOPRA STERIA à compter du 30 septembre 2019 ; Sur les conséquences de la résiliation Attendu que la faute contractuelle, le préjudice et le lien entre la faute contractuelle et le préjudice sont démontrés pour le calcul défaillant de la TVA lié au module comptable AMMON et l'absence de développement et de connexion avec la GED NOVAXEL ; Attendu que, pour le calcul défaillant de la TVA lié au module AMMON, GEPAFI produit une attestation d'un expert-comptable calculée sur 3 exercices, 2018, 2019 et 2020; que GEPAFI a résilié le contrat le 30 septembre 2019 et ne peut faire valoir des coûts postérieurs à cette date; que, par ailleurs, le défaut du logiciel a été corrigé au 4ème trimestre 2019; que le montant du préjudice peut être ramené au prorata de la durée contractuelle d'utilisation du logiciel, soit une durée de 1,75 années, soit 1,75/3 de 12 263,85 euros, soit 7 153, 91 euros TTC; Attendu que le préjudice lié à l'absence de développement et de connexion avec la GED NOVAXEL est de 7 500 euros ; que cette somme a été versé par GEPAFI lors du paiement de la facture FP171120476 d'un montant de 1 500 euros TTC, de la facture FP17110420 d'un montant de 2 250 euros TTC et de la facture FP17090296 d'un montant de 3 750 euros TTC ; Le tribunal condamnera SOPRA STERIA à régler à GEPAFI la somme de 14 653,91 euros TTC au titre du préjudice, déboutant pour le surplus. Sur la demande au titre de la réparation du préjudice de désorganisation subi par GEPAFI Attendu que sur les dysfonctionnements allégués par GEPAFI, l'expert a constaté que le dysfonctionnement du module AMMON, restreint à un cas d'usage particulier, n'a pas eu de conséquence notable sur l'activité de GEPAFI, qu'il n'existait pas d'autre anomalie préjudiciable et qu'une seule fonctionnalité périphérique, d'une valeur de 7 500 euros n'a pu être déployée ; Attendu que GEPAFI ne démontre pas la réalité de son préjudice de désorganisation ; Le tribunal déboutera GEFAPI de sa demande au titre de la réparation du préjudice de désorganisation. Sur la demande au titre de réparation pour le préjudice induit par la nécessité de changer de système Attendu que le 30 septembre 2019, GEPAFI envoie une lettre recommandée AR de résiliation du contrat dans laquelle elle indique vouloir respecter la clause de cessation des relations commerciales de l'article 13 qui précise : « en cas de cessation des relations contractuelles et pour quelque cause que ce soit, le client s'engage formellement à ne plus utiliser le progiciel … » ; que GEPAFI a continué à utiliser la solution logicielle et à solliciter le support technique de SOPRA STERIA en ouvrant de nouveaux tickets « JIRA » de demande d'assistance et ce jusqu'à mi-2020 ; que SOPRA STERIA a répondu positivement à certaines de ces sollicitations hors de tout cadre contractuel, mais pour d'autres a proposé des devis d'intervention que GEPAFI a fréquemment refusés ; que GEPAFI a signé le 12 août 2020 un contrat de fourniture d'un logiciel de remplacement de la solution CASSIOPAE avec un nouveau prestataire pour une bascule au 1 er janvier 2021, comme en atteste des sollicitations par courriel ou par tickets « JIRA » ; Attendu que la plupart des griefs soulevés par GEPAFI n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ; que GEPAFI n'a pas fait le choix d'une solution d'hébergement ou d'infogérance comme le suggérait SOPRA STERIA ; Attendu que GEPAFI a utilisé pendant plus de deux ans et demi la solution logicielle installée par SOPRA STERIA ; Attendu que GEPAFI, qui a volontairement choisi de changer de solution logicielle, ne démontre pas le préjudice induit par la nécessité de ce changement ; Le tribunal déboutera GEPAFI de sa demande au titre de réparation pour le préjudice induit par la nécessité de changer de système. Sur la demande de GEPAFI au titre de la perte de chance Attendu que seule constitue une perte de chance réparable la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Attendu que GEPAFI ne produit aucune pièce au soutien de sa demande ; Le tribunal déboutera GEPAFI de sa demande au titre de la perte de chance. Sur le préjudice d'image Attendu que GEPAFI ne démontre pas que SOPRA STERIA ait porté atteinte à son image de marque ; Le tribunal déboutera GEPAFI de sa demande au titre du préjudice d'image. Sur la demande de publication Attendu qu'au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 Instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés publiquement et les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement; que les circonstances de l'affaire ne présentent aucune particularité qui motiverait une autre publication du présent jugement, que GEPAFI demande au tribunal d'ordonner sa publication sans en avancer aucune justification; Le tribunal déboutera GEPAFI de sa demande d'ordonner la publication judicaire du dispositif du jugement à venir. Sur la demande de dommages-intérêts de SOPRA STERIA Attendu que le préjudice allégué par SOPRA STERIA relève en partie de son obligation de conseil ; Attendu que SOPRA STERIA ne démontre pas la réalité de son préjudice ; Le tribunal déboutera SOPRA STERIA de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande au titre de la procédure abusive Attendu qu'il n'est pas démontré que GEPAFI ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; Le tribunal déboutera SOPRA STERIA de sa demande au titre de la procédure abusive. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que GEPAFI pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOPRA STERIA à verser à GEPAFI la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, SOPRA STERIA sera condamnée aux dépens ; Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit le contrat résilié aux torts de SA SOPRA STERIA GROUP à compter du 30 septembre 2019, * condamne SA SOPRA STERIA GROUP à régler à GEPAFI la somme de 14 653,91 euros TTC, * déboute GEFAPI de sa demande au titre de la réparation du préjudice de désorganisation, * déboute GEPAFI de sa demande au titre de réparation pour le préjudice induit par la nécessité de changer de système, * déboute GEPAFI de sa demande au titre de la perte de chance, * déboute GEPAFI de sa demande au titre du préjudice d'image, * déboute GEPAFI de sa demande d'ordonner la publication judicaire du dispositif du jugement, * déboute SA SOPRA STERIA GROUP de sa demande de dommages-intérêts, * déboute SA SOPRA STERIA GROUP de sa demande au titre de la procédure abusive, * condamne SA SOPRA STERIA GROUP à verser à GEPAFI la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne SA SOPRA STERIA GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, * déboute les parties de leurs demandes, plus amples et contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 05 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

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