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Tribunal administratif de Paris, 1 février 2023, 2122061

Mots clés
requête • société • statuer • maire • astreinte • condamnation • principal • rejet • requis • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
1 février 2023
Mairie de Paris
28 septembre 2022
Mairie de Paris
8 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2122061
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 1 févr. 2023, n° 2122061
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Mairie de Paris, 8 septembre 2021
  • Avocat(s) : ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Ville de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, la société FH Sentier, représentée par Me Cédric Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée aux travaux portant changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au 1er et 2e étage sur rue et sur cour au 37 passage du Caire à Paris (75002) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) De mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la ville de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 septembre 2022, devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 8 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société FH Sentier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société FH Sentier. Article 2 : Les conclusions de de la société FH Sentier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FH Sentier et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1 er février 2023 La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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