Tribunal judiciaire de Toulon, 26 juin 2026, 25/07138
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
3 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/07138
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulon, 26 juin 2026, n° 25/07138
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 3 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6a8615df195da062e03e74db
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
3 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARCHIPPE Julie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07138 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVXH
AFFAIRE :
[D]
[D]
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me Julie ARCHIPPE
Copie : Monsieur [H] [Q]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat du barreau de TOULON
Madame [S] [D]
née le 29 Janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Q]
né le 01 Juillet 1986
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 mai 2008, Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] ont fait l'acquisition d'un bien sis [Adresse 4] situé dans un ensemble immobilier en copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2020, un bail commercial a été conclu entre d'une part Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] et d'autre part la SAS [Adresse 5] afin de permettre l'exploitation hôtelière de l'ensemble immobilier.
Par jugement en date du 03 juin 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire désigné pour la SAS [Adresse 5] a informé Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] qu'il n'entendait pas poursuivre le bail commercial conclu entre eux, entraînant la résiliation de celui-ci et la restitution des clés permettant l'accès au logement.
Par courrier électronique en date du 13 juillet 2024, Monsieur [H] [Q] a accepté la proposition de Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] d'acquérir le bien au prix de 95 000,00 euros, déduction faite de la somme de 6 000,00 euros, correspondant à un loyer mensuel de 500,00 euros pendant une durée d'un an.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] ont fait délivrer à Monsieur [H] [Q] un commandement de payer les loyers et mise en demeure pour un montant au total de 1 358,17 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02 octobre 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail d'habitation entre les époux [D] et Monsieur [H] [Q] rétroactivement au 31 août 2025 ;Dire et juger en conséquence que Monsieur [H] [Q] se trouve occupant sans droit ni titre du bien précédemment donné à bail depuis le 1er septembre 2025 ;Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux précédemment loués, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [H] [Q] à payer aux époux [D] la somme de 3 750 euros en remboursement de la dette locative arrêtée au 31 août 2025 ; Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer, soit 500 euros, du 1er septembre 2025 jusqu'à libération complète et effective des lieux ;Condamner Monsieur [H] [Q] à remettre tous les jeux de clés du logement loués en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 06 octobre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils maintiennent leurs demandes et ont été autorisés à produire en cours de délibéré un décompte locatif actualisé.
Au visa des articles 1224, 1229, 1714, 1728, 1729 et 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] soutiennent qu'ils sont liés à Monsieur [H] [Q] par l'existence d'un bail d'habitation verbal. Ils font également valoir que l'absence de paiement des loyers par le locataire depuis le mois de janvier 2025 constitue un manquement grave à l'obligation qui lui est imposée découlant de ce contrat de bail verbal, qui justifie sa résiliation judiciaire aux torts du preneur au 31 août 2025.
Monsieur [H] [Q], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 29 mai 2026, le Conseil des demandeurs a produit un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail d'habitation verbal et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin et en application de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'existence d'un bail verbal auquel est soumis Monsieur [H] [Q] résulte des pièces versées au dossier. En effet, il résulte des courriers électroniques datés du 13 juillet 2024 et du 11 juillet 2025 adressés par Monsieur [H] [Q], que celui-ci réside dans le logement situé [Adresse 4] a minima depuis le mois de juillet 2024, ce alors même que les bailleurs avaient conclu un bail commercial en date du 21 septembre 2020 avec la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON, laquelle s'est trouvée placée en situation de liquidation judiciaire à la suite du jugement prononcé le 03 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Montpellier. Il résulte également du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 juin 2024 par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire désigné pour la SAS [Adresse 5], que le bail commercial avait été résilié à cette date, de sorte que les bailleurs étaient en droit de reprendre possession de leur logement à compter du mois de juin 2024. En second lieu, les demandeurs estiment que ce bail verbal doit être résilié au regard du manquement imputé au locataire, consistant dans le non-paiement des loyers et charges. La résiliation judiciaire implique que le juge opère dans un premier temps, la vérification de la réalité du manquement invoqué puis, qu'il apprécie sa gravité susceptible d'entraîner la résiliation du bail. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les bailleurs et notamment du décompte locatif actualisé au 31 mai 2026, que le montant porté au débit de Monsieur [H] [Q] s'élève à la somme de 8 250,00 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. De surcroît, il apparaît que son compte est débiteur depuis le mois de janvier 2025, ce qu'il n'a pas contesté dans le courrier électronique qu'il a adressé aux bailleurs en date du 11 juillet 2025, et qu'il n'a pas donné suite au commandement de payer et mise en demeure qui lui a été adressé le 19 mars 2025. Or, le défaut de paiement des loyers et charges, répété et durable, constitue un manquement contractuel au contrat de bail verbal liant le locataire à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D]. En effet, en l'absence d'élément contraire apporté par Monsieur [H] [Q], celui-ci était tenu de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. Il s'agit là d'un manquement grave du locataire à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat de bail verbal. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal existant entre Monsieur [H] [Q] et Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers. Les demandeurs soutiennent que cette résiliation judiciaire doit être prononcée de façon rétroactive au 31 août 2025, sans toutefois justifier cette date. Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant les parties sera prononcée à compter de la présente décision. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [H] [Q], qui se retrouve désormais occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif. En outre, Monsieur [H] [Q] sera condamné à remettre à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] tous les jeux de clés du logement loués en sa possession. En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [Q] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour la remise des clés. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation. L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé au 31 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 8 250,00 euros, mois de mai 2026 inclus. En conséquence, Monsieur [H] [Q] sera condamné à verser cette somme de 8 250,00 euros aux bailleurs, jusqu'au mois de mai 2026 inclus. En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'un montant de 500,00 euros, correspondant au dernier loyer charges comprises. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [Q], succombant à l'instance, supportera les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [Q] sera également condamné à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] et Monsieur [H] [Q] concernant le logement situé [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers ; CONSTATE que Monsieur [H] [Q] se trouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ; ORDONNE à Monsieur [H] [Q] de quitter les lieux immédiatement et de remettre à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] tous les jeux de clés du logement loués en sa possession ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [H] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] la somme de 8 250,00 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2026 inclus ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500,00 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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