Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-14.793, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-14.793
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 1034 du code de procédure civile
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la notification de l'arrêt de cassation comme point de départ du délai de saisine de la juridiction de renvoi, à rapprocher :Soc., 7 janvier 1988, pourvoi n° 85-42.000, Bull. 1988, V, n° 7 (cassation) ;2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-04.043, Bull. 2003, II, n° 91 (cassation sans renvoi)
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:SO02199
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035748559
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f6d6bf604c8b341f3931
  • Président : M. Frouin
  • Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-05
Cour d'appel d'Orléans
2015-01-15

Résumé

Le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation sans renvoi M. X..., président Arrêt n° 2199 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-14.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union lasallienne d'éducation, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique (OGEC) - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant, Mme Y... a fait signifier l'arrêt de cassation le 4 avril 2012 à l'association Union lasallienne d'éducation et le 4 février 2014 à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ; qu'elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014 ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile du 30 mars 2017 :

Vu

l'article 1034 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient

que le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association Union lasallienne d'éducation le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... qui était partie à l'instance, que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au greffe du 5 mars 2014 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rejet des conclusions présentée par Mme Y...: Mme Y... soutient que les conclusions des intimés ont été déposées pour le groupe scolaire Saint Jean Baptiste de la SALLE SAINTE MARTHE MARTHE - UNION LASALLIENNE D'EDUCATION, qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes qui ne peuvent avoir un même représentant légal, et que les conclusions déposées au nom d'une partie qui n'est pas l'employeur qui l'a recrutée et qui n'a ni existence légale ni représentant légal clairement identifié doivent être déclarées irrecevables. Contrairement à ce qui est affirmé les intimées sont l'Union LASALLIENNE et l'Organisme de gestion de l'éducation catholique OGEC groupe scolaire Saint J.B de la SALLE SAINTE MARTHE qui-sont clairement identifiées et qui étaient parties à la procédure devant la cour de cassation, dès lors ce moyen n'est pas fondé, les parties justifiant de leur qualité à agir. La procédure prud'homale étant orale, Mme Y... ne peut davantage demander que soient écartées des débats les conclusions écrites prises par les intimées aux motifs qu'elles ne lui ont pas été communiquées avant l'audience et que le calendrier de procédure n'aurait pas été respecté, dès lors qu'elles ont été développées oralement dans le cadre d'un débat contradictoire, Mme Y... ayant d'ailleurs refusé que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure. Les conclusions et les pièces produites ayant été débattues contradictoirement à l'audience, la demande de Mme Y... sera rejetée ; 1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en jugeant que les intimées justifiaient de leur qualité à agir, tandis que les conclusions adverses mentionnaient le nom d'une partie qui n'était pas l'employeur de Mme Y..., qui n'avait pas d'existence légale, avec un représentant légal non clairement identifié permettant de vérifier la légalité et l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en ayant retenu les conclusions des intimées censément déposées à l'audience, tandis que Mme Y... n'a reçu ces mêmes conclusions que le lendemain de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a jugé que Mme Y... ne pouvait demander que soient écartées des débats les conclusions écrites prises par les intimées en faisant valoir qu'elles ne lui avaient pas été communiquées avant l'audience et que le calendrier de procédure n'aurait pas été respecté, aux motifs qu'elles avaient été développées oralement dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, sans tenir aucun compte du non respect du calendrier de procédure par les sociétés intimées et de l'absence de toute délai effectif laissé à Mme Y... pour prendre connaissance des arguments de l'employeur et pouvoir y répondre de manière utile, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et le principe de loyauté des débats. