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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2026, 2614178

Mots clés
société • requête • tacite • maire • retrait • référé • ressort • subsidiaire • principal • recevabilité • recours • réel • rejet • remise • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2614178
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 15 juill. 2026, n° 2614178
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2026
  • Avocat(s) : KARACADAG
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 juin 2026, la société « Lumière Continentale », représentée par Me Karacadag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 29 avril 2026 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour le changement de destination de deux ateliers en salle de formation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable, dès lors qu'une requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juin 2026 contre l'arrêté dont la suspension est sollicitée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se borne à viser de manière générale les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son projet consiste en un changement de destination de deux ateliers en salles de formation, impliquant la création d'un établissement recevant du public, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission chargée du contrôle préalable du respect des règles de sécurité incendie et d'accessibilité ait été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi que l'adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement et aux projets urbains, qui l'a pris avait compétence pour ce faire ; il est illégal, dès lors qu'il est intervenu postérieurement à la naissance, le 12 mars 2026, d'une décision tacite d'acceptation de son permis de construire en application des dispositions combinées des articles L. 432-1, L. 424-2, R. 424-1 et L. 424-8 du code de l'urbanisme, la circonstance que la commune ait, par courrier du 13 mars 2026, entendu porter le délai d'instruction à cinq mois étant sans incidence sur la computation du délai d'instruction ; il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le motif tiré de l'insuffisance de places de stationnement pour les vélos ne pouvait légalement justifier un refus de permis de construire dans la mesure où cette insuffisance était aisément régularisable sans modification substantielle du projet, soit par une modification mineure du plan de stationnement, soit par une prescription assortissant l'autorisation ; en effet, alors que le projet prévoit dix places de stationnement pour les automobiles, excédant les exigences minimales applicables fixées à neuf places, cette configuration révèle l'existence d'une marge d'adaptation du projet permettant, sans remise en cause de son économie générale, la conversion d'une partie des places de stationnement automobile en emplacements dédiés aux vélos ; l'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, l'arrêté cause une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 12 mars 2026, soit le lendemain de la naissance du permis tacite, et qu'elle a engagé des investissements significatifs et démarré la préparation du projet ; par ailleurs, cet arrêté, intervenu hors délai de retrait de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, crée une situation de forte insécurité juridique, notamment de remise en cause du chantier en cours et des difficultés à honorer des engagements pris avec les tiers, difficilement réparable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2026, la commune d'Argenteuil, représentée par son maire, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la suspension du permis de construire tacitement accordé le 11 mars 2026 ; 3°) à titre plus subsidiaire, à réduire le montant de l'indemnisation demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : à titre principal, que la requête de la société « Lumière Continentale » est manifestement irrecevable, compte tenu de l'absence des conditions cumulatives sine qua non à la recevabilité d'un référé suspension ; à titre subsidiaire, que la requête de la société « Lumière Continentale » n'est pas fondée : il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : il est suffisamment motivé ; il a été pris par une autorité compétente pour ce faire ; il a retiré le permis de construire qui avait été tacitement accordé le 11 mars 2026, dès lors que celui-ci était entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; il doit être regardé comme étant un arrêté portant retrait du permis de construire tacitement accordé le 11 mars 2026 ; il a été pris dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et a retiré un permis de construire tacite qui était entaché, d'une part, d'un vice de procédure et, d'autre part, d'une illégalité interne tenant à la non-conformité du projet aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicable ; le projet litigieux méconnaît l'article 8.3.2.3 du plan local d'urbanisme intercommunal ; la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société « Lumière Continentale » ne démontre pas en quoi l'arrêté litigieux aurait des effets suffisamment graves et immédiats de nature à justifier sa suspension, la déclaration d'ouverture du chantier n'étant pas de nature à établir le commencement réel des travaux sur site et la requérante n'apportant aucun élément permettant d'attester des investissements significatifs qu'elle aurait réalisés ; par ailleurs, si le tribunal fait droit à la demande de la société « Lumière Continentale », la suspension de l'arrêté de retrait aura pour conséquence l'application d'un permis de construire illégal contrevenant tant aux règles d'urbanisme qu'aux règles spécifiques en matière d'établissement recevant du public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2614197, enregistrée le 25 juin 2026, par laquelle la société « Lumière Continentale » demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juillet 2026 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Hirtz, greffière d'audience : le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; les observations de Me Karacadag, représentant la société « Lumière Continentale », qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ; les observations de M. B..., juriste du service « Affaires juridiques, assemblées et assurance », et de Mme A..., adjointe « Droit des sols du service de l'urbanisme