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Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 novembre 2024, 24/08551

Mots clés
caducité • absence • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU 27 Novembre 2024 MINUTE : 24/1259 RG N°: 24/08551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EF Chambre 8/Section 2 Rendue par Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Zaia HALIFA, Greffière. DEMANDEUR Madame [K] [L] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante ET DEFENDEUR SEMISO [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été appelée le 27 Novembre 2024, et la décision rendue sur le siège. A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime. Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond. Il convient donc de déclarer la demande caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile Déclare la demande caduque. Rappelle qu'en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile " la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l'audience. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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