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes relative à la durée du temps de travail et de rappel de salaire, et d'AVOIR en conséquence limité à 1 000 euros la somme allouée à titre d'indemnité de requalification, à 500 euros celle allouée à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et à 2 000 euros celle allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relative à la durée du temps de travail et sur la demande de rappel de salaire : Mme Y... estime qu'elle est fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à mi-temps de 71 heures, aux motifs : - que le contrat de travail doit reprendre l'offre d'emploi diffusé par l'UNION LASALLIENNE qui proposait un contrat à durée déterminée d'une durée de 10 mois pour un travail hebdomadaire de 16 heures, - que les plannings font apparaître des horaires de formation excédant la rémunération versée, - qu'elle assurait un travail administratif qui n'a pas été comptabilisé dans les heures de travail, -que les contrats ne respectent pas les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail, qu'aucune heure complémentaire ne lui a été réglée, - qu'en rédigeant des bulletins de salaire avec une rémunération globale mensuelle sans heures complémentaires rémunérées l'UNION LASALLIENNE a reconnu le principe d'un unique contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme Y... communique pour étayer sa demande des plannings de formation. Toutefois, la cour relève qu'un seul planning concerne une formation pour laquelle elle a été recrutée à savoir la formation visa B4, les autres plannings ayant trait à des formations qui ne sont pas visées dans les contrats et qu'elle n'a pas assumées puisqu'elles n'ont pas été organisées. Or, le nombre d'heures mentionnées dans ce planning est conforme à celles prévues au contrat. Au demeurant, Mme Y... indique en page 2 de ses conclusions avoir effectué 12 formations s'étalant sur une période de 10 mois pour un nombre total d'heures de 319 heures 30, ce qui correspond effectivement au total du nombre d'heures prévues dans les contrats. Il n'est fourni aucun élément établissant que Mme Y... ait accompli des tâches administratives dont elle ne précise ni la nature ni la durée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient l'UNION LASALLlENNE ne peut être tenue à son égard dans les termes de t'offre d'emploi diffusée par elle alors que celle-ci n'a pas été suivie d'effet. En outre, aucune conséquence, ne peut être tirée s'agissant du temps de travail accompli de ce qu'il a été établi chaque mois un seul bulletin de salaire pour plusieurs contrats, ni davantage de ce que les contrats ne comportent pas toutes les mentions relatives aux contrats de travail à temps partiel, alors que Mme Y... ne demande pas la requalification des contrats à temps plein. Par ailleurs, aucune fraude ne peut se déduire de ce que l'UNION LASALLIENNE a conclu plusieurs contrats, alors que les contrats concernaient des formations spécifiques comportant des volumes horaires différents. A cet égard, l'UNION LASALLIENNE D'EDUCATION est un établissement d'enseignement et de formation continue qui était par suite fondé en application de l'article D. 121-2 du code du travail à recourir aux contrats d'usage, étant relevé que les conditions fixées par l'article L. 122-1-1 n'exigent pas que la convention collective prévoie la faculté de recourir aux contrats d'usage dès lors que le décret envisage cette faculté. En l'espèce les enseignements confiés à Mme Y... en bureautique et internet étaient financés par la région Centre et les fonds sociaux européens et dispensés dans le cadre de cours gratuits à l'attention de tout public sauf les scolaires et étaient destinés à acquérir des savoirs de base. Il en résulte que ces actions de formation ne correspondaient pas à une activité pérenne de l'association puisque leur reconduction était subordonnée à l'octroi de financements qui n'étaient pas garantis et à l'existence d'un public de stagiaires qui n'était pas davantage assuré. En outre, les matières enseignées ne correspondent pas à l'activité habituelle et permanente de l'association qui assure des formations qualifiantes comme cela ressort des documents communiqués, et les actions de formations, qui ne recouvrent pas une année scolaire, se sont déroulées sur de courtes périodes. Il en résulte que les enseignements assurés par Mme Y..., qui portaient sur des matières particulières, pour des durées limitées et dans le cadre d'actions de formations ponctuelles relevaient bien des contrats d'usage peu important le lieu où les enseignements ont été dispensés. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme Y... de sa demande de qualification des contrats à temps partiel en contrat à mi-temps et de sa demande de rappel de salaire et de la débouter de cette demande nouvelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à mi-temps : Attendu que nous sommes en présence de conventions de formation qui prévoyaient explicitement le nombre d'heures à effectuer ; Attendu que les plannings étaient régulièrement fournis à Mlle Y... ; Attendu que Mlle Y... a fait modifier certains plannings, ce qui atteste de sa connaissance, au sujet de son emploi du temps prévisionnel ; Attendu qu'elle a exécuté l'ensemble de ses contrats ; Attendu qu'en dehors des horaires de cours définis par ses plannings, elle n'avait pas à se tenir à la disposition de son employeur ; Attendu qu'elle était disponible toutes les matinées pour raisons familiales ; Attendu enfin que Mlle Y... confirme dans un mail adressé à son employeur le 26 juin, que les plannings diffusés début janvier 2007 ont bien été modifiés et rediffusés en février suite à son intervention ; En conséquence, le Conseil déboute Mlle Y... de sa demande de requalification