Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024, 23/03277
Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • société • réparation • sinistre • provision • procès-verbal • vestiaire • préjudice • preuve • production • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
2 mai 2024
Tribunal de commerce de Versailles
7 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/03277
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Versailles, 3-1, 2 mai 2024, n° 23/03277
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 7 avril 2023
- Identifiant Judilibre :66347ef2789e5f0008d7d186
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
2 mai 2024
Tribunal de commerce de Versailles
7 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
SOVEDA SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES
défendu(e) par OPSOMER Alexandre du Cabinet OPSOMER
Parties intimées
Société S.T.P.E.E
défendu(e) par TERIITEHAU Stéphanie
S.A. SMA SA
défendu(e) par TERIITEHAU Stéphanie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/03277 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3UE
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES SOVEDA (NOM COMMERCIAL COURTOIS AUTOMOBILES) C/ SOCIETE S.T.P.E.E., S.A. SMA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le sept Mars deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SOCIETE VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES SOVEDA (NOM COM MERCIAL COURTOIS AUTOMOBILES) société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette
qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Société S.T.P.E.E.
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société S.T.P.E.E.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 16 mai 2023, la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 avril 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA de toutes ses demandes ;
- Condamné la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA à payer à la Société Coopérative Ouvrière de Production à forme anonyme et capital variable Société de Travaux Publics et d'Entreprises Electriques, et à la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de STPEE, la somme de 2.000 € chacun au titre de l'application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA, lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, dont les frais de greffe s'élévent à la somme de 89,66 €.
Le 20 octobre 2023, la société SOVEDA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 29 février 2024, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer la société SOVEDA recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Nommer tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de :
- Se rendre sur le site de la société SOVEDA situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
- Convoquer les parties et entendre leurs explications,
- Constater les désordres allégués par la société SOVEDA dans l'acte introductif d'instance,
- Déterminer l'origine et les causes techniques des désordres constatés,
- Déterminer notamment si la fuite litigieuse est consécutive à l'arrachage de la canalisation litigieuse par une tractopelle lors de son évacuation par la société S.T.P.E.E.,
- Déterminer notamment si la fuite litigieuse est consécutive au remplacement du tronçon de canalisation fuyard enterré par le biais du sous-traitant de la société S.T.P.E.E., la société Fosse,
- Déterminer les responsabilités encourues par les parties au litige,
- Évaluer et chiffrer le coût de la remise en état ainsi que les différents préjudices, en ce compris les préjudices immatériels subis par la société SOVEDA, ainsi que leur imputabilité ;
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- Dire que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dresser procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe du tribunal de céans dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par ce dernier ;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- Réserver les dépens et des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 1er mars 2024, les sociétés SMA et STPEE demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Débouter la SOVEDA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves de la S.M.A SA et de la société S.T.P.E.E ;
- Condamner la SOVEDA au paiement à la S.T.P.E.E et la SMA, agissant ès qualité d'assureur de la S.T.P.E.E, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SOVEDA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SOVEDA au paiement de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure
MOTIFS
Aen de sa demande d'expertise judiciaire, la société SOVEDA fait valoir qu'une nouvelle fuite d'eau est apparue en cours d'instance dans la zone litigieuse et que cette fuite est susceptible d'être en lien avec les faits litigieux initiaux reconnus par la société STPEE. Elle soutient qu'elle dispose d'un motif légitime d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire dans la mesure où la responsabilité de la société STPEE peut être recherchée sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle. Elle rappelle les contestations de la société STPEE quant à l'origine de la fuite ainsi que les contradictions entre les conclusions des experts mandatés par chacune des parties pour en conclure que sa demande est légitime et légalement admissible. Elle invoque l'état d'urgence consécutif au fait que la dernière fuite, intervenue le 21 avril 2023, n'a à ce jour pas été résorbée. Elle énonce qu'il appartiendra à l'expert de constater l'existence de la fuite et de déterminer si cette fuite