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INPI, 1 janvier 2004, 04-1151

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • produits • société • service • propriété • risque • rapport • recours • redevance • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1151
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-1151, 1 janv. 2004
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DELISSE ; PANDELISS
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 3101151 \ 3266583
  • Parties : S.C. GALEC c. UNIVEST SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Résumé

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Partie défenderesse
UNIVEST
défendu(e) par Cabinet @MARK

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Texte intégral

04-1151 / PAB Projet devenu définitif le : 24 septembre 2004. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNIVEST (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 266 583, portant sur la dé nomination PANDELISS. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits et services suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Boissons et préparations pour faire des boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat. Services de restauration (alimentation). Services de bars, cafés ; restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide [snack-bars], restauration [repas], services de traiteurs. Boulangerie. Restaurants libre service » (classes 30 et 43). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/07 NL du 13 février 2004. Le 9 avril 2004, la société SC GALEC (société coopérative agricole à directoire et conseil de surveillance), représentée par Monsieur Franck SOUTOUL, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe DELISSE, déposée le 18 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 101 151. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Laits, produits laitiers, compotes, viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisse comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes aux œufs, riz au lait. Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices. Fruits frais. Boissons non alcoolisés » (classes 29, 30, 31 et 32). Le 5 mars 2004, suite à une objection de l'Institut, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été adressée le 16 avril 2004, à la société déposante, sous le numéro 04-1151. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 14 juin 2004, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante, représentée par Monsieur Gilbert PIAT, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet @MARK, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire, le 16 juin suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société la société SC GALEC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » qui se retrouvent dans les deux libellés en présence. Sont similaires, par leur nature et par leur fonction, le « sagou » de la demande d'enregistrement contestée et le « tapioca » de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - le « sagou » et les « tapioca, farine, levure, poudre pour faire lever », - les « boissons et préparations pour faire des boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat » et les « laits, produits laitiers, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre », - les « Services de restauration (alimentation). Services de bars, cafés ; restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide [snack-bars], restauration [repas], services de traiteurs. Restaurants libre service » et les « Laits, produits laitiers, compotes, viandes, pissons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisse comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes aux œufs, riz au lait. Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices. Fruits frais. Boissons non alcoolisés », - la « boulangerie » et les « Viennoiseries, pain, pâtisserie et confiserie ». Sur la comparaison des signes La dénomination contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. La société opposante invoque également l'interdépendance de la comparaison des signes et de celle des produits. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite des décisions de justice, ainsi que des décisions de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur statuant en matière d'opposition. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en ce qui concerne : - les « Services de restauration (alimentation). Services de bars, cafés ; restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide [snack-bars], restauration [repas], services de traiteurs. Restaurants libre service » de la demande d'enregistrement contestée et les « Laits, produits laitiers, compotes, viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisse comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes aux œufs, riz au lait. Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices. Fruits frais. Boissons non alcoolisés » de la marque antérieure invoquée, - la « boulangerie » de la demande d'enregistrement contestée et les « Viennoiseries, pain, pâtisserie et confiserie » de la marque antérieure invoquée. Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Boissons et préparations pour faire des boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat. Services de restauration (alimentation). Services de bars, cafés ; restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide [snack-bars], restauration [repas], services de traiteurs. Services de préparation de produits de boulangerie. Restaurants libre service » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Laits, produits laitiers, compotes, viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisse comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes aux œufs, riz au lait. Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices. Fruits frais. Boissons non alcoolisés ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Boissons et préparations pour faire des boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Services de préparation de produits de boulangerie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « Viennoiseries, pain » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ont nécessairement pour objet la confection des seconds et que les seconds sont le résultat des premiers ; Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, de même, que les « Services de restauration (alimentation). Services de bars, cafés ; restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide [snack-bars], restauration [repas], services de traiteurs. Restaurants libre service » de la demande d'enregistrement contestée sont étroitement liés aux « Laits, produits laitiers, compotes, viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisse comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes aux œufs, riz au lait. Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir, café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices. Fruits frais. Boissons non alcoolisés » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers impliquent nécessairement d'avoir recours aux seconds ; Qu'il s'agit donc de services et de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PANDELISS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DELISSE, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été déposée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur une dénomination ; que la marque antérieure porte sur une dénomination, accompagnée d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence DELISS et les mêmes sonorités finales [dé-lis] ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, l'élément DELISS ne constitue pas l'élément dominant du signe contesté dès lors que cet élément se trouve intégré dans la dénomination PANDELISS, laquelle sera nécessairement appréhendée dans son ensemble par le public ; Que visuellement, la dénomination contestée diffère de l'élément verbal de la marque antérieure par la présence de la séquence d'attaque PAN et par la suppression de la lettre finale E, ce qui confère à ces deux dénominations des longueurs et physionomies distinctes ; Qu'à cet égard, l'argument de la société opposante selon lequel la dénomination DELISSE de la marque antérieure serait orthographiée d'une manière particulière qui se retrouve dans le signe contesté ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion entre les signes, dès lors que le signe contesté PANDELISS sera appréhendé comme une dénomination formant un tout dans lequel l'élément « deliss » ne saurait être détaché ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que le consommateur percevra l'élément d'attaque « PAN » comme faisant référence au terme grec « tout » ou comme évoquant le pain ; Qu'en outre, les deux signes se distinguent par la présence, dans la marque antérieure invoquée, de couleurs et d'éléments figuratifs, ainsi que par l'utilisation d'une calligraphie particulière, éléments absents de la demande d'enregistrement contestée ; Que phonétiquement, les dénominations se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps pour la dénomination contestée, en deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque ([pan] pour le signe contesté, [dé] pour la marque antérieure) ; Que les ressemblances intellectuelles évoquées par la société opposante ne sont pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors qu'elles évoquent une caractéristique des produits en cause, à savoir leur caractère délicieux, et ne sont pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur. CONSIDERANT enfin, que, comme le souligne la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; Qu'ainsi, si un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les signes présentent de grandes différences de nature à écarter tout risque de confusion sur l'origine des marques en cause. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion pour les consommateurs des produits et services concernés, et ce, nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté PANDELISS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure DELISSE, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, le signe verbal PANDELISS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DELISSE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 04-1151 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M chef de groupe

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