Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013, 12-20.335
Mots clés
pourvoi • désistement • société • mandat • signification • règlement • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-20.335
- Dispositif : Désaveu
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-20.335
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C201938
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000028360575
- Identifiant Judilibre :613728c1cd58014677432961
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2013
Cour de cassation
20 juin 2013
Cour d'appel de Lyon
27 mars 2012
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 Ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt
de cette chambre du 20 juin 2013 autorise M. X... à former désaveu de son avocat, la SCP Y..., Z... et A..., pour avoir déposé le 1er octobre 2012 en son nom, sans mandat, un désistement partiel au profit de la société Adequat Interim, défenderesse au pourvoi n° 12-20. 335 formé contre un arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon, dans l'affaire l'opposant aux sociétés Adequat Interim et Fonderie Boisson ; Attendu que la SCP Y..., Z... et A... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 20 juin 2013 et de la déclaration de désaveu déposée le même jour ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi au profit de la société Adequat Interim ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 1er octobre 2012 doit être réputé non avenu ;PAR CES MOTIFS
: DÉSAVOUE la SCP Y..., Z... et A... pour avoir déposé sans mandat le 1er octobre 2012 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. X... à l'égard de la société Adequat Interim ; DÉCLARE non avenu l'acte de désistement partiel déposé le 1er octobre 2012 ; AUTORISE M. X... à reprendre le pourvoi n° 12-20. 335 à l'encontre de la société Adequat Interim ; IMPARTIT à M. X... un délai d'un mois à compter du présent arrêt, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d'appel de Lyon et aux sociétés Adequat Interim et Fonderie Boisson, parties défenderesses, un délai d'un mois à compter de la signification de ce mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en défense et le signifier ; RENVOIE les parties à l'audience du 26 mars 2014 ; MET les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Y..., Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.Commentaires sur cette affaire
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