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Cour d'appel d'Agen, 24 juin 2026, 25/00970

Mots clés
énergie • siège • retractation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Agen
24 juin 2026
Tribunal de proximité de Marmande
25 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par VIVIER LouisMARFAING-DIDIER Jérôme du Cabinet SUNE EMMANUELLE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN ------- CHAMBRE CIVILE N° 103-2026 N° RG 25/00970 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DMAQ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL du 24 juin 2026 ------ APPELANTE : SAS LABEL ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS [Localité 1] 890 462 625 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Erwan VIMONT de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocate plaidante au barreau de PARIS Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE du 25 septembre 2025, RG 11-23-000220 INTIMÉES : Madame [X] [Q] née le 25 janvier 1952 à [Localité 3] (47) de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Julien PLOUTON, membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège RCS [Localité 5] 542 097 522 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, Assisté de Nathalie CAILHETON, cadre greffière,

Vu les articles

964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, Vu la demande d'observations écrites en date du 15 juin 2026,

Attendu que

la SAS LABEL ENERGIE ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €)

PAR CES MOTIFS

: Prononçons l'irrecevabilité de l'appel de la SAS LABEL ENERGIE, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date, Condamnons l'appelante aux dépens de l'instance éteinte. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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