en contrat à mi-temps et des autres demandes associées ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, en appréciant le nombre d'heures effectuées au regard des seuls éléments de preuve produits par la salariée, laquelle étayait pourtant sa demande par la production de plannings de formation, de l'offre de recrutement, des contrats de travail et des bulletins de paie, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail est formé par l'acceptation du bénéficiaire d'une offre ferme et précise d'embauche ; qu'une promesse vaut contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; qu'en l'espèce, l'offre d'emploi de l'Union Lasallienne précisait les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir un contrat à durée déterminée de 10 mois avec un salaire horaire de 21,88€ et une durée hebdomadaire de 16 heures pour un poste de formateur en informatique basé à Bourges ; que Mme Y... a accepté cette offre ferme et précise d'embauche ; que l'employeur lui a ensuite communiqué des plannings de formation corroborant les éléments mentionnés dans l'offre d'emploi ; que le contrat de travail a commencé à recevoir exécution dans les termes prévus par l'offre d'emploi, avant que l'employeur ne réduise le nombre d'heures de travail de la salariée, en lui communiquant de multiples contrats de travail et en annulant des formations ; qu'en jugeant pourtant que l'offre d'emploi de l'Union Lasallienne ne constituait pas une promesse valant contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de réintégration et de celles relatives à la durée de la relation contractuelle, ainsi que de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE Sur la durée de la relation contractuelle : Mme Y... qui prétend avoir été recrutée le 4 septembre 2006 pour une durée de 10 mois soit jusqu'au 4 juillet 2007, affirme que la relation contractuelle s'est poursuivie au moins jusqu'au 31 janvier 2008 aux motifs que Monsieur Jérôme B..., chef d'établissement lui a communiqué par courriel du 16 octobre 2007 le calendrier des prochaines formations couvrant la période de novembre 2007 à janvier 2008, ce qui constitue une promesse de porte fort, que l'UNI0N LASALLIENNE ne lui a pas remis les documents de fins de contrat à l'expiration de chacun d'eux, ce qui démontre qu'elle a toujours fait partie de l'effectif de l'entreprise. C'est à tort que Mme Y... affirme avoir été recrutée pour une durée de 10 mois en se fondant sur l'offre d'emploi diffusé par l'ANPE alors que les parties n'ont pas contracté sur ces bases mais dans les termes des contrats d'usage à temps partiel rappelés ci-dessus dont le dernier expirait le 28 juin 2007. La circonstance que Monsieur B... ait par courriel du 16 octobre 2007 transmis à Mme Y... les calendriers des prochaines formations, ne constitue pas un quelconque engagement de l'UNION LASSALLIENNE à son égard et ne peut avoir pour conséquence de prolonger la relation de travail au-delà du terme prévu au contrat, étant relevé qu'il était précisé dans le courriel qu'il n'y avait que 3 inscrits aux formations et que "si ces formations peuvent ouvrir) nous ne manquerons pas de faire appel à vos services". Or, il est constant que ces formations n'ont pas été organisées faute de candidats. Enfin, les documents de fin de contrats sont quérables et non portables et le retard dans leur délivrance qui se résout en dommages et intérêts ne peut avoir pour conséquence de prolonger la relation de travail. La relation ayant été rompue au terme du contrat à durée déterminée le 28 juin 2007, Mme Y... sera déboutée de sa demande de réintégration qui ne peut être imposée à l'employeur et de celles subséquentes ; 1°) ALORS QUE lorsque les juges requalifient des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit au paiement des salaires pour la période postérieure à la requalification tant que l'employeur n'a pas rompu le contrat ou que la résiliation judiciaire du contrat n'a pas été prononcée ; que lorsqu'une décision ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail ne peut avoir lieu au terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée, que celui-ci avait pris fin au terme convenu, soit le 28 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur refuse de réintégrer le salarié, il est notamment tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation ; que cette indemnité a une portée générale et doit être versée dès lors qu'il n'y a pas réintégration ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande de rappel de salaire subsidiaire, au cas où la réintégration serait refusée, tandis que la réintégration avait été refusée par l'employeur et que par conséquent, il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ; qu'en cas de non-ratification, celui qui s'est porté fort est tenu de verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Jérôme B..., chef d'établissement, avait communiqué par courriel du 16 octobre 2007 à Mme Y... le calendrier des prochaines formations couvrant la période de novembre 2007 à janvier 2008, tandis que l'Union Lasallienne n'avait pas ratifié cet engagement, la cour d'appel, en jugeant que cette circonstance ne constituait pas un quelconque engagement de l'Union Lasallienne à l'égard de Mme Y... et ne pouvait avoir pour conséquence de prolonger la