Cour administrative d'appel de Paris, 3 janvier 2024, 19PA01633
Mots clés
société • requête • visa • recours • rejet • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
3 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Paris
15 décembre 2023
Cour administrative d'appel
18 janvier 2023
Cour administrative d'appel
1 avril 2022
Cour administrative d'appel
20 octobre 2021
Cour administrative d'appel
21 juillet 2021
Tribunal administratif de Paris
15 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :19PA01633
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : CAA Paris, 3 janv. 2024, 19PA01633
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2019
- Commentaires :
- Avocat(s) : CLL AVOCATS
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3 janvier 2024
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15 décembre 2023
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15 mars 2019
Résumé
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Partie appelante
Ville de Paris
défendu(e) par Cabinet LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES
Parties intimées
Eurovia Ile-de-France
défendu(e) par Cabinet CLL Avocats
Société Eurovia Ile-de-France
défendu(e) par Cabinet CLL Avocats
Société OTCI
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 19PA01633 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du
15 décembre 2023, rendu sur la requête présentée pour la société Eurovia Ile-de-France, par l'AARPI CLL avocats.
Vu le code
de justice administrative, notamment son article R. 741-11.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () ". 2. L'arrêt précité est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas la mention de la représentation de la Ville de Paris par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et associés dans le visa du mémoire en défense du 29 juin 2023. La raison commande de corriger cette erreur, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.O R D O N N E
Article 1er : Le visa des conclusions du mémoire en défense de la Ville de Paris figurant dans l'arrêt n° 19PA01633 du 15 décembre 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris est rédigé comme suit : " Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Ile-de-France, à la Ville de Paris, à la société Pena paysages, à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, à la société Omnium General d'Ingénierie, à la société Light cibles, à la société Gagneraud construction et à la société OTCI. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 3 janvier 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEURCommentaires sur cette affaire
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