Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mai 2026, 25/01265
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/01265
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 28 mai 2026, n° 25/01265
- Identifiant Judilibre :6a51751693c619cd1fb37177
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01265
N° Portalis DBX2-W-B7J-LGEC
[N] [W]
C/
Société SOCIETE GENERALE,
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
S.A. FRANFINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR :
Mme [N], [F], [Z], [T] [W]
née le 01 Octobre 1991 à MONTPELLIER (HERAULT)
2 Rue des Remparts
30250 VILLEVIEILLE
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
300 avenue des Abrivados
34403 LUNEL CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Janvier 2026
Date des Débats : 09 avril 2026
Date du Délibéré : 28 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [N] [W] recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Le 5 août 2025, la commission de surendettement a pris des mesures imposant la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
Mme [N] [W] a exercé un recours et sollicite que la créance de France Travail qui n'a pas été inscrite au passif de la procédure soit incluse au moratoire imposé par la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2026.
A cette audience, Mme [N] [W] comparaît en personne.
L'établissement France Travail Occitanie, régulièrement convoqué par le greffe, ne comparaît pas et n'a adressé aucune observation écrite.
Aucun autre créancier ne comparaît.
MOTIFS
-Sur la recevabilité du recours Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Mme [N] [W] a reçu notification des mesures imposées le 18 août 2025 et a adressé son recours à la commission le 5 septembre 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. -Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans. En l'espèce, la situation actuelle de Mme [N] [W] est inchangée, de sorte qu'aucune capacité contributive ne permet l'élaboration d'un plan de désendettement. Mme [N] [W] justifie de l'existence et du quantum de la créance de France Travail, soit la somme de 2 000 euros, qu'il convient d'intégrer au moratoire imposé par la commission. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exigibilité de la créance pendant 24 mois, la situation de Mme [N] [W] étant susceptible d'évoluer à court terme tant d'un point vue personnel, que professionnel compte tenu de son jeune âge, de son expérience professionnelle acquise et de sa situation familiale. Pendant ce délai, la créance ne portera pas d'intérêts, afin de ne pas obérer davantage sa situation. En application de l'article L 711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, sont exclues de ce moratoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE le recours de Mme [N] [W] recevable en la forme ; SUSPEND l'exigibilité de la créance de France Travail de 2 000 euros pendant la durée du moratoire imposé par la commission de surendettement, DIT que pendant ce délai, la créance ne portera pas intérêts, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières, RAPPELLE qu'en application de l'article L 711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, DIT qu'il appartiendra à Mme [N] [W], en cas de retour à meilleure fortune ou à l'issue du moratoire de 24 mois, de ressaisir la commission de surendettement d'une demande de réexamen de sa situation, ORDONNE à Mme [N] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [W], ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...