est une « nouvelle » fuite sans lien avec la cause du litige qui occupe la cour ou si au contraire cette fuite est la suite, le prolongement ou la conséquence de l'intervention de la société STPEE, outre de déterminer la ou les causes du sinistre. Les sociétés SMA et STPEE répondent que la demande d'expertise est mal fondée et que la société SOVEDA doit en être déboutée. Elles considèrent que cette mesure est sollicitée en vue de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Elles ajoutent qu'une mesure d'expertise serait totalement inutile sur le plan technique dès lors que le désordre allégué a été réparé en 2018 à l'initiative de la société SOVEDA et hors toute contradiction, qu'il est impossible pour un expert de déterminer, plus de 7 ans après la rupture accidentelle de la canalisation en 2016, la cause de la fuite objet de l'acte introductif d'instance, cette cause pouvant provenir de la vétusté, de la mise en oeuvre initiale de la canalisation, de potentielles interventions d'entretien ou modifications antérieures ou postérieures à la date à laquelle la canalisation a été heurtée puis réparée par la société STPEE. Elles relèvent que l'apparition d'une nouvelle fuite tend à valider le caractère vétuste de la canalisation et qu'il n'est pas davantage démontré que cette nouvelle et troisième fuite est en lien avec la fuite réparée en 2016. Elles font enfin observer que le préjudice matériel invoqué par la société SOVEDA est limité à la somme de 4.200 €, compte tenu de l'abandon par la société SEOP de sa créance, et que le préjudice d'image ne repose que sur des allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux. ***** L'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ». En l'espèce, la société SOVEDA a fait appel à la société STPEE aux fins de procéder en août et septembre 2016 à des travaux de dépollution de son site sis à [Localité 4]. Au cours de ces travaux, une canalisation d'eau a été arrachée par une tractopelle. La réparation a été confiée par la société STPEE à la société Fosse, qui a mis en place un raccord sur le réseau PEHD et remplacé le tronçon de canalisation en aval jusqu'au garage. En septembre 2018, une surconsommation d'eau a été détectée sur le relevé d'eau SEOP, dont la société SOVEDA a attribué l'origine à la faute commise par la société STPEE lors de la rupture de la canalisation de 2016. La société SOVEDA a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société STPEE. Les éléments versés aux débats démontrent qu'une recherche de fuite a été effectuée au mois de novembre 2018 et a mis en évidence une rupture de la canalisation à environ 50 cm du raccordement posé par la société Fosse en 2016 à la demande de la société STPEE. La société SOVEDA a fait procéder à la réparation de cette fuite au cours du mois de novembre 2018. Deux expertises ont ensuite été menées, l'une par le cabinet Polyexpert à la demande de la société SOVEDA, la seconde par le cabinet RC pour le compte de la société SMA, assureur de la société STPEE. Les deux experts ayant présenté des conclusions contraires sur l'origine de la fuite, la société SOVEDA s'estime légitime à solliciter une nouvelle expertise, qui permettrait selon elle de déterminer la cause du sinistre, sachant au surplus qu'une nouvelle fuite d'eau est apparue en cours d'instance dans la zone litigieuse, fuite qui serait susceptible d'être en lien avec la rupture de canalisation de 2016. Il apparaît toutefois que le premier sinistre est intervenu en 2016, la fuite ayant immédiatement été réparée ; que la fuite objet du présent litige a été localisée en novembre 2018, soit plus de deux ans après la précédente, à un endroit différent situé à 50 cm en amont de la réparation effectuée en 2016 par la société Fosse, à la demande de la société STPEE et à ses frais ; que les travaux de reprise de la seconde fuite ont été réalisés avant même que soient menées les expertises du cabinet Polyexpert, d'une part, et du cabinet RC, d'autre part ; qu'aucun élément ne permet de dater avec certitude l'apparition de la seconde fuite ; qu'enfin cette demande de désignation d'un expert judiciaire, présentée au stade de l'appel, est tardive. Il convient de noter par ailleurs que la société Fosse a été radiée le 3 novembre 2020 du registre du commerce et des sociétés et n'est donc plus en mesure de fournir des explications sur les circonstances dans lesquelles elle a procédé en 2016 à la réparation de la canalisation endommagée. S'agissant de la troisième fuite dont se prévaut la société SOVEDA en cours d'instance, l'appelante se limite à produire un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 avril 2023, qui apparaît insuffisant à établir un lien avec le sinistre survenu 7 ans plus tôt. En l'état de ces éléments et au regard de la tardiveté de la demande d'expertise, celle-ci ne peut aboutir. Y faire droit reviendrait à pallier la carence probatoire de la société SOVEDA. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société SOVEDA, lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société SOVEDA sera par ailleurs condamnée à verser aux sociétés SMA et STPEE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré, Déboutons la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA de sa demande d'expertise ; Condamnons la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau ; Condamnons la SAS Société Versaillaise d'Automobiles SOVEDA à verser aux sociétés SMA et STPEE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDICCommentaires sur cette affaire
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