réglementaire », représentant la commune d'Argenteuil, qui reprennent et précisent l'argumentaire développé dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Le 11 décembre 2025, la société « Lumière Continentale » a déposé une demande de permis de construire en vue de changer la destination de deux ateliers en salle polyvalente dans un bâtiment situé sur un terrain au 15, rue Léopold Gautherin à Argenteuil (Val-d'Oise). Par un arrêté du 29 avril 2026, le maire de la commune d'Argenteuil a refusé ce permis de construire. Par la présente requête, la société « Lumière Continentale » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : La commune d'Argenteuil fait valoir que la requête de la société « Lumière Continentale » est manifestement irrecevable, compte tenu de l'absence des conditions cumulatives sine qua non à la recevabilité d'un référé suspension. Toutefois, cette fin de non-recevoir n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être écartée. Sur la nature de la décision attaquée : Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / (…) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l'article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ». Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R*423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : « a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ». D'une part, l'article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R.*423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : « a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R*423-42 du même code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ». Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (…) ». Enfin, aux termes de l'article R*424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ». Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ». Aux termes de l'article R. 423-28 du même code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : / (…) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation (…) ». En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 1, la société « Lumière Continentale » a déposé, le 11 décembre 2025, une demande de permis de construire en vue de changer la destination de deux ateliers en salle polyvalente devant recevoir du public, cette demande ayant donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception par la commune d'Argenteuil le 12 décembre suivant l'informant du délai d'instruction de son dossier. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature des travaux projetés, la commune d'Argenteuil a, par la suite, adressé un courrier à la requérante le 13 mars 2026 afin de l'informer que le délai d'instruction de sa demande était porté à cinq mois en application des dispositions précitées du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme. Cette information n'ayant pas été notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt du dossier de demande de permis de conduire et la commune n'ayant pas expressément répondu dans le délai de droit commun prévu au c) de l'article R. 423-23 du même code, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 que la société « Lumière Continentale » était ainsi titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 12 mars 2026, ainsi que la requérante le mentionne elle-même dans ses écritures. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune d'Argenteuil en défense, l'arrêté du 29 avril 2026 doit être regardé comme une décision de retrait de ce permis tacite. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». Les dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, qui instituent une présomption d'urgence lorsque le recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme est assorti d'un référé-suspension, s'appliquent également, compte tenu de leur objet même, aux référés dirigés contre les décisions retirant une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, cette présomption ne pouvant être renversée que si l'administration justifie de circonstances particulières, le juge des référés devant procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la condition d'urgence est, en l'espèce, présumée satisfaite. En défense, pour renverser cette présomption, la commune d'Argenteuil fait valoir, en premier lieu, que la société « Lumière Continentale » ne démontre pas en quoi l'arrêté litigieux aurait des effets suffisamment graves et immédiats de nature à justifier sa suspension, la déclaration d'ouverture du chantier n'étant pas de nature à établir le commencement réel des travaux sur site et la requérante n'apportant aucun élément permettant d'attester des investissements significatifs qu'elle aurait réalisés, et, en second lieu, que si le tribunal fait droit à la demande de la société « Lumière Continentale », la suspension de l'arrêté de retrait aura pour conséquence l'application d'un permis de construire illégal contrevenant tant aux règles d'urbanisme qu'aux règles spécifiques en matière d'établissement recevant du public. Toutefois, par ces seuls éléments, la commune d'Argenteuil ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence précitée, d'autant qu'il lui est tout à fait loisible, si elle l'estime opportun, de prendre une nouvelle décision de retrait du permis de construire tacite dont la requérante est titulaire. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la société « Lumière Continentale », tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2026 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a retiré le permis de construire qui avait été tacitement accordé à la société « Lumière Continentale » le 12 mars 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 1 000 euros à verser à la société « Lumière Continentale » en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 29 avril 2026, par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a retiré le permis de construire qui avait été tacitement accordé à la société « Lumière Continentale » le 12 mars 2026 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : La commune d'Argenteuil versera une somme de 1 000 euros à la société « Lumière Continentale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « Lumière Continentale » est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Lumière Continentale » et à la commune d'Argenteuil. Fait à Cergy, le 15 juillet 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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