relation de travail au-delà du terme prévu au contrat, a violé l'article 1120 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral: Mme Y... affirme avoir subi un préjudice moral en raison des fautes commises par son employeur auquel elle reproche, de ne pas avoir respecté les conditions promises à l'embauche, d'avoir fait pression sur elle pour signer des contrats ne correspondant pas à l'offre proposée, d'avoir organiser un simulacre de rupture du contrat de travail, de lui avoir fait espérer qu'elle serait à nouveau sollicitée et d'avoir sanctionné son refus de signer les contrats en ne lui octroyant plus aucun travail. Or, il a déjà été indiqué que l'UNION LASALLIENNE n'était pas tenue par l'offre d'emploi diffusée par l'ANPE et qu'il ne saurait, en conséquence, lui être reproché de ne pas en avoir respecté les termes. Il n'est pas démontré que l'employeur ait exercé des pressions sur Mme Y... pour qu'elle signe les contrats remis, ce n'est en effet qu'au mois de mai 2007 alors que la relation contractuelle avait débuté en septembre 2006 qu'il lui a été demandé de retourner les contrats dans des termes mesurés. Quant à la rupture du contrat de travail, elle est intervenue à l'échéance du contrat à durée déterminée et le fait d'avoir transmis postérieurement à celle-ci des plannings de formation susceptibles d'être organisées en lui indiquant, que si ces formations pouvaient ouvrir, il serait fait appel à elle, ne revêt aucun caractère fautif. En outre les formations envisagées n'ont pas été organisées fautes de candidats, fait dont l'UNION LASALLIENNE ne peut être tenue pour responsable. Par suite, Mme Y... ne rapportant pas la preuve que l'UNION LASSALIENNE ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard ni d'un préjudice, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef ; ALORS QUE lorsque le comportement fautif de l'employeur a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifiait d'un préjudice distinct de la rupture, tenant notamment au comportement de l'employeur pendant l'exécution des contrats de travail, à l'incidence de ce comportement sur son état de santé et aux circonstances vexatoires de l'annonce de la non-reconduction de la relation de travail ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée relative au préjudice moral qu'elle a subi, distinct de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes dirigées contre l'association Organisme de gestion de l'éducation catholique groupe scolaire Saint Jean Baptiste de la Salle ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre l'OGEC : Mme Y... estime que la responsabilité de l'OGEC est engagée à son égard en application de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où le président de l'OGEC s'est présenté comme étant le mandataire de l'UNION LASALLIENNE lors de la rédaction des premiers contrats alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, que les contrats ont été réédités en substituant le président de l'UNION LASALLIENNE, que cette falsification était destinée à dissimuler cette substitution, que le délit de faux et usage de faux est caractérisé, ce qui justifie le prononcé de sanctions pénales. Elle considère que le président de l'OGEC s'étant engagé à la recruter, l'OGEC doit lui garantir un emploi à durée indéterminée et que la relation n'ayant pas été rompue, elle doit être considérée comme étant toujours salariée de l'OGEC et a droit au rappel des salaires dus et à obtenir sa réintégration. Il est mentionné dans les trois contrats intitulés conventions de collaboration de formateur occasionnel salarié relatifs aux formations visa bureautique n° 7, n° 8 et n° 10, que ceux-ci sont conclus entre l'UNION LASALLIENNE D'EDUCATION CENTRE DE FORMATION CONTINUE, représenté par Monsieur Benoit C..., président de l'OGEC et Mme Nadine Y.... Il est indiqué dans les trois autres contrats intitules convention de collaboration de formateur occasionnel à durée déterminée à temps partiel portant sur les mêmes formations et sur les 9 et sur les autres contrats produits par Mme Y... qu'ils ont été conclus entre l'UNION LASALLIENNE D'EDUCATION CENTRE DE FORMATION CONTINUE représentée par monsieur Benoit C... et Mme Y.... La circonstance que Monsieur C... apparaisse dans les premiers contrats comme président de l'OGEC, n'a pas pour conséquence d'engager l'OGEC à l'égard de Mme Y..., ni à caractériser une quelconque faute de celle-ci, alors qu'il est clairement indiqué que le contrat est conclu avec l'UNION LASALLIENNE D'EDUCATION, et que Mme Y... qui n'a jamais travaillé pour l'OGEC ne pouvait pas se méprendre sur la qualité de son employeur et qu'au surplus, Monsieur C... était bien président de l'UNION LASALLIENNE est habile à la représenter, et qu'il s'agit d'une simple erreur que Mme Y... tente d'exploiter avec une particulière mauvaise foi. Mme Y... sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'OGEC ; 1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui manque à ses obligations pendant la période précontractuelle, notamment à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de condamnation de l'OGEC, après avoir constaté que les trois premiers contrats, requalifiés en contrat à durée indéterminée, ont été conclus entre l'Union Lasallienne, M. C... président de l'Ogec et Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui manque à ses obligations pendant la période précontractuelle, notamment à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de condamnation de l'OGEC, en prenant en compte de simples projets de contrats de travail qui n'étaient pourtant signés par aucune des parties et étaient formellement contestés par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui manque à ses obligations pendant la période précontractuelle, notamment à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de condamnation de l'OGEC, au motif inopérant que Mme Y... ne pouvait se méprendre sur la qualité de son employeur, tandis que celle-ci faisait valoir que les deux intimés entretenaient sciemment une confusion jusque dans la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui manque à ses obligations pendant la période précontractuelle, notamment à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de condamnation de l'OGEC, au motif inopérant que M. C... était bien président de l'Union Lassalienne et habile a la représenter, tandis qu'aucune des intimées n'a déféré à la demande de communication de ses statuts et documents justifiant de la qualité et des pouvoirs de son représentant légal, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité tirée de la chose jugée de l'arrêt du 12 septembre 2013, d'AVOIR déclaré recevable en la forme la saisine de la cour effectuée par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2014, d'AVOIR déclaré Mme Y... recevable en ses demandes et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association UNION LASALLIENNE D'EDUCATION à lui payer les sommes de 1.000 € à titre d'indemnité de requalification, 500 € pour non respect de la procédure de licenciement et 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 septembre 2013 : aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que, suivant arrêt rendu le 12 septembre 2013 entre Mme Nadine Y... et l'association UNION LASALLIENNE D'EDUCATION, la cour a annulé la saisine de la cour de renvoi par fax du 6 août 2012 et parvenue au greffe le 7 août, aux motifs que la juridiction de renvoi n'avait pas été saisie par déclaration au greffe comme l'exige l'article 1032 du code de procédure civile ; qu'il était précisé que l'arrêt de la Cour de cassation ayant été signifié le 4 avril 2012, cette signification avait fait courir le délai de 4 mois de l'article 1034 du code de procédure civile, en sorte que la saisine annulée ne pourrait pas être régularisée ; que toutefois, l'organisme de gestion et d'enseignement catholique OGEC, qui était partie devant la Cour de cassation, n'avait pas été appelé devant la cour lorsqu'elle a statué sur la recevabilité de sa saisine par arrêt du 12 septembre 2013 et il est, par ailleurs, justifié que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas été signifié à cette partie, la signification du 4 avril 2012 ayant été faite uniquement à l'égard de l'association UNION LASALLIENNE D'EDUCATION ; qu'ainsi, en l'absence d'identité des parties et en présence d'un fait nouveau qui n'était pas connu de la cour à la date à laquelle elle s'est prononcée, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 12 septembre 2013 ne peut être opposée à Mme Y... ; or, que le délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association UNION LASALLIENNE D'EDUCATION le 4 avril 2012, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique OGEC qui était partie à l'instance ; que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l'OGEC par acte d'huissier du 4 février 2014 ; que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de 4 mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QU'il résulte des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi doit être saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'une des parties, ce délai courant même à l'encontre de celui qui notifie ; qu'en déclarant que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à l'égard de Mme Y... par la signification faite le 4 avril 2012 à l'association ULE, à l'initiative de Mme Y..., de l'arrêt de cassation du 7 mars 2012, au seul motif que la signification n'avait pas été faite à l'ensemble des parties, l'OGEC ne s'étant vue pour sa part signifier l'arrêt de cassation que le 4 février 2014, la cour d'appel de renvoi a violé les textes précités ; ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'état de ces constatations la cour d'appel devait, à tout le moins, déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes dirigées contre l'association ULE à laquelle elle avait fait signifier l'arrêt plus de quatre mois avant de saisir la juridiction de renvoi ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel de renvoi a violé de plus fort les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la partie qui a déposé devant la cour de renvoi une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation ; que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en déclarant Mme Y... recevable en ses demandes, cependant qu'elle constatait que sa première déclaration de saisine avait été irrévocablement déclarée irrecevable, pour une cause autre que la forclusion, par son précédent arrêt en date du 12 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.